Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE III : ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION CULTURELLE OU ENVIRONNEMENTALE / CHAPITRE UNIQUE / Section 1 : Dispositions générales
Article R1431-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-402 du 27 mars 2017 - art. 1
Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public national peut adhérer à un établissement public de coopération culturelle ou environnementale, après sa création, sur proposition du conseil d'administration de ce dernier et après décisions concordantes des assemblées ou des organes délibérants respectifs des collectivités territoriales, des groupements et des établissements publics nationaux, et le cas échéant, locaux, qui le constituent. Le représentant de l'Etat qui a décidé la création de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale approuve cette décision par arrêté.
Un établissement local peut adhérer à un établissement public de coopération environnementale, après sa création, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
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Décisions • 2
[…] - l'établissement public de coopération culturelle « Musée des Confluences » n'a jamais proposé l'adhésion du département du Rhône et de la ville de Lyon, en violation de l'article R. 1431-3 du code général des collectivités territoriales ;
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2. Tribunal administratif de Lyon, 4 octobre 2018, n° 1507512
[…] - l'établissement public de coopération culturelle « Musée des Confluences » n'a jamais proposé l'adhésion du département du Rhône et de la ville de Lyon, en violation de l'article R. 1431-3 du code général des collectivités territoriales ;
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