Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 juillet 2024, 21-20.694, Publié au bulletin
CASS 26 février 2018
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CA Bordeaux
Infirmation 1 juin 2021
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CA Bordeaux
Confirmation 16 janvier 2024
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CASS 7 mars 2024
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CASS
Cassation 4 juillet 2024
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CA Bordeaux
Infirmation 10 avril 2025
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CA Bordeaux
Désistement 25 septembre 2025
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CASS 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

    La cour a jugé que la fin de non-recevoir soulevée par l'assureur n'était pas recevable car elle n'avait pas à être présentée dans les premières conclusions, ce qui a conduit à une condamnation de l'assureur à indemniser M. [L].

Résumé par Doctrine IA

La société GMF assurances a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. L'assureur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Selon l'assureur, cette fin de non-recevoir aurait dû être déclarée recevable car elle n'était pas une prétention sur le fond et n'avait pas à être présentée dès les premières conclusions. La Cour de cassation donne raison à l'assureur, estimant que la fin de non-recevoir était recevable et que la cour d'appel a violé les textes en la déclarant irrecevable. L'arrêt de la cour d'appel est donc cassé en toutes ses dispositions et l'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 juil. 2024, n° 21-20.694, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-20694
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 1 juin 2021, N° 20/03735
Textes appliqués :
Articles 122 et 910-4 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049906602
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200645
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