Article R1431-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version11/05/2007
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Version30/03/2017

Entrée en vigueur le 30 mars 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-402 du 27 mars 2017 - art. 1

Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public national peut adhérer à un établissement public de coopération culturelle ou environnementale, après sa création, sur proposition du conseil d'administration de ce dernier et après décisions concordantes des assemblées ou des organes délibérants respectifs des collectivités territoriales, des groupements et des établissements publics nationaux, et le cas échéant, locaux, qui le constituent. Le représentant de l'Etat qui a décidé la création de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale approuve cette décision par arrêté.

Un établissement local peut adhérer à un établissement public de coopération environnementale, après sa création, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 30 mars 2017

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 4 octobre 2018, n° 1507512
Annulation

[…] - l'établissement public de coopération culturelle « Musée des Confluences » n'a jamais proposé l'adhésion du département du Rhône et de la ville de Lyon, en violation de l'article R. 1431-3 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Coopération culturelle·
  • Etablissement public·
  • Musée·
  • Collectivités territoriales·
  • Annulation·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'administration·
  • École·
  • Métropole·
  • Effets

2Tribunal administratif de Lyon, 4 octobre 2018, n° 1507512
Annulation

[…] - l'établissement public de coopération culturelle « Musée des Confluences » n'a jamais proposé l'adhésion du département du Rhône et de la ville de Lyon, en violation de l'article R. 1431-3 du code général des collectivités territoriales ;

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