Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 16 déc. 2021, n° 19/06405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06405 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 8 avril 2019, N° F15/00378 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 16 DECEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06405 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CABIS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL – RG n° F 15/00378
APPELANTE
SA ETABLISSEMENTS LEVERGER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
INTIME
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Michèle ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0177
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z X a été engagé par la société Etablissements Leverger à compter du 16 octobre 1984 par contrat de travail à durée indéterminée verbal en qualité de chauffeur-livreur-mécanicien.
La convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers s’appliquait à la relation contractuelle.
M. X a été convoqué le 6 décembre 2014 à un entretien préalable du 16 décembre 2014 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 22 décembre 2014 pour faute grave.
Au moment de la rupture, la société Etablissements Leverger employait plus de onze salariés.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 18 février 2015 et lui a demandé :
— de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société Etablissements Leverger au paiement des sommes suivantes :
— 49.412,7 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.490,3 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 549 euros au titre des congés payés y afférents,
— 21.861,2 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1.763,06 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 176,3 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 avril 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Etablissements Leverger à lui payer les sommes suivantes:
— 16.470,9 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.490,3 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 549 euros au titre des congés payés y afférents,
— 21.861,2 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1.763,06 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 176,3 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Etablissements Leverger aux dépens.
Le 20 mai 2019, la société Etablissements Leverger a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 18 décembre 2019, la société Etablissements Leverger conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— juger bien-fondé le licenciement de M. X,
— condamner M. X à lui restituer la somme de 45.294,47 euros,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens et dire que son avocat Me Buret pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 06 septembre 2021, M. X conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— infirmer le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui ont été alloués par le conseil de prud’hommes,
— condamner la société Etablissements Leverger à lui verser la somme de 49.412,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter la société Etablissements Leverger de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— condamner la société Etablissements Leverger à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par voie électronique.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 29 septembre 2021.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. L’employeur n’est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d’engager une
procédure de licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement du 22 décembre 2014, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée : 'Vous travaillez au sein de la société Leverger en qualité d’apprenti mécanicien, aide mécanicien puis chauffeur livreur depuis plus de trente ans. A ce titre, vous aviez pour mission d’assurer la livraison de gasoil principalement et de fioul auprès de nos clients. En octobre 2014, nous avons découvert que vous aviez dans vos porte-tuyaux le long du camion des rallonges qui étaient périmées par la date et dont vous n’avez pas l’utilité. Nous les avions donc retirées du fait de leur non-utilité. Le 5 décembre 2014, nous avons découvert grâce à l’analyse du rapport d’activité journalier, que vous aviez commencé une livraison de gasoil avant d’arriver chez notre client Taxis Vern à Charenton le Pont (94220). Nous avons donc fait une analyse sur les rapports journaliers en remontant sur plusieurs mois. Nous avons ainsi constaté que vous détourniez du gasoil au profit de personnes clientes ou non clientes de l’entreprise, produit qui ne vous appartient pas et dont vous êtes supposé assurer la livraison auprès de notre clientèle ainsi qu’auprès de notre propre société. Au lieu de livrer l’entier chargement auprès de nos clients ou de notre société, vous en détourniez une partie afin de livrer des personnes tierces contre rémunération versée à votre seul profit. Nous avons également constaté que vous aviez remis des rallonges dans le porte-tuyaux sans nous en avertir et sans que nous ayons une facturation de ces rallonges qui pour une est de 2009 et l’autre périmée. Ces agissements ont eu pour conséquence de léser notre clientèle ainsi que notre entreprise. Suite à la découverte de ces derniers, nous vous avons immédiatement convoqué à un entretien préalable par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 décembre 2014. Dans le même temps et au vu de la gravité des faits, nous vous avons notifié votre mise à pied à titre conservatoire. Au cours de notre entretien du 16 décembre 2014, vous avez reconnu être passé le 5 décembre 2014, […] pour récupérer des clés de voiture pour faire de la mécanique et que la tablette était déconnectée. Vous avez cependant nié avoir procédé à une livraison alors que l’informatique embarquée a enregistré une livraison de 6m 54 s qui correspond à quelques centaines de litres de gasoil dépotés. Comme nous vous l’avons indiqué lors de l’entretien, nous disposons pourtant de la preuve de ces derniers faits fautifs sur la simple analyse des différentiels des rapports d’activité visés ci-dessus à plusieurs reprises. Vous avez également reconnu lors de l’entretien que les rallonges avaient été prises à la SCAT (sans facturation) et que vous n’en aviez pas l’utilité dans le cadre de vos livraisons qui doivent se faire par le compteur. Nous avons pu constater qu’elles vous ont servi à livrer des clients sans passer par le compteur. Vous preniez également un risque en cas de contrôle routier et vous mettiez l’entreprise en faute en circulant avec du matériel non conforme. Votre comportement est une violation du contrat qui nous lie depuis 30 ans et nous sommes particulièrement affectés par votre déloyauté caractérisée, nous qui vous employons depuis tout ce temps. Ceci a été amplifié par la mauvaise foi partielle dont vous avez fait preuve lors de l’entretien préalable. Ces faits fautifs ont en outre eu pour conséquence de nuire gravement à la bonne marche de l’entreprise et sont par ailleurs susceptibles d’avoir d’importantes répercussions sur notre société en termes d’image et de réputation. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de vos agissements et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible'.
Le licenciement de M. X est ainsi essentiellement fondé sur le détournement de gazoil qui aurait été commis par le salarié le 5 décembre 2014.
L’employeur soutient que les camions-citerne utilisés par ses chauffeurs ont été équipés d’un système de géolocalisation destiné à la prévention des vols de gasoil, déclaré à la CNIL et mis en oeuvre par un prestataire dénommé 'Grizzli'.
Il soutient également que M. X a été informé de la mise en place de ce système par une note du 1er septembre 2008 et a reçu une formation sur le système informatique embarqué dans le camion-citerne par la société Distri Mobile Systems.
Il déclare que ce système de géolocalisation a permis de révéler que le 5 décembre 2014, avant
d’effectuer sa première livraison de gasoil auprès de la société Taxis Vern, M. X a arrêté son camion-[…] à Maison-Alfort (94700), entre 6H52 et Y, pour y livrer du gasoil alors que l’entreprise n’a aucun client à cette adresse. Au moment de ce premier arrêt, M. X a faussement indiqué sur le logiciel embarqué que cet arrêt se rapportait à la société Taxis Vern. L’employeur en a déduit que son employé avait détourné à son profit du gasoil.
Bien que le camion de M. X soit équipé de rallonges permettant de livrer du gasoil en passant par le compteur embarqué, l’employeur mentionne qu’il a trouvé dans ce véhicule d’anciennes rallonges ne pouvant s’adapter au compteur en raison de leur trop grand diamètre.
A l’appui de ses allégations, il produit :
— la copie d’un relevé de géolocalisation daté à la main du 5 décembre 2014, n’indiquant pas à quel camion citerne il se rapporte, mentionnant entre 6H52 et 6H59 un lieu d’arrêt '[…], […]', ainsi que le logo 'L' signifiant, selon les conclusions de l’employeur, 'livraison de gasoil',
— la copie d’un relevé de géolocalisation daté à la main du 11 juillet 2014 n’indiquant pas à quel camion citerne il se rapporte, mentionnant entre 6H52 et Y un lieu d’arrêt '[…], […]', ainsi que le logo 'Stop',
— la photo d’une rallonge,
— la copie d’une note de la société Etablissements Leverger en date du 1er septembre 2008, non signée, ayant pour destinataire 'Messieurs les chauffeurs' et mentionnant la mise en place dans l’entreprise d’un système de géolocalisation pour les raisons suivantes : 'Devant le risque de vol des camions et des produits que nous transportons, notre assurance nous oblige à mettre en place un système de localisation dans l’ensemble de nos véhicules camions et voitures. Ce système nous permettra de vous apporter un système de GPS pour vos livraisons ou interventions, de localiser l’ensemble de notre clientèle, de mettre à court terme un système informatique embarqué à bord de l’ensemble des véhicules. Nous avons constaté que des vols étaient survenus dans des véhicules, dans les vestiaires, dans le garage et dans nos marchandises. Nous regrettons une telle situation qui ne vient pas forcément de personnes extérieures à notre société. Tout agissement de la sorte fera l’objet de sanction',
— la copie de l’attestation de présence de M. X à une formation de quatre heures dispensée par la société Distri Mobile Systems en date du 14 mai 2009,
— un formulaire de déclaration normale à la CNIL non daté, non signé et ne mentionnant pas l’organisme déclarant, se rapportant à une application de localisation en temps réel des véhicules et d’analyse des parcours de ces derniers,
— le récépissé de déclaration normale à la CNIL par la société Etablissements Leverger d’un traitement de données lié à la mise en oeuvre du logiciel DOTBOX ayant, d’une part, pour finalité 'la géolocalisation des véhicules en temps réel et en historique afin de connaître avec précision la durée des intervention et les amplitudes de travail protection des véhicules contre le vol' et, d’autre part, DOTMOBIL comme organisme chargé de la mise en oeuvre du traitement,
— un document dénommé 'analyse d’une livraison distrifioul' non daté, non signé et ne précisant pas le nom et la qualité du rédacteur, mentionnant que le 5 décembre 2014 et s’agissant du camion 'CX553VK' appartenant à la société Etablissements Leverger : 'Distrifioul a enregistré que le véhicule était arrêté à l’adresse suivante : […], 94700 Maison-Alfort (1er point GPS) entre 6H52 et Y soit un arrêt de 5 minutes 36. Nous avons constaté un début de dépotage à 6h54 à cette adresse (…). Nous pouvons constater que le 1er point GPS ne correspond pas à l’adresse du client Taxi Vern. Le chauffeur a bien effectué une sortie de produit […], 94700 Maison-Alfort pendant 5 minutes 36 avant de […]',
- deux notes sur le système Grizzli, permettant 'la gestion, le suivi et le contrôle en temps réel et à distance des tournées pour la livraison des matières dangereuses et de produits pétroliers aux professionnels et aux particuliers, la surveillance de cargaison et la sécurisation des personnels et des matériels',
- la copie du procès-verbal d’audition de M. X du 10 juin 2015 par les fonctionnaires de police du commissariat de Maison-Alfort dans lequel ce dernier a, d’une part, reconnu avoir effectué les 11 juillet et 5 décembre 2014 un arrêt de quelques minutes chez son ami 'D' demeurant […] à Maison-Alfort pour, s’agissant du second arrêt, 'boire un café et récupérer des clés d’une voiture pour faire des bricoles dessus, des réparations' et, d’autre part, nié avoir vendu ou délivré du gasoil à son ami. M. X y a également reconnu que son camion était doté des anciennes rallonges, tout en indiquant qu’elles étaient inadaptées pour alimenter le réservoir d’un particulier.
En défense, M. X conteste avoir détourné du gasoil au préjudice de son employeur. Il estime ne pas avoir été destinataire de la note d’information sur le système de géolocalisation du 1er septembre 2008 produite par la société Etablissements Leverger et précise que la formation qui lui a été dispensée par la société Distri Mobile Systems se rapportait à la gestion informatisée des stocks du véhicule et non au système de géolocalisation.
Il soutient que la preuve de la déclaration à la CNIL du système de géolocalisation n’est pas rapportée en raison de l’imprécision des pièces produites par l’employeur.
Il indique que la procédure pour abus de confiance diligentée par le commissariat de police de Maison-Alfort à son encontre démontre qu’il n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés dans la mesure où :
— cette procédure a été classée sans suite par le parquet,
— l’employeur y a produit, lors de sa plainte, un document intitulé 'détail des trajets' qui indique que l’arrêt du camion citerne de M. X […] le 5 décembre 2014 a eu lieu entre 6H46 et 6H51 et non entre 6H52 et Y comme mentionné dans les documents produits devant la cour par les Etablissements Leverger,
— dans son audition devant les enquêteurs, M. D B C conteste s’être fait livrer du gasoil par M. X.
M. X produit le document 'détail des trajets' et le procès-verbal d’audition de M. B C susmentionnés, dont le contenu est conforme à ses allégations. La décision de classement sans suite susmentionnée n’est en revanche pas produite aux débats.
Selon l’article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. L’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail. Un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l’employeur pour d’autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés.
En premier lieu, si la note de géolocalisation et le document dénommé 'analyse d’une livraison distrifioul' produits par l’employeur révèlent une livraison frauduleuse de gasoil le 5 décembre 2014, la cour constate que la valeur probante de ces documents est faible dans la mesure où, d’une part, ils ne sont ni sourcés, ni datés et ni signés et, d’autre part, ils sont contredits, comme l’énonce l’intimé, par le document 'détail des trajets' produit aux débats.
En deuxième lieu, il n’est pas établi au vu des pièces du dossier que le système de géolocalisation mis en oeuvre par le prestataire 'Grizzli' et sur la base duquel, selon les allégations de l’employeur, la note de géolocalisation susmentionnée a été réalisée, a été valablement déclaré à la CNIL dans la mesure où le relevé de déclaration produit aux débats se rapporte à un logiciel DOTBOX mis en oeuvre par un organisme dénommé DOTMOBIL et non par le prestataire 'Grizzli'.
En troisième lieu, il n’est pas établi par l’employeur que la note du 1er septembre 2008 informant les salariés de la mise en oeuvre d’un système de géolocalisation dans les camions ait été valablement et effectivement adressée à M. X qui conteste d’ailleurs en avoir eu connaissance. Il n’est, de même, pas établi que la formation suivie par M. X auprès de la société Distri Mobile Systems se rapportait bien au système de géolocalisation mis en oeuvre dans les camions de l’entreprise. Par suite, il n’est pas démontré que M. X avait connaissance du système de géolocalisation installé dans son camion.
En quatrième et dernier lieu, la cour estime que la présence non contestée des anciennes rallonges dans le camion de M. X ou le fait, également non contesté, que ce dernier se soit arrêté quelques minutes chez M. D B C les 11 juillet et 5 décembre 2014 ne sont pas des éléments suffisants pour prouver la commission d’un vol de carburant commis par le salarié.
Par suite, l’employeur ne démontre pas que M. X a commis une faute grave de nature à justifier son licenciement.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X était sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement :
En premier lieu, ni la société Etablissements Leverger, ni M. X ne contestent devant la cour le montant des sommes allouées à ce dernier par le jugement entrepris au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, au titre de l’indemnité légale de licenciement et au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents.
La cour confirme donc, par adoption de motif, le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Etablissements Leverger à payer à M. X les sommes suivantes:
— indemnité compensatrice de préavis : 5.490,3 euros bruts, outre 549 euros bruts de congés payés y afférents,
— indemnité légale de licenciement : 21.861,2 euros,
— rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1.763,06 euros bruts, outre 176,3 euros au titre des congés payés y afférents.
M. X demande à la cour que soit mis à la charge de son employeur la somme de 49.412,7 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au lieu et place de la somme de 16.470,9 euros prononcée par le jugement entrepris en raison du caractère vexatoire de son licenciement et de son ancienneté de plus de trente années sans aucun incident dans l’entreprise.
Selon les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, pour les licenciements notifiés avant le 24 septembre 2017 et jugés sans cause réelle et sérieuse, les salariés, ayant au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise de onze salariés ou plus et ne sollicitant pas leur réintégration, ont droit à une indemnité au moins égale à leurs six derniers mois de salaire.
Il est constant que M. X a plus de deux ans d’ancienneté et que la société Etablissements Leverger avait, au moment de son licenciement, un effectif supérieur à dix salariés. Au regard de son ancienneté, de son âge lors de la rupture (48 ans), de sa rémunération (2450 euros bruts en moyenne), des conditions de rupture de son contrat de travail (licenciement pour faute grave), la cour lui alloue la somme de 16.470,9 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S’agissant en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et la société Etablissements Leverger occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de deux mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires :
La société Etablissements Leverger, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens. Il convient également de la condamner à payer à M. X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient enfin de débouter la société Etablissements Leverger de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
ORDONNE à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois d’indemnités;
CONDAMNE la société Etablissements Leverger à payer à M. X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Etablissements Leverger de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Etablissements Leverger aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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