Irrecevabilité 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 4 mars 2025, n° 24/13416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 31 mai 2024, N° 2024P00755 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. J M ETANCHÉITÉ c/ L' URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 4 MARS 2025
(n° / 2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13416 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2DH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2024 -Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2024P00755
APPELANTE
S.A.S. J M ETANCHÉITÉ, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 828 743 351,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 981 863 103,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0311,
Située [Adresse 3]
[Localité 6]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE:
Vu le jugement du 31 mai 2024 du tribunal de commerce de Bobigny ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société JM Etanchéité,
Vu la déclaration d’appel de la société JM Etanchéité en date du 17 juillet 2024,
Vu l’avis de fixation en circuit court notifié par RPVA le 24 septembre 2024 fixant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2024 et invitant l’appelante à justifier du paiement du timbre fiscal conformément à l’article 963 du code de procédure civile,
Vu le bulletin du 14 janvier 2025 ordonnant le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 février 2025 et invitant l’appelante à présenter ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de justification du paiement du timbre fiscal,
Vu l’absence de paiement du timbre au jour de l’audience et l’absence d’observations de l’appelante.
SUR CE,
Conformément à l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article, cette irrecevabilité devant être relevée d’office.
En l’espèce, l’appelante n’a pas justifié du paiement du timbre fiscal au jour de l’audience et n’a pas fait valoir ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel, ainsi qu’elle y était invitée par la cour.
L’appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel relevé par la société JM Etanchéité à l’encontre du jugement du 31 mai 2024,
Condamne la société JM Etanchéité aux dépens de l’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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