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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 25 janv. 2024, n° 22/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
2 Expéditions délivrées à Me Carine COHEN et Me Florence KATO par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/00536
N° Portalis 352J-W-B7G-CWIHQ
N° MINUTE :
Requête du :
22 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Organisme CDS [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Carine COHEN de la SELEURL CARINE COHEN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me BEAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Rachel NIMBI, Greffier
Décision du 25 Janvier 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/00536 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWIHQ
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le Centre de Santé [5] (ci-après désigné le CDS) est situé [Adresse 3].
A compter du 16 mars 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire et du confinement consécutif à la pandémie du coronavirus, le CDS, au même titre que l’ensemble des centres de santé du territoire national, ont dû fermer pendant plusieurs semaines.
Afin de permettre aux professionnels de santé de faire face aux charges fixes qu’ils ont dû continuer de payer pendant les périodes d’arrêt de leur activité, un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé a été mis en place : le dispositif d’indemnisation de perte d’activité (ci-après désigné le DIPA) mis en place par l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, modifié par l’ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020, et complété par le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020.
Le CDS a transmis une demande d’aide pour perte d’activité dans le cadre du DIPA, et a perçu à ce titre une somme totale de 90.693 euros.
Par courrier du 14 septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] a adressé une notification d’indu au CDS, d’un montant de 90.693 euros correspondant à la somme totale perçue au titre du DIPA, après calcul de l’aide qui aurait dû lui être effectivement versée.
Par courrier du 10 novembre 2021, le CDS a contesté cet indu devant la Commission de recours amiable de l’organisme.
Par lettre recommandée adressée le 22 février 2022 au secrétariat-greffe, le CDS représenté par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’Assurance Maladie de [Localité 6], cette instance n’ayant pas statué dans le délai réglementaire à la suite de sa saisine du 10 novembre 2021.
Ce premier recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22-00536.
Parallèlement, par courrier du 30 novembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] a adressé une mise en demeure au CDS de lui payer la somme de 90.693 euros au titre de la régularisation de l’aide pour perte d’activité, ayant fait l’objet de la notification d’indu en date du 14 septembre 2021.
Par courrier du 22 décembre 2021, le CDS a contesté cette mise en demeure devant la Commission de recours amiable de l’organisme.
Par lettre recommandée adressée le 20 avril 2022 au secrétariat-greffe, le CDS représenté par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’Assurance Maladie de [Localité 6], à la suite de la saisine de cette instance à l’encontre de la mise en demeure précitée.
Ce second recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22-01233.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 novembre 2023, lors de laquelle les parties ont soutenu oralement les moyens et prétentions de leurs dernières conclusions écrites, déposées et visées par le greffe, ainsi que leurs pièces, le jour de l’audience, en ce qui concerne la partie requérante, et qui avaient été enregistrées au greffe le 27 mars 2023 concernant l’Assurance Maladie de [Localité 6].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 21 novembre 2023.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 25 janvier 2024, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité des recours n’est pas contestée.
Selon l’article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Deux dossiers ont été ouverts au secrétariat-greffe : un premier dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 22-00536, et un second dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 22-01233.
Les deux procédures impliquant les mêmes parties et ayant le même objet, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22-01233 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22-00536.
Au soutien de sa demande en annulation de la notification d’indu en date du 14 septembre 2021 et de la mise en demeure subséquente en date du 30 novembre 2021, le CDS invoque plusieurs moyens exposés ci-après.
I Sur le prétendu non-respect par la Caisse des dispositions applicables quant aux mentions nécessaires et au formalisme spécifique à la notification d’une décision de récupération d’un indu
Le CDS expose dans ses dernières conclusions, au visa des articles L 133-4-1 et R 133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale dans leurs versions applicables au litige, que le courrier de notification d’indu en date du 14 septembre 2021 ne comporte pas plusieurs des mentions pourtant prévues par les textes à savoir :
— la date de versement de l’indu ;
— le motif justifiant de la récupération de l’indu.
Toutefois, le CDS ne soulève ces irrégularités formelles qu’au stade de son recours contentieux, son courrier de saisine de la Commission de recours amiable n’en faisant aucunement état. Ainsi ce moyen, qui n’est soulevé pour la première fois qu’au stade du recours contentieux, apparaît irrecevable.
Au demeurant le motif justifiant de la récupération de l’indu, ou en d’autres termes la nature et la cause de l’indu sont, à la lecture du courrier du 14 septembre 2021, parfaitement explicites.
Enfin, dans ses dernières conclusions, le CDS a abandonné son moyen initial concernant l’absence de mention sur le droit de rectification des informations transmises, une telle mention étant prévue par l’article 133-9-2 du Code de la Sécurité Sociale qui régit les notifications d’indu adressées aux assurés, et non par l’article 133-9-1 du même code, seule disposition réglementaire applicable en l’espèce, qui régit les notifications d’indu adressées aux professionnels de santé ou aux établissements de santé.
En conséquence, le CDS sera débouté de ce premier moyen dans toutes ses branches.
II Sur le prétendu défaut d’habilitation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] pour procéder au recouvrement
Le CDS se fonde sur les articles L133-4, L221-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que sur l’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant le DIPA pour affirmer que les caisses primaires d’assurance maladie (les CPAM), personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public administratif, ne peuvent, sans texte légal ni délégation spéciale d’habilitation, se substituer à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (la CNAM) pour le recouvrement de prestations qui relèvent de la compétence unique de cet organisme.
Il en déduit en l’espèce que tant la notification de payer, que la mise en demeure ou que la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable émanant de la CPAM de [Localité 6] et non de la CNAM, doivent en conséquence du défaut d’habilitation de la CPAM être annulées.
Toutefois, les caisses primaires d’assurance maladie sont chargées de mettre en oeuvre localement l’action de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, et d’établir le lien entre celle-ci et les assurés et entre celle-ci et les professionnels de santé.
Ainsi, les caisses primaires d’assurance maladie sont notamment chargées de gérer le versement des prestations de santé aux assurés, d’assurer la distribution des aides légales et réglementaires aux professionnels de santé pour mener à bien une politique d’action sanitaire et sociale, ainsi que de procéder à la récupération et au recouvrement des indus afférents à ces prestations et à ces aides en cas de versement excédentaire.
A cet égard, leur statut de personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public administratif, agissant sous l’autorité et le contrôle de la CNAM, établissement public administratif, apparaît indifférent, et il n’est nullement nécessaire pour les CPAM de disposer d’une délégation spéciale d’habilitation pour le recouvrement des indus, et ce même si c’est la CNAM en sa qualité d’autorité de tutelle des CPAM qui, selon l’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant le DIPA, arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur, cette dernière disposition ne faisant nullement obstacle à ce que les CPAM procèdent, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop perçu.
En conséquence, le CDS sera débouté de ce deuxième moyen.
III Sur la prétendue rétroactivité du décret n°2020-1807 et sur la prétendue violation du principe de sécurité juridique
Le CDS invoque l’illégalité du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en oeuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, lequel constitue le fondement de la décision portant notification de payer émise par la CPAM de [Localité 6] en date du 14 septembre 2021.
Il considère que ce décret pris en application de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, présente un caractère rétroactif, en s’appliquant à des situations juridiques qui se sont cristallisées juridiquement antérieurement à son entrée en vigueur, sans que l’intérêt général puisse justifier de ce caractère rétroactif.
Il en conclut qu’en application du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, le décret du 30 décembre 2020 ne peut fonder une quelconque régularisation des aides versées par la CPAM.
Il ajoute que l’application du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 reviendrait à violer le principe de sécurité juridique compte tenu de la publication de ce texte six mois après la fin des périodes de confinement strict, de l’inclusion, au titre de la période de référence pour le calcul des aides liées au DIPA, du mois de juin 2020 alors que les mesures de confinement strict avaient été levées dès le 18 mai 2020, des formules de calcul complexes et peu intelligibles avec des éléments de calcul inconnus que la CPAM ne fournit pas aux centres de santé, et ainsi de l’impossibilité pour les administrés de vérifier la bonne application des textes édictés par l’administration.
Il explique en outre que beaucoup de praticiens du secteur médical ont fait le choix de reprendre leur activité dès la levée des restrictions sanitaires intervenue le 11 mai 2020, et ont dès lors été pénalisés par le décret du 30 décembre 2020, puisqu’en raison de la formule de calcul retenue, les honoraires perçus au mois de juin 2020 viennent grever le montant de l’indemnité qui leur a été allouée au titre de la période du confinement strict (du 16 mars au 11 mai 2020) durant laquelle ils n’ont pas pu travailler.
Il estime à cet égard que les modalités de calcul du DIPA ont été brutalement modifiées, sans aucune concertation, ce qui constitue une violation du principe de sécurité juridique.
Sur ce :
L’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 dispose que la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) gère un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19.
Son article 1er précise que l’aide vise à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Aux termes de l’article 3 de la même ordonnance, l’aide est versée sous forme d’acomptes. La Caisse arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu.
L’article 5 prévoit que les modalités d’application de cette ordonnance sont déterminées par décret.
Or le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 est venu préciser que l’aide aux professionnels de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020. Les modalités de calcul et le taux de charges fixes par catégories de professionnels de santé y ont également été précisés.
En ce sens, aucune contradiction avec l’esprit et la lettre de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 n’est mise en évidence par le requérant.
En outre, l’ordonnance prévoyait que la baisse d’activité faisant l’objet d’une indemnisation concernerait une période allant du 12 mars 2020 à une date non connue (au plus tard le 31 décembre 2020), à préciser par décret. Or le décret du 30 décembre 2020 a bien arrêté au 30 juin 2020 la période d’application des mesures d’indemnisation des professionnels de santé et la période de calcul de l’aide.
Ainsi, les modalités de calcul de l’aide ont été déterminées par décret et appliquées par la CPAM de [Localité 6] lors du calcul définitif de l’aide, au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subies sur la période du 12 mars 2020 au 30 juin 2020 par rapport à l’année précédente.
Il ressort de ces éléments que le requérant ne justifie aucunement du prétendu caractère rétroactif du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020, qu’il allègue dans ses conclusions et lors des débats de l’audience.
En outre, l’inclusion du mois de juin 2020 dans la période de référence pour la prise en compte de la baisse d’activité et pour le calcul corrélatif des aides liées au DIPA n’apparaît pas à elle seule constitutive d’une violation du principe de sécurité juridique, au regard des éléments précités.
En conséquence, le CDS sera débouté de son troisième moyen tenant à une prétendue rétroactivité du décret n°2020-1807 et à une prétendue violation du principe de sécurité juridique.
IV Sur la prétendue impossibilité de vérifier la bonne application du décret n° 2020-1807
Vu l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 modifiée instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 modifié relatif à la mise en oeuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 ;
Le CDS rappelle la formule de calcul du montant définitif de l’aide prévue par les termes du décret n°2020-1807 s’agissant des centres de santé dentaires :
Montant de l’aide = ((H2019 + 50% X DH2019) X Tf) – ((H2020 + 50% X DH2020) X Tf) – A
avec les valeurs suivantes :
— H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le centre de santé réduit à due proportion de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ;
— H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le centre de santé durant la période de l’aide, soit du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ;
— DH2019 correspond au montant total des dépassements d’honoraires perçus en 2019 par le centre de santé réduit à due proportion de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ;
— DH2020 correspond au montant total des dépassements d’honoraires facturés ou à facturer par le centre de santé durant la période de l’aide, soit du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ;
— La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour les centres de santé dentaires, qui a été fixé à 80 % ;
— A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020, perçues ou à percevoir au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Il considère qu’il lui est impossible, comme tous les centres de santé, d’accéder aux valeurs exploitées par l’Assurance Maladie, lesquelles figurent sur les relevés du Système National Inter-Régimes (SNIR) qui lui sont inaccessibles, et que par ailleurs la CPAM ne lui a communiqué aucun document officiel permettant de s’assurer que les chiffres transmis correspondent aux bons montants.
Il en conclut que l’absence de toute réponse de la Caisse quant aux modalités de calcul du DIPA le prive de la possibilité de vérifier l’indu allégué par l’organisme.
Toutefois, la Caisse expose très précisément, dans les pages 12 à 15 de ses écritures, les modalités de calcul de l’aide définitive accordée au CDS au titre du DIPA, et rappelle notamment les montants exacts de toutes les bases retenues pour l’application de la formule de calcul précitée, à partir de l’ensemble des données déclarées par le CDS lui-même en ce qui concerne ses données d’activité des années 2019 et 2020 réelles extraites du Système National des Données de Santé, qui constituent les bases statistiques de l’Assurance Maladie.
Le CDS se contente d’affirmer que la Caisse ne justifie ses déclarations par aucun document, sans apporter lui-même d’éléments sérieux susceptibles d’infirmer les données très précisément énoncées dans les conclusions de la Caisse.
En conséquence, le CDS sera débouté de ce quatrième moyen.
V Sur la prétendue responsabilité de la Caisse concernant le calcul des aides versées au titre du DIPA
Le CDS se fonde en premier lieu sur une prétendue erreur de la CPAM de nature à engager sa responsabilité et s’opposant à toute demande de reversement des aides accordées.
Le CDS se fonde en deuxième lieu sur l’article L 242-1 du Code des relations entre le public et l’administration qui interdit à une administration d’abroger ou de retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative, et en déduit que l’aide ayant été versée, la CPAM n’est plus fondée à la récupérer.
Le CDS se fonde en troisième lieu sur le caractère prétendument inéquitable de la notification d’indu contestée.
Ces derniers moyens apparaissent inopérants et infondés au regard des éléments précédemment exposés. Le CDS en sera débouté.
La demande reconventionnelle en paiement de la Caisse apparaissant recevable et bien fondée, il y sera fait droit, de telle sorte que le CDS sera condamné à lui rembourser la somme de 90.693 euros, équivalente au montant de l’indu, en deniers ou quittance.
Le CDS, qui succombe en ses prétentions, sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, et sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déclare le CDS [5] recevable en ses recours ;
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22-01233 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22-00536 ;
Déboute le CDS [5] de l’intégralité de ses demandes ;
Déclare l’Assurance Maladie de [Localité 6] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement ;
Condamne en conséquence le CDS [5] à rembourser à l’Assurance Maladie de [Localité 6] la somme de 90.693 euros, équivalente au montant de l’indu, en deniers ou quittance ;
Condamne le CDS [5] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/00536 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWIHQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Organisme CDS [5]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10 ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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