Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 22NC02133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 14 juin 2022, N° 1902162 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354233 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion de l’Aéroparc (SMAGA), la communauté de communes du Sud-Territoire et la commune de Delle ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 897 719,15 euros émis le 28 novembre 2019 par le liquidateur du SMAGA à l’encontre de Grand Belfort communauté d’agglomération (GBCA).
Par un jugement n° 1902162 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2022 et le 10 février 2023, la communauté de communes du Sud-Territoire et la commune de Delle, représentées par Me Kern, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 juin 2022 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 897 719,15 euros émis le 28 novembre 2019, ainsi que le titre exécutoire de même montant émis le 3 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le litige n’a pas perdu son objet, les conclusions devant également être regardées comme dirigées contre le second titre exécutoire du 3 octobre 2022 ;
— le titre exécutoire litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales ; il n’existe aucune relation directe entre le SMAGA et le GBCA, de sorte que la répartition de l’actif du SMAGA ne peut s’opérer qu’entre ses membres et non avec les établissements publics de coopération intercommunale auxquels appartiennent les anciens membres du syndicat ;
— le montant de ce titre exécutoire est erroné ; le liquidateur n’a pas tenu compte du déficit réel de l’opération au 31 décembre 2016, tel qu’il ressort du bilan présenté par la société SODEB ; le passif ne peut être établi en fonction du bilan de l’opération prévisionnel comme si elle était arrivée à son terme car, au 31 décembre 2016, l’opération était loin d’être terminée, une large part de la zone restant à aménager ; il n’a pas pris en considération des éléments venant modifier de façon significative le montant du déficit prévisionnel de l’opération à terminaison, à savoir la variation de valeur des terrains restant à acquérir ; il n’a pas tenu compte de la convention passée avec le département en date du 21 mars 1994, par laquelle il s’engageait à verser au SMAGA, à la fin de la concession, une subvention à hauteur de 75 % du déficit de l’opération.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort, représenté par Me Devevey, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérantes une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, le liquidateur du SMAGA, Me Galichet-Coharde, représenté par Me Devevey, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérantes une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la durée de la procédure de première instance a rendu caduc, sur le plan comptable, le titre de recettes initial ; un nouveau titre de même montant a été émis le 6 octobre 2022 ; le litige d’appel a ainsi perdu son objet ;
— il reprend les mêmes observations que celles émises par le préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérantes une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il s’approprie les observations présentées par le préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bauer,
— les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
— et les observations de Me Kern représentant la communauté de communes Sud Territoire et la commune de Delle et de Me Devevey représentant le liquidateur du SMAGA et le préfet du Territoire de Belfort.
Considérant ce qui suit :
Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion de l’Aéroparc (SMAGA) a été créé en 1993 pour gérer une importante zone d’activités économiques sur un ancien aérodrome de l’OTAN, d’environ 155 hectares, situé essentiellement sur le territoire de la commune de Fontaine. Le 21 mars 1994, le SMAGA a signé une convention avec le département du Territoire de Belfort qui s’est engagé à lui verser, à l’issue de l’opération d’aménagement de la zone, une subvention d’un montant correspondant à 75 % du déficit, tel qu’il serait alors constaté. Pour l’aménagement de cette zone d’activité, le SMAGA a conclu, le 16 juin 2000, un traité de concession, désormais dénommé convention publique d’aménagement, avec la société d’aménagement SODEB. Le 31 décembre 2016, le SMAGA avait pour membres, outre le département du Territoire de Belfort et la communauté de communes de la Haute Savoureuse, huit communes membres de la communauté de communes du Pays sous-vosgien, vingt-cinq communes membres de la communauté d’agglomération belfortaine, dix-huit communes membres de la communauté des communes du Tilleul et de la Bourbeuse et dix communes membres de la communauté de communes du Sud Territoire. A la suite de la refonte de la carte intercommunale dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, le préfet du Territoire de Belfort, par deux arrêtés du 14 décembre 2016, d’une part, a prononcé la dissolution, à compter du 1er janvier 2017, de la communauté d’agglomération belfortaine et de la communauté des communes du Tilleul et de la Bourbeuse et leur fusion au sein d’une nouvelle communauté d’agglomération, dénommée Grand Belfort communauté d’agglomération (GBCA) et, d’autre part, à compter de la même date, a prononcé la dissolution de la communauté de communes de la Haute Savoureuse et de la communauté de communes du Pays Sous-Vosgien et leur fusion au sein d’une nouvelle communauté de communes dénommée communauté des Vosges du Sud. Au 1er janvier 2017, la communauté de communes des Vosges du Sud s’est substituée, au sein du syndicat, selon le mécanisme prévu au II de l’article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), aux huit communes membres de l’ancienne communauté de communes du Pays sous-vosgien et à l’ancienne communauté de communes de la Haute Savoureuse. Selon ce même mécanisme, la communauté de communes du Sud Territoire s’est substituée, au sein du SMAGA, aux dix communes situées dans son ressort. La création, à la même date, du GBCA a entraîné, en application de l’article L. 5216-7 du CGCT, le retrait des quarante-trois communes qui étaient membres de l’une ou l’autre des anciennes structures, à savoir la communauté d’agglomération belfortaine et la communauté des communes du Tilleul et de la Bourbeuse. Le GBCA a décidé de ne pas adhérer au SMAGA. Par un arrêté le 26 décembre 2018, la préfète du Territoire de Belfort a mis fin à l’exercice des compétences du SMAGA à compter du 1er janvier 2017 et a sursis à sa dissolution. Par un arrêté du 27 juin 2019, la préfète du Territoire de Belfort a nommé le liquidateur du SMAGA. Ce liquidateur a émis, le 28 novembre 2019, un titre de recette exécutoire d’un montant de 897 719,94 euros à l’encontre du GBCA. Le SMAGA, tel qu’il était composé avant l’intervention de l’arrêté précité du 26 décembre 2018, la communauté de communes Sud Territoire et la commune de Delle ont sollicité auprès du tribunal administratif l’annulation de ce titre exécutoire. Par la présente requête, la communauté de communes Sud Territoire et la commune de Delle relèvent appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que le liquidateur du SMAGA a émis à l’encontre du GBCA, le 6 octobre 2022, un nouveau titre exécutoire d’un même montant que celui du 28 novembre 2019, auquel il s’est substitué, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire du 28 novembre 2019.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : « I.- La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : 1° En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ; (…) ». L’article L. 5216-7 du même code dispose que : « (…) II. – Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté d’agglomération, par création de cette communauté, par fusion d’établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d’agglomération ou par transformation d’un établissement public de coopération intercommunale en communauté d’agglomération, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté d’agglomération pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté d’agglomération aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe (…) V. – Le présent article est également applicable lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale fusionné pour constituer la communauté d’agglomération était membre d’un syndicat mixte. ». Aux termes de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales : « I. – Des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l’un d’entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions suivantes. (…) III. – (…) Les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre obligatoire, sont exercées par le nouvel établissement public sur l’ensemble de son périmètre. (…) L’ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sont transférés à l’établissement public issu de la fusion. (…) L’établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale et les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. (…) » Enfin, aux termes de l’article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales : « Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l’expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l’opération qu’il avait pour objet de conduire, soit lorsqu’il ne compte plus qu’un seul membre. Il peut également être dissous, d’office ou à la demande motivée de la majorité des personnes morales qui le composent, par arrêté motivé du représentant de l’Etat dans le département siège du syndicat. L’arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26, les conditions de liquidation du syndicat ».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales : « (…) II. – En cas d’obstacle à la liquidation de l’établissement public, l’autorité administrative compétente sursoit à la dissolution, qui est prononcée dans un second décret ou arrêté selon le cas. L’établissement public conserve alors sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa dissolution. Le président de l’établissement public rend compte, tous les trois mois, de l’état d’avancement des opérations de liquidation à l’autorité administrative compétente. (…) Au plus tard au 30 juin de l’année suivant celle où elle a prononcé la fin de l’exercice des compétences, l’autorité administrative compétente nomme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, un liquidateur chargé, sous réserve du droit des tiers, d’apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. La mission du liquidateur, d’une durée initiale d’une année, peut être prolongée pour une même période jusqu’au terme de la liquidation. Dès sa nomination, le liquidateur a la qualité d’ordonnateur accrédité auprès du comptable de l’établissement public de coopération intercommunale en lieu et place du président de ce dernier. En l’absence d’adoption du budget par l’organe délibérant de l’établissement public avant le 31 mars de l’année où l’établissement public est liquidé, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l’Etat dans le département, après mise en demeure et par dérogation à l’article L. 1612-2, règle le budget sur la base du projet élaboré par le liquidateur et le rend exécutoire. Les budgets supplémentaires afférents au même exercice ne sont pas soumis à l’obligation de transmission à la chambre régionale des comptes prévue à l’article L. 1612-9. Après l’arrêt des comptes par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent II, le liquidateur détermine la répartition de l’actif et du passif dans le respect des dispositions de l’article L. 5211-25-1 et établit, en lieu et place de l’organe délibérant de l’établissement, le compte administratif du dernier exercice de liquidation, qui est arrêté par le représentant de l’Etat dans le département. ». L’article L. 5211-25-1 du même code dispose quant à lui : « En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : 1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l’établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidés sur les mêmes bases. Le solde de l’encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ;2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l’établissement public de coopération intercommunale et l’établissement ou, dans le cas particulier d’un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l’encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l’établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’une des communes concernées. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution. ».
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, par un arrêté du 14 décembre 2016 du préfet du Territoire de Belfort, la communauté d’agglomération belfortaine et la communauté de communes du Tilleul et de la Bourbeuse, englobant les trois communes de Fontaine, Reppe et Foussemagne sur le ban desquelles est situé le terrain d’assiette de l’Aéroparc ont été fusionnées à compter du 1er janvier 2017 pour former une nouvelle communauté d’agglomération dénommée « Grand Belfort communauté d’agglomération » (GBCA). En vertu des dispositions précitées des articles L. 5216-5 et L. 5211-41-3 du CGCT, le GBCA exerce de plein droit la compétence en matière de développement économique, notamment la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activités et est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. En application de l’article L. 5216-7 précité du CGCT, la création du GBCA vaut, par ailleurs, pour les compétences transférées, retrait du syndicat des communes membres de la communauté d’agglomération et substitution de la communauté d’agglomération à ces communes.
Constatant que le GBCA n’a pas adhéré au SMAGA, que les communes de Fontaine, Reppe et Foussemagne, seules collectivités restant dans ce syndicat à partir du 1er janvier 2017, étaient situées à l’extérieur du territoire sur lequel s’exerçaient ses compétences et que les compétences en matière de développement économique étaient désormais détenues par le GBCA, la préfète du Territoire de Belfort a, par un arrêté du 26 décembre 2018, mis fin à l’exercice des compétences du SMAGA à compter du 1er janvier 2017.
Par ailleurs, l’article 5 de la convention publique d’aménagement conclue le 16 juin 2000 entre le SMAGA et la société d’aménagement SODEB prévoit notamment que « l’aménagement de la zone sera réalisé sous la direction et sous le contrôle du Syndicat de l’Aéroparc à ses risques financiers. En conséquence, à l’expiration de la convention publique d’aménagement pour quelque motif que ce soit, l’opération étant ou non achevée, la collectivité publique bénéficiera du solde positif ou versera une participation destinée à couvrir les charges de l’opération non couvertes par les autres produits de l’opération ». En vertu du 6 de l’article 17 du cahier des charges de la convention, dans sa rédaction résultant de l’avenant n° 3, la participation du SMAGA, en application de l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, est destinée à couvrir l’ensemble des charges de l’opération non couvertes par les produits de l’opération et le montant prévisionnel maximal, fixé en fonction du bilan prévisionnel annexé à la convention, peut être révisé par avenant au contrat. Le 1 de l’article 18 du cahier des charges de la convention, dans sa rédaction résultant de l’avenant n° 3, stipule que l’aménageur établit chaque année un bilan financier prévisionnel global et actualisé des activités objet du présent contrat, faisant apparaître l’état, d’une part, des engagements réalisés en dépenses et en recettes et, d’autre part, des estimations des recettes et des dépenses restant à réaliser, estimées en fonction des conditions économiques de l’année en cours, ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle non couverte par les produits de l’opération en résultant pour la collectivité publique cocontractante. L’avenant 11 au traité de concession précise que le montant prévisionnel maximal de la participation du SMAGA est fixé à 6 769 200 euros, en fonction du montant du dernier bilan prévisionnel arrêté au 31 décembre 2016. Enfin, aux termes de l’article 25.1.3 du cahier des charges de la convention, dans sa rédaction résultant de l’avenant n° 3, relatif au « règlement final » : « Si le solde d’exploitation est positif, la société est débitrice de son montant ; s’il est négatif, la collectivité publique cocontractante est débitrice de son montant à titre de participation ainsi qu’il est prévu à l’article 17 ».
Ainsi qu’il a été dit plus haut, par l’arrêté précité du 26 décembre 2018, la préfète du Territoire de Belfort a mis fin à l’exercice des compétences du SMAGA à compter du 1er décembre 2017. Par un arrêté du 27 juin 2019, elle a désigné le liquidateur chargé, sous réserve des droits des tiers, d’en apurer les dettes et les créances et de céder les actifs, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 5211-26 du CGCT.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le titre exécutoire litigieux a pour objet, non la répartition finale de l’actif et du passif du syndicat, mais l’imputation du solde de la convention d’aménagement entre la SODEB et le SMAGA, selon qu’il est positif ou négatif, à l’une ou l’autre des deux parties conformément à la convention et à son cahier des charges, de sorte que les dispositions précitées de l’article L. 5211-25-1 du CGCT relatives à la répartition finale des biens meubles et immeubles du syndicat de commune entre les communes membres ne trouvent pas à s’appliquer.
En l’espèce, en application des stipulations précitées de la convention d’aménagement, le solde de la convention étant positif, c’est la collectivité publique cocontractante qui est bénéficiaire de son montant. Toutefois, la compétence du SMAGA ayant été transférée au 1er janvier 2017 de fait au GBCA, qui reprend ses droits et obligations, c’est à bon droit que le liquidateur a mis le solde du titre exécutoire en litige à la charge de GBCA à titre de reversement au SMAGA. Il s’ensuit que le premier moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 5211-25-1 du CGCT doit en tout état de cause être écarté.
En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que le montant du titre exécutoire litigieux est erroné. Pour déterminer le montant dont doit s’acquitter le GBCA, venant aux droits du SMAGA, le liquidateur a pris en compte les avances qui avaient été versées par le SMAGA à la SODEB, d’un montant de 7 666 919 euros, et en a déduit le déficit prévisionnel maximal à la charge du SMAGA au 31 décembre 2016 fixé par l’avenant n° 11 mentionné ci-dessus à un montant de 6 769 200 euros, soit un solde de 897 719 euros à verser au SMAGA.
Les requérantes soutiennent que le liquidateur n’a pas tenu compte du déficit réel de l’opération au 31 décembre 2016, alors qu’il résulte du bilan prévisionnel que le bilan de la convention d’aménagement, qui constitue le passif à répartir entre les membres du SMAGA, s’élève tout au plus à 3 571 300 euros, de sorte qu’il n’y pas lieu de faire application de la participation d’équilibre qui avait été estimée à 6 769 200 euros. Cependant, le titre exécutoire litigieux n’ayant pas pour objet de répartir l’actif et le passif du syndicat, mais uniquement de solder l’exécution de la convention d’aménagement entre la SODEB et le SMAGA, une telle circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Les requérantes soutiennent ensuite que c’est à tort que, en édictant le titre exécutoire en cause, le liquidateur n’a pas pris en compte la variation de valeur des terrains restant à acquérir par la SODEB. Ainsi qu’il a été indiqué, la participation d’équilibre de la collectivité a été fixée à 6 769 200 euros sur la base des avances de trésorerie consenties par le SMAGA à la SODEB au 31 décembre 2016 et des projections de poursuite de l’opération telles qu’elles étaient estimées à cette date. Or, il ressort du bilan prévisionnel révisé au 31 décembre 2016, qui a servi de base au calcul du solde de la convention entre le SMAGA et la SODEB, qu’à ce jour, des acquisitions de terrains restaient à réaliser sur le territoire des communes de Reppe et Foussemagne pour un montant total de 533 500 euros, dont il était précisé qu’elles seraient programmées en phase ultérieure. Dès lors, la circonstance, postérieure à l’établissement de ce bilan prévisionnel, que les terrains en cause aient été finalement acquis pour un montant inférieur et par le GBCA est également sans incidence sur le montant du titre exécutoire litigieux.
Enfin, les requérantes soutiennent que, pour déterminer le déficit prévisionnel, le liquidateur n’a pas tenu compte de la convention signée le 21 mars 1994 entre le SMAGA et le département du Territoire de Belfort, par laquelle ce dernier s’est engagé à verser au syndicat, à l’issue de l’opération d’aménagement de la zone, une subvention d’un montant de 75 % du déficit de cette opération.
Aux termes de l’article 133 de la loi du 7 août 2015, dans sa rédaction alors applicable : « (…) XX.- Sauf disposition contraire, l’exécution des engagements juridiques, financiers et budgétaires pris par les départements et par les régions avant la date de publication de la présente loi en dehors des domaines de compétences que la loi leur attribue se poursuit jusqu’au 31 décembre 2015. »
D’une part, il résulte des dispositions précitées du XX de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 que l’engagement pris par le département, lequel relevait du développement économique, ne pouvait plus être exécuté à compter du 1er janvier 2016 par cette collectivité, qui n’avait désormais plus compétence dans ce domaine. D’autre part, l’article 2 de la convention du 21 mars 1994 prévoit sa caducité à la dissolution du syndicat qui, ainsi qu’il a été précédemment exposé, devait être dissous de plein droit par application de l’article L. 5721-7 précité du CGCT dès lors que, par un arrêté du 14 décembre 2016, le préfet avait fusionné la communauté de communes du Tilleul et de la Bourbeuse et la communauté d’agglomération belfortaine pour créer la GBCA et, qu’ainsi, le SMAGA avait perdu sa compétence tant territoriale que matérielle au 1er janvier 2017. C’est dès lors et en tout état de cause sans erreur de droit que le liquidateur n’a pas tenu compte de cette convention pour déterminer le montant dû par le GBCA au SMAGA. Le moyen ainsi invoqué doit en conséquence être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérantes une somme au titre des frais exposés par l’Etat et le liquidateur et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire émis le 28 novembre 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la communauté de communes Sud-Territoire et la commune de Delle est rejetée.
Article 3: Les conclusions présentées par l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par le liquidateur du syndicat mixte d’aménagement et de gestion de la zone d’activité de l’Aéroparc sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Sud Territoire, à la commune de Delle, à Me Galichet-Coharde en sa qualité de liquidateur du syndicat mixte d’aménagement et de gestion de la zone d’activité de l’Aéroparc, au ministre de l’intérieur et au Grand Belfort communauté d’agglomération.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ Le greffier,
Signé : F. LORRAINLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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