Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 déc. 2024, n° 22/05075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 septembre 2022, N° 21/01206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05075 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSFH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG 21/01206
APPELANT :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me portes, avocat au barreau de BEZIERS,
INTIMEE :
Association APF ENTREPRISES 34
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée du 4 octobre 2021, l’association APF ENTREPRISES 34 a recruté [F] [E] au titre d’un surcroît d’activité liée à des commandes urgentes pour le client Vaonis. Le contrat stipule une période d’essai de 12 jours calendaires de travail effectif.
L’employeur a rompu le contrat le 13 octobre 2021 avec date d’effet le 15 octobre 2021.
Par acte du 18 novembre 2021, [F] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de voir juger la rupture non justifiée.
Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par acte du 5 octobre 2022, [F] [E] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 8 mars 2023, [F] [E] demande à la cour de rejeter comme infondée la demande de l’intimée de constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 562 du code de procédure civile, réformer le jugement et condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
3354,20 euros à titre de dommages et intérêts en l’absence de période d’essai,
3800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
à titre subsidiaire, 3821,22 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
3800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
[F] [E] fait valoir que l’article 562 du code de procédure civile ne saurait trouver application en l’espèce, les chefs du jugement ont été précisément et clairement énoncés dans la déclaration d’appel et ont été repris et critiqués dans les conclusions d’appelant au terme desquelles la réformation du jugement a été sollicitée. Sur le fond, le salarié fait état de l’existence d’une promesse d’embauche le 17 septembre 2021, antérieure au premier jour d’exécution du contrat à durée déterminée, sans période d’essai. À titre subsidiaire, il considère que la rupture de la période d’essai est liée à des reproches concernant son odeur corporelle provenant elle-même d’un traitement lié à sa maladie.
Par conclusions du 20 janvier 2023, l’association APF ENTREPRISES 34 demande à la cour de constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel, la confirmation du jugement et la condamnation du salarié au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’association APF ENTREPRISES 34 objecte l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 562 du code de procédure civile au motif que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas et qu’il en est de même lorsque la déclaration d’appel ne tend ni à la réformation, ni à l’annulation du jugement. En l’espèce, « la déclaration d’appel de [F] [E] ne vise pas l’objet de l’appel (réformation ou annulation du jugement) ». Or, faute pour la déclaration d’appel de tendre à la réformation ou à l’annulation du jugement de première instance, l’effet dévolutif n’opère pas. La cour n’a pas été saisie d’une nouvelle déclaration d’appel formée dans le délai d’appel imparti à l’appelante pour conclure et n’est donc saisie d’aucun chef de dispositif du jugement. Sur le fond, employeur objecte l’existence d’une période d’essai à compter du premier jour d’exécution du contrat à durée déterminée, qu’il a ainsi pu rompre valablement et sans discrimination le contrat de travail sans avoir à motiver la rupture.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juillet 2024.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le défaut de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dans la déclaration d’appel :
En application de l’article 901.4° du code de procédure civile applicable au litige, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf s’il tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Aucun de ces textes ni aucune disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.
En l’espèce, l’appelant ayant énuméré dans sa déclaration d’appel les chefs du jugement critiqué, le moyen opposé par l’intimé sera rejeté.
Sur la rupture du contrat au cours de la période d’essai :
L’article L.1221-20 du code du travail prévoit que la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail notamment au regard de son expérience et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Il est admis que la période d’essai doit se situer au commencement de l’exécution du contrat de travail.
En l’espèce, l’association APF ENTREPRISES 34 écrivait à [F] [E] le 17 septembre 2021 qu’elle lui confirmait « votre démarrage le 4 octobre 2021 au poste d’opérateur de production dans l’atelier fabrication d’équipements. Ce premier contrat sera établi jusqu’au 23/12/2021 ». Le salarié a accepté le contrat par courrier du 19 septembre 2021.
Ainsi, par ces courriers, les parties ont convenu du début du contrat de travail le 4 octobre 2021, date à laquelle la période d’essai a commencé à courir. Aucune autre activité du salarié n’est invoquée avant le début du contrat à durée déterminée.
La rupture du contrat de travail par l’employeur, sans mention de la cause, est intervenue le 13 octobre 2021 avec effet au 15 octobre 2021, soit dans le délai contractuel convenu.
Sur la discrimination liée à l’état de santé :
En application de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison notamment de ses activités syndicales. Les articles L. 1132-4 et L. 1134-1 prévoient respectivement que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul et que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, le salarié considère que la rupture en cours de période d’essai a été causée par ses odeurs corporelles qui lui ont été reprochées, ce qu’il considère comme humiliant, erroné et discriminatoire. Il produit un certificat médical faisant état d’un traitement médical qui entraîne une augmentation de la sudation mais qu’il corrige avec des parfums et déodorants et que personne ne s’était plaint auparavant de cette situation alors même qu’il travaillait auparavant comme ambulancier dans un espace confiné.
Toutefois, la rupture de la période d’essai a été faite par l’employeur sans évoquer de motifs.
L’unique élément au soutien de la demande du salarié est un courrier électronique de sa part adressé à son employeur le 13 octobre 2021 aux termes duquel il relate une discussion avec un dénommé [L] qui lui indiquait que d’autres salariés se plaignaient de son odeur corporelle. L’employeur a répondu le 14 octobre que le courrier de rupture de la période d’essai était initialement fondé sur le fait que les compétences du salarié n’étaient pas en adéquation avec les attendus de l’entreprise, ce qui n’a finalement pas été écrit puisqu’aucune obligation de motiver la rupture de la période d’essai n’existe.
Ces éléments ne permettent pas de laisser supposer l’existence d’une discrimination, le moyen invoqué par le salarié sera rejeté.
La demande du salarié tendant à voir juger que la rupture du contrat pendant la période d’essai n’est pas valide, sera rejetée et ce chef de jugement sera confirmé.
Aucun préjudice moral imputable à l’employeur n’est établi. Cette demande sera rejetée et ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Rejette le moyen formulé par l’association APF ENTREPRISES 34 relatif à l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne [F] [E] à payer à l’association APF ENTREPRISES 34 la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [F] [E] aux dépens de la procédure d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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