Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 27 mai 2021, n° 18/04407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04407 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°439/2021
N° RG 18/04407 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O632
M. C Y
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mars 2021
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-christophe CADILHAC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale OILLIC-AUDRAIN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS OILLIC-AUDRAIN ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. C Y a été embauché par la SAS SOPITRA le 13 décembre 1999 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Il exerçait en qualité de conducteur routier pour un horaire de 195 heures par mois.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
À compter du 1er octobre 2007, M. Y a été classé au coefficient 150, groupe 7.
Manquant de frêt suffisant pour assurer le remplissage des semi remorques pour les retours entre l’entrepôt de Quimper et le dépôt de Thouaré sur Loire et pérenniser le site de Quimper, la société a recherché de nouveaux clients et obtenu un marché avec la société Carglass, qui a débuté le 1 er février 2016.
Le 13 septembre 2016 et le 3 novembre 2016 M. Y a été sanctionné de deux mises à pied pour manquements disciplinaires.
Du 07 novembre au 11 décembre 2016, M. Y a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Suite à une visite médicale de reprise en date du 12 décembre suivant, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste et à tous les postes de l’entreprise.
Le 23 décembre 2016, l’employeur a adressé une proposition de reclassement à un poste d’assistant administratif dans une autre société du groupe, que M. Y a rejetée.
Le 18 janvier 2017, M. Y a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper le 09 mars 2017 et a formé à l’audience les demandes suivantes :
— Dire et juger Monsieur C Y recevable et bien fondé en ses prétentions et l’y accueillant :
— Dire et juger nul le licenciement de Monsieur Y,
— En conséquence, condamner la société SOPITRA à régler Monsieur Y les sommes suivantes:
* A titre de dommages et intérêts, la somme de 27.000 € ;
* A titre d’indemnité compensatrice de préavis (soit 2 mois de salaire) la somme de 4 494,60 € brut outre les congés payés afférents à hauteur de 449,46 € brut.
— Annuler, comme non fondées, les sanctions disciplinaires des 13 septembre 2016 et 3 novembre 2016 et condamner en conséquence, la société SOPITRA à régler à Monsieur Y :
* A titre de remboursement de salaire pour les 4 jours de mise à pied disciplinaire, la somme de 362,98€ brut outre les congés payés afférents à hauteur de 36,30 €;
* A titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Monsieur Y la somme de 500 € par sanction injustifiée, soit
1.000 € pour les deux sanctions.
— Condamner la société SOPITRA à régler à Monsieur Y, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour atteinte a la santé au travail, non-respect de r’obligation de sécurité et traitement discriminatoire, la somme de 10.000 €.
— Condamner la société SOPITRA à régler à Monsieur Y une indemnité de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter la société SOP’ITRA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
La SAS SOPITRA a demandé au conseil de :
— Dire et juger qu’aucun fait de harcèlement moral n’est avéré ;
— Dire et juger que les sanctions disciplinaires sont justifiées ;
— Dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le salarié est justifié.
Par voie de conséquence :
— Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes ;
— Le condamner à payer a la Société SOPITRA la somme de 1500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
Par jugement en date du 06 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
— Dit et jugé que le harcèlement moral n’est pas avéré ;
— Dit et jugé que les sanctions disciplinaires sont justifiées ;
— Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. Y est justifié ;
— Déboute M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la SAS SOPITRA de sa demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur Y aux éventuels dépens de l’instance.
***
M. Y a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 29 juin 2018.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 09 février 2021,M. Y demande à la cour de :
— Dire et juger Monsieur C Y recevable et bien fondé en son appel et l’y accueillant :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé et statuant à nouveau :
— Dire et juger nul le licenciement de Monsieur Y,
— En conséquence, condamner la société SOPITRA à régler Monsieur Y les sommes suivantes:
' à titre de dommages et intérêts, la somme de 27.000 € ;
' A titre d’indemnité compensatrice de préavis (soit 2 mois de salaire) la somme de 4.494,60 € brut outre les congés payés afférents à hauteur de 449,46 € brut ;
— Annuler, comme non fondées, les sanctions disciplinaires des 13 septembre 2016 et 3 novembre 2016 et condamner en conséquence, la société SOPITRA à régler à Monsieur Y :
' A titre de remboursement de salaire pour les 4 jours de mise à pied disciplinaire, la somme de 362,98 € brut outre les congés payés afférents à hauteur de 36,30 € brut
' A titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Monsieur Y la soinme de 500 € par sanction injustifiée, soit
1.000 € pour les deux sanctions ;
— Condamner la société SOPITRA à régler à Monsieur Y, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour atteinte à la santé au travail, non-respect de l’obligation de sécurité et traitement discriminatoire, la somme de 10.000 € ;
— Condamner la société SOPITRA à régler à Monsieur Y une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société SOPITRA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société SOPITRA aux entiers dépens ce compris les éventuels frais d’execution forcée de la décision à intervenir.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 18 janvier
2021, la SAS SOPITRA demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 juin 2018 rendu par le conseil de prud’hommes de QUIMPER en ce qu’il a débouté Monsieur C Y de l’intégralité de ses demandes, et allouer à la société SOPITRA une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile conformément à la demande ci-dessous ;
En conséquence,
Dire et juger que :
— Aucun fait de harcèlement moral n’est avéré ;
— Les sanctions disciplinaires sont justifiées ;
— Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le salarié est justifié.
Et par voie de conséquence :
— Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes ;
— Le condamner à payer à la Société SOPITRA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 23 février 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sanctions disciplinaires du 13 septembre 2016 et du 3 novembre 2016
L’employeur a notifié à M. Y le 13 septembre 2016 une mise à pied disciplinaire d’une journée pour manipulation frauduleuse du dispositif chronotachygraphe(carte numérique) de son véhicule, pour l’avoir positionné dans la nuit du 25 au 26 août 2016 en période « travail » pour une période correspondant à une pause de 0H02 à 0H45, durant laquelle il faisait sa coupure en salle de repos, aux fins d’obtenir la rémunération de temps indûs en trompant la vigilance de l’employeur.
Le 3 novembre 2016, il a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour refus d’effectuer une opération d’accroche-décroche de semi remorque lors d’une traction entre Quimper et Thouaré dans la nuit du 6 au 7 octobre 2016 au motif que le médecin du travail limiterait le nombre d’opérations d’accroche-décroche à une seule par journée de travail, ce qui n’est pas exact, et pour avoir effectué à plusieurs reprises (les 8, 12, 14, 15,16, 20, 22 septembre 2016, 6 octobre 2016) des arrêts inexpliqués manipulés en repos, alors que son responsable d’exploitation lui avait demandé de faire sa coupure à Thouaré sur Loire.
M. Y conteste ces sanctions et critique le conseil qui les a considérées motivées par des éléments
objectifs et proportionnées.
Sur la manipulation du dispositif chronotachygraphe, il soutient qu’il ne pouvait être en repos car aucune coupure n’est possible lorsque le camion est à quai, car le camion n’a pas roulé, qu’il aurait pu effectivement mettre le chronotachygraphe en position attente, comme c’est l’usage, mais que cela n’a aucune conséquence car la période est rémunérée, que ce soit en travail ou en attente.
Cependant il ressort du dispositif chronotachygraphe produit aux débats que le véhicule qui était en chargement est bien celui qui avait roulé jusqu’à Thouaré, M. Y ne conteste pas expressément qu’il était bien en salle de repos et donc en coupure et n’a invoqué, pour seule justification des faits reprochés telle qu’il a exposée par courrier à l’employeur du 2 novembre 2016, le fait que ce dernier n’aurait, à plusieurs reprises, pas payé la rémunération mensuelle garantie de 195 heures, prévue à son contrat de travail même si son temps de travail effectif n’atteint pas ce quota, clause plus favorable que l’accord d’entreprise du 28 janvier 2011. Cependant, il n’est pas contesté au vu des échanges (courriers du 13/26 janvier 2016) et bulletins de salaire produits que la régularisation de la mise en 'uvre de la garantie mensuelle avait été faite en février 2016 et était régulièrement payée depuis, étant précisé qu’en tout état de cause une éventuelle créance à ce titre ne saurait constituer un fait justificatif à la manipulation du chronotachygraphe en vue de positionner en travail une période de repos. Le fait reproché est donc établi, d’autant que le salarié avait reçu en juin 2016 un rappel des règles de la RSE et un exemplaire du règlement intérieur, lequel rappelle l’obligation de se livrer à la manipulation correcte du sélecteur de chronotachygraphe. Compte tenu du caractère délibéré du fait reproché, la sanction d’un jour de mise à pied disciplinaire est proportionnée.
S’agissant de la seconde sanction, M. Y a affirmé, dans son courrier du 17 novembre 2016 adressé à l’employeur, avoir bien effectué une opération d’accroche-décroche la nuit du 6 au 7 octobre 2016 et l’employeur ne produit pas l’attestation de M. A responsable de quai ou d’extrait du cahier de quai d’élément relatant ses propos, propres à établir le fait reproché. Mais s’agissant du second grief, si M. Y affirme avoir effectué des coupures à Thouaré, il ne conteste pas avoir fait des coupures à Plougoumelen, soutenant à ce sujet que la demande de son responsable de faire les coupures à Thouaré est ambigüe, puisqu’elle n’implique pas l’interdiction d’en faire à Plougoumelen. Cependant, le fait qu’à l’occasion de chaque prise de service lui soit rappelé que la coupure doit être faite à Thouaré est bien indicative qu’il y avait eu un échange avec son responsable et une mise au point de la part de ce dernier, l’employeur rappelant que cette consigne était destinée à éviter un risque de retard à l’arrivée à Thouaré, dans la mesure où sur le site de Thouaré arrivaient d’autres conducteurs en provenance des autres agences, notamment de Bordeaux, Chartres ou Limoges, amenant de la marchandise à décharger sur le quai et la marchandise apportée par M. Y repartant souvent dans la nuit en direction notamment de Bordeaux. Il y avait donc bien lieu, pour le chauffeur, d’éviter tout risque de retard et d’arriver dans le créneau horaire prévu pour faciliter le travail des manutentionnaires, ne pas retarder les expéditions et le trajet retour des conducteurs les plus éloignés.
Face à cet impératif, M. Y ne justifie pas ces arrêts systématiques à Plougoumelen, alors qu’il n’avait démarré son trajet que de Quimper, arrêts dont l’employeur rapporte la durée exacte, non contestée et qui ne peut provenir que du dispositif chronotachygraphe, pouvant atteindre jusqu’à 20 minutes. Les arrêts à Plougoumelen où il pouvait rencontrer d’autres conducteurs remontent à une période très antérieure, comme il ressort de l’attestation de M. B qu’il produit, lequel a quitté la société Sopitra en 2013, et il n’émet aucun argument opposant à l’employeur qui précise que ce qui a pu être toléré à une certaine époque n’était plus actuel, en fonction des modifications de l’organisation du travail. Ce fait suffit à justifier la seconde sanction qui lui a été notifiée, sanction proportionnée, au regard du caractère répété et délibéré des faits reprochés.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande d’annulation des 2 sanctions et de ses demandes subséquentes de rappel de salaire et de dommages et intérêts.
Sur le licenciement
M. Y critique le conseil qui l’a débouté de sa contestation du licenciement fondée sur le harcèlement moral et subsidiairement sur la violation de l’obligation de sécurité.
Au titre des éléments laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral, M. Y expose que :
— l’employeur lui a notifié des sanctions injustifiées ; cependant, ces sanctions sont justifiées, ainsi qu’il résulte des développements supra. Le fait doit par conséquent être écarté ;
— l 'employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail, transformant ses fonctions de conducteur routier en chauffeur livreur. Cependant, le chargement et déchargement du véhicule, font partie des fonctions que le conducteur routier PL hautement qualifié peut être amené à effectuer, devant assumer l’ensemble des tâches lui incombant dans l’exécution des diverses phases d’un transport de marchandises, comme l’arrimage et la préservation des marchandises transportées, son contrôle, la régularisation des documents de transport, tâches annexes à la conduite, et l’analyse de l’activité du salarié entre février et novembre 2016 confirme que son activité était bien d’effectuer essentiellement des trajets de conduite de véhicules poids lourds Quimper-Thouaré sur Loire, trajet confirmé également par sa propre pièce 58, l’employeur précisant que les manutentions étaient effectuées par les agents de quai, ce que les pièces de M. Y ne démentent pas. Le fait n’est pas établi et doit être écarté ;
— l’employeur lui a adressé de nombreux appels téléphoniques et SMS, dans le but de le faire craquer, alors qu’il n’en adressait pas à ses collègues. Cependant, il est notoire que dans les sociétés de transport les conducteurs ont un contact avec le service exploitation chaque jour de service, avant leur service, pour prendre leurs ordres de mission, souvent à leur initiative, de sorte que, si ses collègues Le Menn et Ronarc’h n’ont reçu, selon leurs attestations que M. Y produit aux débats, que peu de Sms de l’employeur en 2016, cela n’est pas significatif, puisque leur pratique n’était pas nécessairement la même. En effet, il est établi que M. Y a fait des difficultés lorsqu’un téléphone mobile professionnel lui a été remis, au motif que le mode d’emploi ne lui avait pas été expliqué, et que lorsqu’il l’a rendu à la société, il était à l’état neuf. Il ne ressort pas davantage de ses explications qu’il prenait l’initiative d’appeler le responsable d’exploitation au moyen de son téléphone personnel. Dans ces circonstances, les appels reçus, figurant dans le constat qu’il a fait dresser par huissier, ne sont en rien indicatifs d’un comportement anormal de l’un ou l’autre des responsables d’exploitation qui les lui ont adressés, lesquels devaient nécessairement dans cette situation prendre l’initiative de lui transmettre les informations nécessaires et s’assurer qu’il les ait bien prises en compte. Ces contacts sont strictement limités en nombre (13 Sms pour 20 jours travaillés entre le 1 er septembre et le 10 octobre 2016 et 9 appels pour 17 jours travaillés entre le 27 septembre et le
25 octobre 2016) et comportent les instructions de service, qui ne pouvaient raisonnablement attendre comme le soutient M. Y qu’il les découvre à son arrivée dans le service(tableau d’affichage) ou son entrée dans le camion(informatique embarquées). Dans ces circonstances factuelles, le fait ne laisse pas présumer l’existence d’un harcèlement moral et doit être écarté.
En l’absence de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral, les éléments médicaux produits par M. Y ne peuvent être mis en lien avec un tel harcèlement, dont la réalité n’est pas avérée.
Le conseil a donc à juste titre écarté ce moyen.
M. Y invoque les mêmes faits comme constitutifs d’une « discrimination », mais il ne qualifie pas à quel titre il aurait subi une discrimination, au regard des cas prévus par l’article L1132-1 du CT. Le moyen, non juridiquement articulé, doit être également écarté.
Au titre de la violation de l’obligation de sécurité, M. Y soutient que l’employeur n’a pas respecté les prescriptions du médecin du travail.
Cependant, si le médecin du travail avait par le passé posé des restrictions au port de charges, entre 2006 et 2009, tel n’était plus le cas, le médecin du travail ayant, lors des dernières visites périodiques, du 23 octobre 2012 et du 20 février 2014, déclaré apte, sans réserves, le salarié.
L’employeur l’a rappelé à ce dernier, en réponse à son courrier du 17 février 2016, par un courrier du 24 février 2016 à la suite duquel M. Y a pris l’initiative d’une visite chez le médecin du travail le 1 er mars 2016. Celui-ci a alors émis l’avis suivant « apte avec aménagement du poste : éviter la manutention de charges lourdes et les déplacements de charge, sauf si transfert sur du plat et avec un transpalette électrique- à revoir dans 2 mois ».Il a réitéré le même avis le 23 mai 2016(à revoir dans 3 mois), le 2 août 2016 (à revoir dans 3 mois) et le 3 novembre 2016 (à revoir dans 3 mois), et ajouté lors des 2 derniers avis « limiter les flexions antérieures du tronc ». Cependant la société intimée établit (ses pièces 42et 20) que M. Y n’a effectué de dépôts de pare-brises pour les centres Carglass qu’en février 2016, soit antérieurement à l’avis du 1 er mars 2016, et ce avec un transpalettes électrique, et n’en a plus effectué par la suite. Elle démontre également(pièces 35, 43) que les derniers transpalettes électriques acquis en avril 2016 permettent un transfert sans effort des colis, ou palettes, et aplanissent, du fait d’un franchissement sans effort, tout obstacle urbain et dénivellation tels que trottoirs ou passages de seuil. Les photos (pièce 59) que l’appelant produit des portes et plaque de quai de Quimper n’établissent pas qu’il avait à les manipuler comme il l’affirme, ce qui est contesté et non établi, et, si les flexions antérieures du tronc devaient être limitées, cela n’empêchait pas les manoeuvres, occasionnelles sur une journée de travail, d’accroche-décroche. Les missions confiées à M. Y respectaient donc bien les préconisations du médecin du travail, comme en a conclu le conseil. Sa capacité physique à occuper son poste a d’ailleurs été préservée et n’a subi aucune péjoration puisque le médecin l’a toujours considéré, au cours des visites rapprochées, apte à son poste, avec les préconisations imposées à l’employeur, tant qu’il a été en poste, ce qui confirme en tant que de besoin le respect des préconisations, et ce jusqu’à l’arrêt de travail du 7 novembre 2021, arrêt de travail qui n’est nullement motivé par des problèmes physiques mais par un 'syndrome anxio dépressif'.
Le conseil doit donc être confirmé en ce qu’il a écarté également le moyen fondé sur le non respect par l’employeur de son obligation de sécurité et en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes subséquentes à sa demande de voir dire le licenciment nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des situations respectives des parties, il n’y a pas davantge lieu en appel à application de l’article 700 du code de procédure civile que pour la procédure de première instance. M. Y, qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel, comme de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris ;
DEBOUTE la SAS SOPITRA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE M. C Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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