Confirmation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 2 déc. 2024, n° 24/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00875 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOYP
O R D O N N A N C E N° 2024 – 894
du 02 Décembre 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [I] [N]
né le 12 Juillet 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Nadia RAHAL, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de M. [M] [H], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non comparant ni représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Jérôme ALLEGRE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 16 août 2024 de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [I] [N],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 septembre 2024 de Monsieur [I] [N], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 4 octobre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 30 octobre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 28 novembre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du à 11h55 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 29 Novembre 2024, par Maître Nadia RAHAL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [N], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 16h22,
Vu les télécopies et courriels adressés le 29 Novembre 2024 à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 02 Décembre 2024 à 10 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio-conférence entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h45
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [H], interprète, Monsieur [I] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je m’appelle [I] [N], je suis né le 12 Juillet 1998 à [Localité 3] (ALGERIE) '
Me Nadia RAHAL développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE ne comparait pas.
Assisté de M. [H], interprète, Monsieur [I] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai rien de plus à dire '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 29 Novembre 2024, à 16h22, Maître Nadia RAHAL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [N] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 11h55, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public ( jurisprudence du Conseil d’Etat Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B ).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace actuelle.
En l’espèce, l’intéressé critique la motivation de la décision de prolongation de la rétention fondée sur la menace à l’ordre public représentée par son comportement délictueux au motif qu’il n’a jamais été condamné et conteste les faits de viol dénoncés le 14 septembre 2024 par sa concubine madame [F] et de violences commis le 29 septembre 2024. Sur les faits de viol, il a expliqué que son ex-concubine, selon ses déclarations, 'aime que je la maintienne par les poignets et que je la tienne par les cheveux'.
Certes, le retenu n’a pas fait l’objet de poursuites pénales pour les faits de détention de tabac en vue de la vente signalisés le 16 août 2024 et il ressort de la procédure de garde à vue qu’un classement 21 (infraction insuffisamment caractérisée) sur les faits de viol et violences conjugales a été décidé par le ministère public le 30 septembre 2024.
Cependant, le Parquet peut à tout moment revenir sur cette décision de classement sans suite compte tenu des éléments du dossier dont il ressort que la victime, s’exprimant dans un français 'approximatif’selon l’enquêteur, nécessitait l’assistance d’un interprète prévu pour une nouvelle audition le 1er octobre 2024.
Il résulte en effet de la procédure d’enquête que madame [F] a déposé une première plainte le 14 septembre 2024 pour des faits de viol et violences commis par son concncubin le 30 août 2024. L’examen médical réalisé le 15 septembre 2024 n’a pas constaté de lésions et a évalué à un jour l’incapacité totale de travail en raison du retentissement psychologique aigü léger constaté. Si des 'incohérences 'ont été notées par l’enquêteur lors de son audition le 29 septembre 2024, il est relevé qu’alors que le gardé à vue a bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de ses auditions, madame [F] n’a pas été assistée d’un interprète alors qu’elle s’exprime dans 'un français approximatif'(procès-verbal d’interpellation du 29 septembre 2024), que l’enquêteur indique le 30 septembre 2024 qu’elle devra être entendue avec l’assistance d’un interprète le 1er octobre 2024, ce qui n’a pas été effectué du fait du classement sans suite le 30 septembre 2024.Le certificat médical du service de médecine légale en date du 30 septembre 2024 constate des lésions sur le bras droit et stigmates d’abrasion sur l’épaule droite et demande pour l’évaluation psychologique une expertise avec un traducteur.Enfin, le procès-verbal d’interpellation du 29 août constate que 'un homme est en train de bousculer une femme'.
Au vu des éléments de cette enquête, le comportement violent de l’intéressé à l’égard de son ex-concubine représente une menace grave et actuelle à l’ordre public.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Décembre 2024 à 11h20
Le greffier, Le magistrat délégué,
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