Infirmation partielle 8 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 8 janv. 2021, n° 18/27184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27184 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 octobre 2018, N° 2017022931 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José DURAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL PARIS 18 FITNESS c/ SARL NEWART NUMERIQUE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 08 JANVIER 2021
(n°2/2021, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27184 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B62NR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017022931
APPELANTES
[…]
[…]
Assistée et représenté par Me Jean-Yves DEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : R137
[…]
[…]
Assistée et représentée par Me Jean-Yves DEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : R137
INTIMEE
SARL NEWART NUMERIQUE
[…]
[…]
Assistée de Me Kitzy BECHET, du cabinet SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau dede SEINE-SAINT-DENIS toque : PB196
Représentée par Me Jean Claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : Bob
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de Président et Mme X
GUILLAUDIER, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de président
Mme X GUILLAUDIER, Conseillère
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
Greffière lors de la mise à disposition : Mme Roxanne THERASSE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de Président et par Roxanne THERASSE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés PARIS 18 FITNESS et PARIS 19 FITNESS, qui exploitent des salles de sport à Paris, ont, selon devis en date du 2 août 2016, confié à la société NEWART NUMERIQUE la fourniture et l’installation d’une signalétique dans deux de leurs établissements pour un montant de 18 409, 20 euros TTC et 18 902, 40 euros TTC.
La société PARIS 18 FITNESS a versé un acompte de 6 666, 67 euros TTC et la société PARIS 19 FITNESS un acompte de 5670, 72 euros TTC.
Après la réalisation des travaux, les sociétés PARIS 18 FITNESS et PARIS 19 FITNESS ont refusé de régler le solde du montant des travaux aux motifs que la société NEWART NUMERIQUE aurait commis de graves manquements dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Par acte du 4 avril 2017, la société NEWART NUMERIQUE a, après mise en demeure, assigné la société PARIS 18 FITNESS en paiement de la somme de 11 742, 53 euros et en dommages et intérêts.
Par acte du 6 avril 2017, la société NEWART NUMERIQUE a, après mise en demeure, assigné la société PARIS 19 FITNESS en paiement de la somme de 12 235, 73 euros et en dommages et intérêts.
Par jugement du 24 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la société PARIS 18 FITNESS de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société NEWART NUMERIQUE la somme de 11.742,53 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 18 octobre 2016 ;
— Débouté la société NEWART NUMERIQUE de sa demande en paiement de 4.000 euros de
dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné la société PARIS 18 FITNESS à verser à la société NEWART NUMERIQUE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée pour le surplus ;
— Condamné la société PARIS 18 FITNESS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12.85 € de TVA. ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
***
Les sociétés PARIS 18 FITNESS et PARIS 19 FITNESS ont interjeté appel le 30 novembre 2018.
Par ordonnance du 24 janvier 2019, les procédures ont été jointes.
Dans leurs dernières conclusions en date du 1er août 2019, les sociétés PARIS 18 FITNESS et PARIS 19 FITNESS demandent à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 (ancien) et 1147 (ancien) du code civil,
Vu les pièces,
S’agissant de la société PARIS 18 FITNESS:
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 octobre 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société NEWART NUMERIQUE de sa demande de paiement de dommages-intérêts à hauteur de la somme 4.000 euros pour procédure abusive, ainsi que de sa demande de condamnation de la société PARIS 18 FITNESS au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Dire et Juger que la société NEWART NUMERIQUE s’est rendue coupable de fautes contractuelles ;
Dire et juger que la société NEWART NUMERIQUE est mal fondée à percevoir de la part de la société PARIS 18 FITNESS la somme en principal de 11.742,53 euros ;
Condamner la société NEW ART NUMERIQUE à verser à la société PARIS 18 FITNESS, à titre de dommages-intérêts :
— la somme de 6.666,67 euros ;
— la somme de 10.000 euros, réparant le préjudice d’image qu’elle a subi.
En tout état de cause,
Débouter la société NEWART NUMERIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société NEWART NUMERIQUE à verser la somme de 4.000 euros à la société PARIS 18 FITNESS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société NEWART NUMERIQUE au paiement des entiers dépens.
S’agissant de la société PARIS 19 FITNESS :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 octobre 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société NEWART NUMERIQUE de sa demande de paiement de dommages-intérêts à hauteur de la somme 4.000 euros pour procédure abusive, ainsi que de sa demande de condamnation de la société PARIS 19 FITNESS au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Dire et Juger que la société NEWART NUMERIQUE s’est rendue coupable de fautes contractuelles ;
Dire et juger que la société NEWART NUMERIQUE est mal fondée à percevoir de la part de la société PARIS 19 FITNESS la somme en principal de 12.235,73 euros;
Condamner la société NEW ART NUMERIQUE à verser à la société PARIS 19 FITNESS, à titre de dommages-intérêts :
— la somme de 5.670,72 euros;
— la somme de 10.000 euros, réparant le préjudice d’image qu’elle a subi.
En tout état de cause,
Débouter la société NEWART NUMERIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société NEWART NUMERIQUE à verser la somme de 4.000 euros à la société PARIS 19 FITNESS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société NEWART NUMERIQUE au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 mars 2020, la SARL NEWART NUMERIQUE demande à la Cour de :
S’AGISSANT DE LA PROCEDURE OPPOSANT LA SOCIETE NEWART NUMERIQUE A LA SOCIETE PARIS 18 FITNESS:
Vu les articles 1134 et 1153 (anciens) du Code Civil,
CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 24 octobre 2018 (RG n° 2017022931 et RG n° 2018061075) et en ce qu’il a :
Débouté la société PARIS 18 FITNESS de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné la société PARIS 18 FITNESS à lui payer la somme de 11 742,53 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2016 ;
Condamné la société PARIS 18 FITNESS, à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné la société PARIS 18 FITNESS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidé à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA ;
EN CONSÉQUENCE,
DEBOUTER la société PARIS 18 FITNESS de l’ensemble de ses demandes, fins et Conclusions.
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société PARIS 18 FITNESS à lui payer la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNER la société PARIS 18 FITNESS à lui payer la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société PARIS 18 FITNESS à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’Appel dont distraction au profit de Maître Jean-Claude BENHAMOU, avocat aux offres de droit.
S’AGISSANT DE LA PROCEDURE OPPOSANT LA SOCIETE NEWART NUMERIQUE A LA SOCIETE PARIS 19 FITNESS :
Vu les articles 1134 et 1153 (anciens) du Code Civil,
CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 24 octobre 2018 (N° RG 2017023126) et en ce qu’il a :
Débouté la société PARIS 19 FITNESS de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné la société PARIS 19 FITNESS à lui payer la somme de 12 235,73 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2016 ;
Condamné la société PARIS 19 FITNESS à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné la société PARIS 19 FITNESS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidé à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA ;
EN CONSÉQUENCE,
DEBOUTER la société PARIS 19 FITNESS de l’ensemble de ses demandes, fins et Conclusions.
INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société PARIS 19 FITNESS à lui payer la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNER la société PARIS 19 FITNESS à lui payer la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société PARIS 19 FITNESS à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Jean-Claude BENHAMOU, avocat aux offres de droit.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement de la société NEWART NUMERIQUE et en dommages et intérêts des sociétés PARIS 18 FITNESS et PARIS 19 FITNESS:
Les sociétés PARIS 18 FITNESS et PARIS 19 FITNESS soutiennent que les constatations de l’huissier de justice font foi jusqu’à preuve contraire, que celles-ci montrent l’existence de certaines irrégularités, que les captures d’écran de messages téléphoniques constituent par elle-mêmes des éléments de preuve, que les désordres sont également attestés par une lettre et des attestations et que la société NEWART NUMERIQUE a reçu en temps utile l’ensemble des éléments d’information lui permettant de réaliser ses prestations.
La société NEWART NUMERIQUE fait valoir que le procès-verbal a en réalité été écarté par le tribunal de commerce car il ne permettait pas de déterminer si elle était à l’origine des irrégularités, que le procès-verbal de constat du 2 décembre 2016 fait état de désordres relatifs à des éclats et débordements de peinture qui lui sont non imputables, que le procès-verbal de constat du 7 mars 2018 ne prouve pas que les désordres allégués lui sont imputables, que les témoignages d’adhérents et de fournisseurs ne peuvent être retenus et qu’aucune non conformité n’est caractérisée.
***
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il n’est pas contesté par les parties que la société NEWART NUMERIQUE a effectué les prestations prévues dans les devis du 2 août 2016 pour un montant de 18 409, 20 euros TTC et 18 902, 40 euros TTC et que les sociétés PARIS 18 FITNESS et PARIS 19 FITNESS n’ont pas réglé le montant du solde restant dû correspondant, après déduction des acomptes, aux sommes de 11 742, 53 euros et 12 235, 73 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés PARIS 18 FITNESS et Paris 19 FITNESS à payer à la société NEWART NUMERIQUE les sommes de 11 742, 53 euros et 12 235, 73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2016, date de la mise en demeure.
Les sociétés PARIS 18 FITNESS et PARIS 19 FITNESS soutiennent que la société NEWART NUMERIQUE aurait commis des fautes contractuelles.
Il résulte des devis versés aux débats que la société NEWART NUMERIQUE a été chargée de l’impression mais également de la pose de la signalétique intérieure de deux salles de sport. (Pièces n°5 et 24 des sociétés PARIS18 FITNESS et PARIS19 FITNESS).
Il est précisé dans les deux devis les impressions qui doivent être réalisées et les adhésifs utilisés.
Il n’est pas contesté par les parties que les travaux ont été effectués, pour l’essentiel, en septembre 2016.
Le 2 décembre 2016, à la demande de la société PARIS 18 FITNESS, un constat a été établi par un
huissier de justice.
Selon le procès-verbal de constat réalisé au sein du club de remise en forme situé […] à Paris 18, au niveau de l’espace d’accueil, le logo GIGA FIT est dégradé et se décolle à ses extrémités, les plaques d’adhésif qui habillent le sol sont affectées par des auréoles et des traces de passage et se déchirent par endroits attestant que le matériau utilisé n’est pas adapté pour un revêtement de sol, des adhésifs type gommettes décoratives ont été grossièrement apposés sur le mur en partie gauche et les adhésifs ont été collés de manière anarchique et désordonnée sur le mur derrière la banque d’accueil.
Il est également constaté par l’huissier de justice que les stickers ont été apposés sans soin et de manière anarchique, certains amputés de moitié, sur les murs de l’espace 'cardio training', que les adhésifs décoratifs se chevauchent et ont été apposés de manière irrégulière et sans aucune symétrie dans l’espace 'women fit', que la grande toile imprimée du sous-sol est mal posée et se décolle en plusieurs endroits, que les raccords entre les parties haute et basse ne correspondent pas parfaitement et que les découpes en bordure ne sont pas linéaires et ont été effectuées sans soin.
Dans l’espace 'musculation libre', il est mentionné dans le procès-verbal de constat que les adhésifs muraux ont été collés de manière aléatoire sans aucun respect de la symétrie ou de la linéarité et que certains stickers comportent des bulles.
Le 2 décembre 2016, à la demande de la société PARIS 19 FITNESS, un constat a été établi par un huissier de justice.
Selon le procès-verbal de constat réalisé au sein du club de remise en forme situé […] à Paris 19, les bandes adhésives au sol sont déchirées et décolorées au niveau de l’espace d’accueil attestant du manque de résistance du matériau utilisé lequel est inadapté à un usage au sol, le logo GIGAFIT est dégradé et se décolle ou se déchire par endroits, les bandes d’adhésif au sol, situées au niveau des portillons d’accès à la salle sont décolorées et affectées par les traces de passage des adhérents et sur les murs, des gommettes décoratives ont été grossièrement apposées.
Il est également constaté que, dans la montée d’escalier qui dessert l’accès à la salle d’entraînement, une grande toile imprimée a été tapissée sur les murs qui a été imparfaitement encollée et gondole sur la majeure partie de sa surface, les découpes de bordure de cette toile sont très irrégulières et ont été réalisées grossièrement et que, sur le mur droit, une phrase a été inscrite au moyen de lettres adhésives collées en dépit du bon sens qui ne sont pas ou peu lisibles.
L’huissier de justice mentionne également dans son procès-verbal que, dans l’une des cabines des vestiaires, un pan entier de toile se décolle et dans une cabine contigüe, la toile imprimée est mal posée et gondole par endroits, que dans le couloir qui dessert les cabines de vestiaire, la toile a été apposée grossièrement et les rebords ne sont pas ajustés, qu’au niveau des douches les toiles imprimées qui habillent le plafond sont boursouflées, que dans la salle d’entraînement le marquage au sol est dégradé et les angles des lettres se décollent, que la signalétique murale se décroche et que les stickers ont été apposés grossièrement.
Il résulte ainsi des constatations effectuées par l’huissier de justice que, dans les deux centres de remise en forme, des adhésifs, stickers ou toile ont été mal posés ou ajustés et que moins de trois mois après leur installation, plusieurs signalétiques se sont décollées, voire dégradées.
Ces non conformités et dégradations sont confirmées par la société ARCHITAIL, dans son courrier du 23 novembre 2016 (pièce n°8 des sociétés PARIS 18 FITNESS et PARIS 19 FITNESS) aux termes duquel la pose a été réalisée sur les sites 'avec plusieurs accidents’ comme le décollement de la peinture murale, des adhésifs qui se décollent et des lettrages fixés en hauteur qui chutent suite à une mauvaise solution de fixation.
De même, le gérant de la société EMC ayant effectué des travaux dans le centre de remise en forme du […] en juillet et août 2016 a attesté que les adhésifs et les signalétiques posés par le fournisseur de signalétique ('NUWART NUMERIQUE') s’étaient décollés et étaient tombés juste après son intervention ce qui avait abimé la peinture (pièce n°11 des sociétés PARIS 18 FITNESS et PARIS 19 FITNESS).
Les premiers juges ont retenu que les constats effectués par l’huissier en décembre 2016, alors que les travaux étaient terminés depuis septembre, montraient l’existence d’irrégularités mais n’apportaient pas la preuve que celles-ci étaient dues à la société NEWART NUMERIQUE ou au passage des adhérents depuis septembre ou à une autre cause.
Cependant, la société NEWART NUMERIQUE ne conteste pas que c’est elle qui a apposé la signalétique litigieuse.
Dès lors, les non conformités résultant d’une pose défectueuse ou non adaptée lui sont bien imputables.
De même, la société NEWART NUMERIQUE devait, en sa qualité de professionnelle, prévoir un collage et des matériaux supportant nécessairement le passage du public.
Le décollement de plusieurs signalétiques et l’usure de certains éléments moins de trois mois après leur pose témoignent d’une exécution défectueuse du contrat.
La société NEWART NUMERIQUE soutient que l’intervention des poseurs a été perturbée en raison notamment de travaux d’aménagement ayant eu lieu sur la même période dans les salles de sport.
Dans sa lettre de mise en demeure en date du 18 octobre 2016, la société NEWART NUMERIQUE indique que lors de la visite des locaux le 4 octobre 2016, 'nous avons bien noté quelques remarques mineures sur la pose des éléments de décoration et de finition, relatives notamment au délai, ceci étant dû au fait que la peinture murale appliquée sur la surface devant recevoir des adhésifs n’était pas encore sèche. Aussi, les poseurs ont décalé d’autant leur prestation. De même, les côtes fournies par votre Maître d’oeuvre étaient pour la plupart erronées nécessitant la ré-impression de nouveaux panneaux provocant également un décalage dans le temps.' (Pièce n° 17 de la société NEWART NUMERIQUE').
Cependant, si les autres travaux réalisés dans le même temps que l’intervention de la société NEWART NUMERIQUE ont pu avoir pour conséquence un retard dans leur exécution, ils ne suffisent pas à expliquer les non conformités ou désordres relevés précédemment.
Dans un courriel en date du 21 septembre 2016, la société NEWART NUMERIQUE a effectivement signalé qu’un premier panneau transparent installé faisait 'moins bien impression que les stickers car le retirage d’adhésif enlève un peu la peinture donc il reste des traces sur le mur. De plus le responsable me dit que la parois transparente va laisser des traces après passage des adhérents.' et précisé ' J’ai produit les deux autres panneaux non installés, vous avez juste à me demander de continuer si vous le souhaité'. (pièce n° 12 de la société NEWART NUMERIQUE).
Pour autant, ce message ne permet pas de retenir que, comme l’affirme la société NEWART NUMERIQUE, ses poseurs auraient été contraints de fixer les signalétiques sur des revêtements dont la peinture était trop récente.
En conséquence, il convient de retenir que la société NEWART NUMERIQUE est responsable des désordres et non conformités affectant certaines signalétiques apposées à l’intérieur des centres de remise en forme des sociétés PARIS18 FITNESS et PARIS 19 FITNESS.
En ce qui concerne la société PARIS 18 FITNESS, les fautes dans l’exécution des travaux par la société NEWART NUMERIQUE ont entraîné des désordres et non conformités affectant le sol de l’espace d’accueil et une partie de ses murs, une partie des murs de l’espace 'cardio training’et de l’espace 'Women fit', ainsi qu’une partie du sous-sol.
Il en résulte que les prestations prévues dans le devis pour l’adhésif sol accueil (342 euros HT), le mur arrière accueil (574 euros HT), l’adhésif visuel les Mills musculation (655 euros HT), la trame arrière signalétique zone musculation libre (435 euros TTC), le texte women Fit (190 euros TTC), la trame arrière signalétique zone musculation (709 euros HT), la trame arrière signalétique zone Women Fit (743 euros) n’ont pas été exécutées dans les règles de l’art ce qui a entraîné un préjudice pour la société PARIS 18 FITNESS qui devra nécessairement procéder à la réparation de ces désordres.
Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner la société NEWART NUMERIQUE à verser à la société PARIS 18 FITNESS la somme de 3648 euros (342+574+655+435+190+709+743) à titre de dommages et intérêts.
En ce qui concerne la société PARIS 19 FITNESS, les désordres constatés affectent le sol de l’espace d’accueil et une partie de ses murs, la montée d’escalier qui dessert l’accès à la salle d’entraînement et le mur droit, deux cabines, le plafond des douches et la salle d’entraînement.
Il en résulte que les prestations prévues dans le devis pour le mur arrière accueil (338 euros HT), la trame accueil (783 euros HT), la trame vestiaire pose cage d’escalier (448 euros HT), la trame vestiaire pose cage d’escalier (410 euros HT), la trame vestiaire pose cage d’escalier (465 euros HT), la trame vestiaire zone cabines (2X 207euros= 414 euros HT), l’adhésif sol accueil (342 euros HT) n’ont pas été exécutées dans les règles de l’art ce qui a entraîné un préjudice pour la société PARIS 19 FITNESS qui devra nécessairement procéder à la réparation de ces désordres.
Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner la société NEWART NUMERIQUE à verser à la société PARIS 19 FITNESS la somme de 3200 euros (338+783+448+410+465+414+342) à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes:
Dès lors que des désordres et non conformités sont bien imputables à la société NEWART NUMERIQUE, celle-ci ne peut soutenir que les sociétés PARIS 18 FITNESS et PARIS 19 FITNESS seraient de mauvaise foi et que leur résistance serait abusive.
En tout état de cause, elle ne verse aux débats aucune pièce pour justifier de ce que le non paiement des factures aurait entraîné pour elle un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation des intérêts de retard.
Les jugements seront donc confirmés de ce chef.
Les sociétés PARIS 18 FITNESS et PARIS 19 FITNESS soutiennent avoir subi un préjudice d’image.
Cependant, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’en justifier alors qu’au surplus, les désordres et non conformités n’ont affecté qu’une partie de la signalétique apposée par la société NEWART NUMERIQUE.
Il convient donc de confirmer les jugements en ce qu’ils ont rejeté les demandes de dommages et intérêts de 10 000 euros formées par les sociétés PARIS 18 FITNESS et PARIS 19 FITNESS.
Sur les dépens et frais irrépétibles:
Si une partie de la prestation effectuée par la société NEWART NUMERIQUE présente des défauts et non conformités, l’essentiel de celle-ci a été réalisée dans les règles de l’art.
Il convient donc de confirmer les jugements en ce que les sociétés PARIS 18 FITNESS et PARIS 19 FITNESS ont été condamnées en première instance aux dépens et à lui verser les sommes de 1000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, il ne sera en revanche pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
En ce qui concerne la société NEWART NUMERIQUE et la société PARIS 18 FITNESS:
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute la société PARIS 18 FITNESS de sa demande de dommages et intérêts pour faute contractuelle de la société NEWART NUMERIQUE.
STATUANT à nouveau de ce chef :
CONDAMNE la société NEWART NUMERIQUE à payer à la société PARIS 18 FITNESS la somme de 3648 euros à titre de dommages et intérêts.
CONFIRME le jugement pour le surplus.
Y AJOUTANT
REJETTE le surplus des demandes.
REJETTE les demandes en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
En ce qui concerne la société NEWART NUMERIQUE et la société PARIS 19 FITNESS:
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute la société PARIS 19 FITNESS de sa demande de dommages et intérêts pour faute contractuelle de la société NEWART NUMERIQUE.
STATUANT à nouveau de ce chef :
CONDAMNE la société NEWART NUMERIQUE à payer à la société PARIS 19 FITNESS la somme de 3200 euros à titre de dommages et intérêts.
CONFIRME le jugement pour le surplus.
Y AJOUTANT
REJETTE le surplus des demandes.
REJETTE les demandes en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
La Greffière La Conseillère exerçant les fonctions de Président
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