Infirmation partielle 26 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 26 févr. 2015, n° 13/02067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/02067 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 18 mars 2013 |
Texte intégral
FH/RF
MINUTE N° 15/292
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 26 Février 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 13/02067
Décision déférée à la Cour : 18 Mars 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur I F
XXX
XXX
non comparant, représenté par M. M N (Délégué syndical ouvrier), présent
INTIMEE :
XXX
siret n° : 678 502 733 000 69
XXX
XXX
Représentée par Me François SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre
M. JOBERT, Conseiller
Madame GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur I F a été engagé par la SAS 'Centre Auto’située à Huningue à compter du 9 mai 2006 en qualité de vendeur automobile véhicules neufs et véhicules d’occasion.
Sa rémunération était constituée d’un salaire fixe et de primes sur les ventes, sa rémunération ne pouvant être inférieure au minimum national garanti prévu pour son emploi par la convention collective.
Le 1er janvier 2009, Monsieur I F est intégré à la SARL garage Hess qui a repris l’activité commerciale, avec reprise de son ancienneté au 9 mai 2006.
Le 15 septembre 2010, Monsieur I F était convoqué à un entretien préalable et par courrier du 1er octobre 2010, il était licencié pour cause réelle et sérieuse, l’employeur lui reprochant la non réalisation de ses objectifs.
Par demande introductive d’instance du 24 novembre 2011, Monsieur I F a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse d’une demande en contestation du motif de son licenciement et de diverses demandes en réclamation de rappels de salaire.
Par jugement rendu le 18 mars 2013, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a, principalement :
— rejeté la demande de Monsieur I F au titre des heures supplémentaires
— condamné la SARL Garage Hess à lui payer la somme de 2727,27 euros bruts au titre des dimanches travaillés augmentée d’un montant de 272,73 euros au titre des congés payés y afférents et des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2011.
— débouté Monsieur I F de sa demande au titre du rappel de salaire fixe et des congés payés y afférents et de sa demande de rappel de salaire au titre du minimum garanti conventionnel
— dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur F est bien-fondé
— débouté Monsieur I F de sa demande indemnitaire au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la SARL Garage Hess à payer à Monsieur F la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par lettre recommandée postée le 18 avril 2013, reçue au greffe le 19 avril 2013, Monsieur I F a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 23 mars 2013.
Dans ses dernières écritures reçues le 24 janvier 2014, reprises oralement à l’audience, Monsieur I F demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SARL Hess à lui payer les sommes de :
*6357,45 euros au titre des dimanches travaillés augmentée d’un montant de 365,74 euros au titre des congés payés
*3583,77 euros au titre du rappel de salaire fixe de 2006 à 2010 augmentée d’un montant de 358,38 euros au titre des congés payés
*3216,82 euros au titre de la garantie de salaire contractuelle augmentée d’un montant de 321,68 euros au titre des congés payés
*25'481,16 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces montants étant assortis des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les montants ayant un caractère de salaire et à compter de la décision intervenir pour les montants ayant le caractère d’indemnité
*285, 59 € au titre de l’épargne salariale
— ordonner à la SARL Hess de rembourser les indemnités versées à Pôle Emploi dans la limite de six mois en application de l’article L 1235 '4 du code du travail
— condamner la SARL Hess à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 euros du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait principalement valoir :
Sur les heures supplémentaires, que :
— il occupait principalement un poste de vendeur 'Hall’ puisqu’il ne se déplaçait chez les différents agents de la marque que trois demi-journées par semaine
— il devait comme tous les vendeurs être présent aux heures d’ouverture du garage
— compte tenu de son jour de repos fixé au lundi, il effectuait 43 heures de travail par semaine alors qu’il était rémunéré sur la base de 164,67 heures par mois soit 38 heures par semaine et qu’il n’a jamais perçu d’heures supplémentaires
— il réclame ainsi la somme de 18'292,31 euros augmentée des congés payés y afférents.
Sur les dimanches travaillés
— il devait être présent lors des différentes expositions et lors des portes ouvertes le dimanche
— chaque dimanche travaillé représentait 10 heures de présence puisqu’il devait préparer le stand le matin avant l’arrivée des premiers visiteurs, être présent la journée puis le ranger lors de la fermeture
— il lui est dû la somme principale de 6357,45 euros augmentée des congés payés.
Sur la garantie du salaire fixe
— son contrat de travail prévoit le versement d’un salaire fixe ainsi que des commissions
— il a perçu depuis 2006 un salaire fixe inférieur à celui prévu par la convention collective des services de l’automobile
— il n’y a pas lieu d’intégrer, ainsi que le conseil de prud’hommes l’a fait l’avantage en nature véhicule dans la comparaison du respect de la garantie du salaire fixe
— il lui est du un rappel de salaire de 3583,77 euros augmenté des congés payés y afférents.
Sur la garantie minimale conventionnelle
— contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, il est bien-fondé à se prévaloir d’une garantie contractuelle de salaire au titre de laquelle il lui est dû la somme de 3216,82 euros augmentée des congés payés y afférents.
Sur le licenciement
Sur la motivation
— la lettre de licenciement est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne vise pas la moindre carence de sa part, ce qui a pour conséquence une absence de cause réelle et sérieuse
Sur le motif du licenciement
— il n’a jamais été associé à la fixation des objectifs
— ceux-ci n’étaient pas réalisables compte tenu de la conjoncture économique
— l’entreprise ne lui a pas fourni les moyens suffisants pour les atteindre puisque son bureau était situé au fond du hall sans ordinateur et imprimante et qu’il devait partager son téléphone avec une autre collègue.
Il sollicite enfin le remboursement de la somme correspondant à son épargne salariale.
En réplique et par ses dernières conclusions reçues le 19 juin 2014, reprises oralement à l’audience, la SARL Garage Hess demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de paiement d’heures supplémentaires, de rappels de salaires, d’indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse
— sur appel incident, infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée au paiement de différentes sommes au titre des dimanches travaillés, d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a mis à sa charge les dépens de l’instance
— statuant à nouveau, de déclarer Monsieur F mal fondé en ses demandes en paiement des dimanches travaillés et d’octroi d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
La SARL Garage Hess fait principalement valoir :
Sur les heures supplémentaires
— cette demande que le salarié présente la première fois devant le conseil de prud’hommes est en partie prescrite
— Monsieur F n’a jamais eu le statut de vendeur 'hall’ mais celui de vendeur 'chargé de prospecter et de visiter la clientèle’ qui se déplace sur le terrain auprès des intermédiaires pour leur vendre des véhicules
— il n’était ainsi pas soumis à un contrôle horaire.
Sur les dimanches travaillés
— Monsieur F ne justifie pas de ses prétentions par la production de trois attestations qui sont écrites en termes identiques et qui ne contiennent aucune précision de dates et d’horaires
Sur la garantie conventionnelle d’un salaire fixe minimal
— le montant du salaire fixe versé au salarié respecte bien le seuil de 50 % du minimum conventionnel prévu et même il le dépasse
— l’avantage en nature véhicule doit être pris en considération.
Sur la garantie contractuelle d’un salaire minimal
— la rémunération minimale contractuelle du salarié est fonction de la garantie minimale conventionnelle qui se vérifie selon les modalités de lissage
— elle a respecté cette règle.
Sur la rupture du contrat de travail
— la lettre de licenciement vise clairement l’insuffisance professionnelle et répond aux exigences légales
— il était remis tous les mois au salarié les plans de vente qu’il acceptait puisqu’il les contresignait
— le comparatif des ventes des vendeurs du groupe Hess témoigne du manque de performance de Monsieur F, liée à une insuffisance chronique de prospection, de visites de contact qui expliquent ses mauvais résultats, lesquels ne résultent pas de la conjoncture économique.
Sur l’épargne salariale
Le montant dû de 285,59 euros a été versé à Monsieur F par chèque réceptionné le 24 janvier 2014 de sorte que ce dernier a été rempli de ses droits.
Pôle Emploi est intervenu à la procédure par un courrier reçu le 6 juin 2013 et demande, au cas où la décision à intervenir qualifierait le licenciement de sans cause réelle et sérieuse que le GARAGE Hess soit condamné à lui payer la somme de 8252,12 euros en application de l’article L 1235 '4 du code du travail.
Il est expressément renvoyé aux pièces de la procédure et aux écritures sus-visées des parties, qu’elles ont soutenues oralement à l’audience, pour un exposé complet des prétentions émises et des moyens invoqués.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail
La juridiction prud’homale, saisie d’un litige relatif aux motifs du licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement.
La lettre de licenciement, datée du 1er octobre 2010, est libellée ainsi qu’il suit :
'… Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse dont les motifs sont les suivants :
— A plusieurs reprises nous vous avons fait remarquer la non-réalisation de vos objectifs mensuels. Par ailleurs, ces objectifs sont mensuellement définis dans le cadre d’un plan
de vente, signé et validé chaque mois par vous ; plan de vente qu’ainsi vous vous engagez à réaliser.
— La non-réalisation de vos objectifs ne cesse de s’aggraver depuis le début de l’année et malgré nos observations, la situation n’a cessé de se détériorer.
— Votre manque de résultats, outre les multiples rappels verbaux et malgré les remarques qui vous ont été faites au cours de ces derniers mois, ont fait l’objet d’un courrier en date du 5 juillet 2010 qui manifestement n’a pas eu d’effet. À la suite de ce courrier, au lieu de vous reprendre en main, vos réalisations ont considérablement chuté, passant de 60 ' 70 % à moins de 10 % pour les mois de juillet et août 2010.
— En comparaison, vos collègues, qui ont des objectifs définis selon les mêmes règles de calcul, atteignent leurs objectifs voire les dépassent.
— De plus, et comme nous l’avons rappelé dans notre courrier du 5 juillet 2010, il est expressément précisé dans votre contrat de travail que le fait de ne pas atteindre de façon régulière vos objectifs constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
— Ces faits et éléments qui n’ont cessé de se dégrader progressivement sont caractéristiques d’une insuffisance professionnelle chronique et manifeste et les éléments recueillis au cours de notre entretien du 23 septembre dernier n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
— En effet, vos résultats en termes de ventes de véhicules n’ont cessé de se dégrader et ont toujours été, hormis au mois de mars 2010, inférieurs aux objectifs préalablement et conjointement fixés et validés.
— Suit un tableau reprenant pour chaque mois de l’année les objectifs fixés et ceux réalisés.
— Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse…'
L’employeur invoque une insuffisance de résultats et d’objectifs de la part du salarié.
Ces faits matériellement vérifiables correspondent à l’énoncé du motif exigé par la loi.
Si l’insuffisance de résultats ne peut jamais constituer en soi une cause de licenciement, elle peut caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle procède d’une faute ou d’une insuffisance professionnelle qui doit elle-même reposer sur des éléments précis.
Pour justifier le licenciement du salarié, l’employeur se fonde principalement sur le tableau inclus dans la lettre de licenciement dont il ressort que :
— pour le mois de janvier 2010, les objectifs fixés au salarié étaient de 13 ventes de véhicules et l’appelant n’en a réalisé que 6
— pour le mois de février 2010, l’objectif était fixé à 12, les ventes réalisées se sont montées à sept,
— pour le mois de mars 2010, l’objectif était de 14, les ventes réalisées de 17
— pour le mois d’avril 2010, l’objectif était de 13, les ventes réalisées de 9
— pour le mois de mai 2010, l’objectif était de 15, les ventes réalisées de 7
— pour le mois de juin 2010, l’objectif était de 15, le nombre de ventes réalisées de 13
— pour les mois de juillet et août 2010, l’objectif était de 16, et une seule vente a été réalisée
— pour le mois de septembre 2010, l’objectif était de 14, et les ventes réalisées de 5.
Il est constant que les plans de vente étaient mensuellement soumis au salarié puisqu’il résulte de ces documents, que produisent chacune des parties, que ce dernier les contresignait.
Par ailleurs, l’employeur démontre, par le comparatif des réalisations des vendeurs X et C, que les objectifs étaient parfaitement réalisables.
Il résulte en effet du tableau comparatif produit par le Garage Hess que, du mois de janvier à juin 2010, alors que l’objectif fixé à Monsieur F était de réaliser 82 ventes de véhicules, et qu’il n’en a réalisé que 59, Monsieur X, pourtant en congé pendant 15 jours en a réalisé 78 et Monsieur C 141.
Dans ces conditions, les difficultés conjoncturelles dont fait état le salarié ne peuvent être retenues comme étant la cause de la non-réalisation des objectifs alors que les vendeurs susvisés ont réalisé, pour le premier cité, quasiment le nombre de ventes que devait effectuer l’appelant et ce malgré ses congés, et pour le second, l’a largement dépassé.
Il sera ajouté que, s’agissant de la vente de véhicules dont la phase déterminante se situe au niveau de discussions et d’échanges verbaux physiques, la localisation du bureau du vendeur dans le hall importe peu.
Par ailleurs, le fait que ce local ait pu ne pas être pourvu d’un ordinateur et d’une imprimante, n’est pas établi, Monsieur H et Madame G attestant, au contraire des témoignages produits par le salarié, en particulier de Monsieur A qu’il disposait d’un bureau avec un téléphone et un ordinateur.
Au surplus, Monsieur F ne démontre pas s’être jamais plaint de ses conditions matérielles de travail, et en particulier après le courrier du 5 juillet 2010 par lequel l’employeur constatait l’insuffisance de ses résultats depuis le début de l’année et lui rappelait qu’une clause du contrat de travail prévoit que le fait de ne pas atteindre les objectifs de façon régulière constituerait une cause réelle et sérieuse de rupture de contrat de travail.
Il sera encore relevé que les objectifs des mois de juillet à septembre 2010, qui tenaient manifestement compte de la période de congés d’été, ont été particulièrement inférieurs aux prévisions fixées puisque, sur 30 ventes planifiées, Monsieur F n’en a réalisé que 6.
Il suit de ces développements que l’insuffisance de résultats enregistrée par Monsieur I F trouve son origine dans l’insuffisance professionnelle dont il a fait preuve ;
elle constitue une cause légitime de licenciement et confère au licenciement litigieux une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement du salarié pour cause réelle et sérieuse est bien fondé et en ce qu’il a, de ce fait, débouté Monsieur F de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence au nombre d’heures de travail accompli, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, Monsieur I F soutient qu’il était 'vendeur hall’ et qu’il était donc soumis aux horaires d’ouverture du garage à savoir, puisqu’il ne travaillait pas le lundi, du mardi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures et le samedi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures soit 43 heures par semaine alors qu’il était rémunéré sur la base de 164,67 heures par mois soit 38 heures par semaine.
Tout d’abord, Monsieur F n’établit pas qu’il était ' vendeur hall’ et non 'vendeur secteur'.
En effet, seul Monsieur A atteste que Monsieur F était ' vendeur hall', ce que dément Monsieur C dans l’attestation que produit l’employeur et il résulte des autres témoignages que le salarié produit, émanant de Madame Z , Monsieur K A, qu’il s’occupait de quatre agents : le garage E à Altkirch, le garage Y à Habsheim, le garage B à XXX.
Il s’agissait là d’un quota manifestement supérieur à celui d’un vendeur ' hall’ puisqu’il résulte de ces mêmes témoignages que Monsieur D et Monsieur C ne devaient s’occuper que d’un seul agent chacun.
Par ailleurs, Monsieur E précise que Monsieur F lui rendait visite un matin par semaine et non une semaine sur deux comme l’indique Monsieur A, vendeur au garage Hess, ce dont il peut être déduit la fréquence des visites auprès des agents était supérieure à celle annoncée par le salarié.
Enfin, et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, Monsieur F bénéficiait d’une dotation mensuelle de carburant de 200 euros, laquelle est supérieure à celle d’un vendeur 'hall'.
En tout état de cause, la seule référence, pour la détermination du nombre d’heures travaillées, aux horaires d’ouverture du garage Hess est manifestement insuffisante et elle aboutit à une estimation totalement théorique alors au surplus que Monsieur F a travaillé du 9 mai 2006 au 31 décembre 2008 au Centre Auto à Huningue dont il ne précise, pas davantage qu’en première instance, les horaires d’ouverture.
Force est ainsi de constater que Monsieur F n’étaye pas suffisamment sa demande au titre des heures supplémentaires et qu’il ne met pas l’employeur en mesure d’y répondre.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du salarié au titre des heures supplémentaires.
Sur les dimanches travaillés
Monsier F expose qu’en sa qualité de vendeur il devait être présent lors des différentes expositions et lors des portes ouvertes le dimanche, ajoutant que chaque dimanche travaillé représentait 10 heures de présence.
Il met en compte 19 dimanches travaillés lors des portes ouvertes du garage ainsi que 12 dimanches travaillés lors de fêtes des rues ou braderies de communes avoisinantes.
S’agissant des portes ouvertes du garage, le salarié, qui mentionne la date précise de ces événements, fournit suffisamment d’éléments pour que l’employeur, qui est à l’origine de ces manifestations, puisse y répondre.
Force est de constater que l’employeur ne contredit en rien la réalité de ces événements.
Monsieur F n’explicite toutefois la mise en compte de 10 heures de travail par jour que pour les manifestations foraines.
Il sera dès lors tenu compte, conformément à l’attestation établie par M. Y, d’une amplitude de 8 heures de travail par dimanche.
Monsieur F est ainsi bien fondé à prétendre, au titre des dimanches de portes ouvertes, au montant total de 235,20 +560,64 + 681,60 + 1010,40 + 618,72 = 3106,56 euros, montant qui sera augmenté de la somme de 310, 65 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
S’agissant des manifestations extérieures qui peuvent être qualifiées de foraines, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le salarié, qui ne précise pas lui-même ses horaires de travail et produit les attestations ' évasives ' et parfaitement identiques sauf à modifier le lieu de l’événement, de Messieurs B, E et Y, lesquelles ne font au demeurant état que de trois manifestations chacune alors qu’il en revendique 12, n’étaye pas suffisamment sa demande.
Sur la garantie du salaire fixe
Monsieur F prétend qu’il a perçu, depuis 2006, un salaire fixe inférieur à celui prévu par la convention collective des services de l’automobile qui prévoit que le salaire fixe ne peut être inférieur à 50 % du salaire minimum conventionnel garanti applicable au salarié et il réclame à ce titre la somme de 3583,77 euros à titre de rappel de salaire, augmentée des congés payés y afférents.
C’est toutefois par une motivation pertinente et exempte d’insuffisance que la cour adopte expressément que le premier juge a, à bon droit, tenu compte de l’avantage en nature véhicule dont le salarié bénéficiait pour un montant mensuel de 121,96 euros bruts dès lors que celui-ci n’est pas expressément exclu par la convention collective pour calculer le salaire minimum garanti, et a ainsi, après analyse du tableau produit par le salarié, considéré que Monsieur F avait été rempli de ses droits.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de prétention.
Sur la garantie minimale conventionnelle
Monsieur F soutient bénéficier d’une garantie de salaire qui lui est assurée par les dispositions de l’article 6 de son contrat de travail qui prévoit qu’il sera assuré de percevoir, pour chaque mois travaillé, une rémunération qui ne pourra être inférieure au minimum national garanti prévu pour son emploi par la convention collective et au titre de laquelle il est en droit de revendiquer la somme de 3216,82 euros augmentée des congés payés y afférents.
C’est toutefois à juste titre que le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de faire application des dispositions de l’article 6-04 paragraphe 'd’ de la convention collective des services de l’automobile qui prévoit précisément que lorsque la rémunération d’un mois donné n’atteint pas le minimum garanti il est tenu compte de la règle de lissage aux termes de laquelle une vérification est effectuée sur le mois en cours et les cinq mois qui précèdent. Ce n’est que s’il apparaît que la moyenne des salaires versés sur ces six mois est inférieure à la moyenne du salaire minimum garanti en vigueur des mois considérés, un complément spécifique 'minimum garanti', égal à la différence constatée doit être ajouté au titre de ce mois.
En effet, la disposition contractuelle apparaît comme n’étant qu’une déclinaison de la convention collective à laquelle elle se réfère au demeurant expressément et, au surplus, aucun élément ne permet de déduire que la volonté des parties ait été de créer, au profit du salarié, une situation plus favorable que celle prévue par la convention collective.
Au vu des éléments fournis au dossier, il sera constaté, avec le premier juge, que la règle de lissage a été respectée par l’employeur.
Monsieur F sera également débouté de ce chef de sa demande.
Sur l’épargne salariale
L’employeur verse aux débats la copie d’un courrier du 24 janvier 2014 portant règlement, au salarié, de la somme de 285,89 euros au titre de son épargne salariale.
Il n’est pas établi que le salarié qui persiste à réclamer ce montant l’ait réceptionné de sorte que la SARL Garage Hess sera condamnée, en deniers ou quittance, au paiement de ce montant.
Sur l’intervention de Pôle Emploi
Le licenciement ayant été considéré comme justifié par une cause réelle et sérieuse, l’article L 1235-4 du code du travail n’a pas vocation à s’appliquer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’appelant voyant ses prétentions partiellement accueillies, il y a lieu de lui allouer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité déjà allouée en première instance à ce titre et la SARL Garage Hess sera condamnée à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
— Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant alloué au titre du rappel de salaire pour les dimanches travaillés
Et statuant à nouveau dans cette limite
— Condamne la SARL GARAGE Hess à payer à Monsieur I F la somme de 3106,56 euros (trois mille cent six euros et cinquante six centimes) augmentée du
montant de 310,65 euros (trois cent dix euros et soixante cinq centimes) au titre des congés payés y afférents, ces montants étant assortis des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2011, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation
Y ajoutant
— Condamne la SARL Garage Hess à payer à Monsieur I F, en deniers ou quittance, la somme de 285,59 euros (deux cent quatre vingt cinq euros et cinquante neuf centimes) au titre de l’épargne salariale.
— Condamne la SARL GARAGE Hess à payer à Monsieur I F la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel
— Condamne la SARL GARAGE Hess aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel
Le Greffier, Le Président,
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