Article L5721-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Décret 55-606 1955-05-20 art. 4 al. 3

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que les départements ou les communes.
Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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www.lagazettedescommunes.com · 20 janvier 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 novembre 2014

Considérant que la demande du président de la Polynésie française porte sur les références « L. 5721-3 » et « L. 5721-5 » figurant au paragraphe I de l'article L. 5843-2, sur le paragraphe III de l'article L. 5843-2 et sur l'article L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales ; 3. […] Considérant que l'article L. 5721-3 du code général des collectivités territoriales est relatif à la constitution, par voie de convention, des syndicats mixtes qui associent des collectivités territoriales, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 septembre 2014

Considérant que la demande du président de la Polynésie française porte sur les références « L. 5721-3 » et « L. 5721-5 » figurant au paragraphe I de l'article L. 5843-2, sur le paragraphe III de l'article L. 5843-2 et sur l'article L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales ; 3. […] Considérant que l'article L. 5721-3 du code général des collectivités territoriales est relatif à la constitution, par voie de convention, des syndicats mixtes qui associent des collectivités territoriales, […]

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Décisions9


1CADA, Avis du 14 juin 2018, Syndicat intercommunal d'eau potable et d'assainissement de Fécamp sud-ouest (SIAEPA 76), n° 20181139

[…] La commission rappelle, en premier lieu, qu''il résulte des articles L2121-26, L5211-46 et L5721-6 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, du conseil d'un établissement de coopération intercommunale, de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes des communes, […] Section, 11 janvier 1978, Commune de Muret, p. 5), sans qu'il y ait lieu, à cet égard, d'appliquer les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CE, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 29 août 2016, n° 1602351
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5721-5 du code général des collectivités territoriales : « Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que les départements ou les communes. / Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive. » ; que, d'autre part, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 mars 2012, 11BX01860, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] auquel adhèrent, outre la commune d'Auch et le département du Gers, plusieurs syndicats intercommunaux de collecte et de traitement des ordures ménagères et d'assainissement des eaux, a été créé conformément aux dispositions des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales qui associe des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public ; qu'il relève donc de la catégorie des syndicats mixtes « ouverts » soumis aux dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ; […]

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