Article R1431-7 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version18/09/2002
>
Version30/03/2017

Entrée en vigueur le 30 mars 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-402 du 27 mars 2017 - art. 1

Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'établissement et notamment sur :


1° Les orientations générales de la politique de l'établissement et, le cas échéant, un contrat d'objectifs ;


2° Le budget et ses modifications ;


3° Les comptes et l'affectation des résultats de l'exercice ;


4° Les créations, transformations et suppressions d'emplois permanents ;


5° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;


6° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et d'acquisitions de biens culturels ;


7° Les projets de délégation de service public ;


8° Les emprunts, prises, extensions et cessions de participations financières ;


9° Les créations de filiales et les participations à des sociétés d'économie mixte ;


10° L'acceptation des dons et legs ;


11° Les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines d'entre elles peuvent être engagées par le directeur ;


12° Les transactions ;


13° Le règlement intérieur de l'établissement ;


14° Les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, contrôles ou évaluations dont l'établissement a fait l'objet ;

15° Le rapport d'activité, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale.


Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions, ainsi que les subventions ou concours financiers accordés par l'établissement lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale, qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mars 2017

Commentaire1


M. Dumas William · Questions parlementaires · 8 avril 2008

Il résulte de l'article R. 1431-7 du code général des collectivités territoriales, créé par l'article 1er du décret n° 2002-1172 du 11 septembre 2002 relatif aux établissements publics de coopération culturelle, que « le conseil d'administration [d'un établissement public de coopération culturelle] délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'établissement et notamment sur (...) les créations de filiales et les participations à des sociétés d'économie mixte ». […] En outre, si le code général des collectivités territoriales rend possible la création de filiales par un établissement public de coopération culturelle, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 8 juin 2010, n° 09/08332

[…] Elle soutient que la Maison de la Culture d'Amiens ne produit pas la délibération de son conseil d'administration prévue à l'article R.1431-7 du code général des collectivités territoriales et ne justifie pas que son directeur ait été dûment habilité à engager la présente action en justice et à l'y représenter.

 Lire la suite…
  • Conseil d'administration·
  • Action en justice·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Etablissement public·
  • Thé·
  • Coopération culturelle·
  • Statut·
  • Établissement·
  • Conseil

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 5 octobre 2010, n° 10/08264

[…] L'ensemble des défenderesses font valoir que la Maison de la Culture d'Amiens ne produit pas la délibération de son conseil d'administration prévue à l'article R.1431-7 du code général des collectivités territoriales et ne justifie pas que son directeur ait été dûment habilité à engager la présente action en justice et à l'y représenter, et que la délibération du conseil d'administration des 9 et 10 juin 2010 ne porte que pour l'avenir, n'a aucun effet sur la nullité déjà acquise et n'a confié au directeur que l'une des deux procédures Dans ses conclusions en réponse à incident du 07 septembre 2010, […]

 Lire la suite…
  • Délibération·
  • Conseil d'administration·
  • Nullité·
  • Assignation·
  • Procédure·
  • Sociétés·
  • Coopération culturelle·
  • Action en justice·
  • Incident·
  • Mise en état

3Tribunal administratif de Melun, 24 juin 2016, n° 1206284
Annulation

[…] — la délibération approuvant la convention de transfert est entachée d'incompétence dès lors qu'il ne ressort ni de l'article R. 1431-7 du code général des collectivités territoriales, ni des compétences du conseil d'administration telles qu'elles résultent de ses statuts qu'il a compétence pour élaborer une convention de transfert d'activités d'une association vers elle ;

 Lire la suite…
  • Délibération·
  • Conseil d'administration·
  • Ferme·
  • Transfert·
  • Collectivités territoriales·
  • Statut·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Représentant du personnel·
  • Communauté d’agglomération
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).