Confirmation 24 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 oct. 2017, n° 16/03774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/03774 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 15 avril 2016, N° 14-000694 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth LARSABAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ONEY BANK |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2017
(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)
N° de rôle : 16/03774
Y X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 avril 2016 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 14-000694) suivant déclaration d’appel du 08 juin 2016
APPELANT :
Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
représenté par Maître Régis BACQUEY de la SCP BACQUEY – HUI BON HOA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA ONEY BANK anciennement dénommée SA BANQUE ACCORD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Amaury PAT, avocat plaidant au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 septembre 2017 en audience publique, devant la cour composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Catherine COUDY, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La banque Accord a consenti à M. Y X un prêt personnel de 9.000 € remboursables en 48 mensualités de 219,29 € chacune, du 30 juillet 2011 au 30 juin 2015, au taux nominal de 5.08% par an. La banque Accord a fait valoir qu’à compter du mois d’octobre 2012, le débiteur a cessé le remboursement du prêt, en sorte qu’elle a dû prononcer la déchéance du terme par courrier de mise en demeure recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2013.
La banque Accord a saisi le tribunal d’instance de Bordeaux d’une requête en injonction de payer, qui a donné lieu à une ordonnance du 6 novembre 2013 portant injonction à M. X de payer la somme de 6939,06 € avec intérêts légaux à compter de la signification de la décision intervenue le 28 novembre 2013, outre celle de 57,08 € au titre des frais en sus des dépens.
Le 12 février 2014, M. X a formé opposition à cette ordonnance.
La banque a demandé, sur cette opposition :
— le rejet des prétentions de M. X,
— la constatation que ce dernier ne justifie pas avoir réalisé les démarches nécessaires pour une prise en charge des échéances du prêt par la compagnie d’assurances Oney Life Limited (ci après la société Oney Life),
— la condamnation de M. X à lui payer la somme de 6939,06 € avec intérêts légaux à compter de la signification de la décision, outre celle de 57,08 € au titre des frais d’injonction de payer,
— la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
M. X demandait quant à lui :
— que son opposition soit jugée recevable,
— l’annulation de l’ordonnance,
— le rejet des prétentions de la banque Accord à son encontre et le rejet de ses condamnations.
M. X fait en effet valoir qu’il est tombé malade et dû arrêter son activité professionnelle, se trouvant en état d’invalidité, qu’il n’a pas pu faire face au paiement des échéances de remboursement du crédit et a demandé de bénéficier de la garantie de l’assurance souscrite, qu’il a adressé les documents justificatifs par lettre recommandée de décembre 2012. Malgré cela, la banque Accord a poursuivi le recouvrement des sommes restant dues.
La CPAM de la Gironde a accordé le 2 mai 2012 à M. X un titre de pension d’invalidité (état d’invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain et justifiant de son classement dans la catégorie 2). Depuis une décision du 13 octobre 2014, M. X bénéficie d’une carte de priorité suite à la décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées. Il est couvert par l’assurance souscrite auprès de la société Oney Life. M. X explique que c’est abusivement que la banque Accord poursuit le recouvrement de sa créance alors qu’elle aurait dû en réclamer le paiement à la société Oney Life.
La banque a expliqué en complément que M. X fait état d’une assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité de travail souscrite auprès de la société Oney Life. Le cabinet CBP (chargé du recouvrement pour le compte de la banque) a pris note des difficultés rencontrées par M. X, de son état de santé et d’invalidité réduisant ses capacités de travail, et a sollicité vainement de M. X la communication d’un certain nombre de documents. Il n’y a pas eu de refus de prise en charge par l’assureur Oney Life mais seulement un classement sans suite de la déclaration de sinistre et de demande d’indemnisation, M. X n’ayant pas envoyé les documents sollicités malgré de nombreuses relances.
Par jugement du 15 avril 2016, le tribunal d’instance de Bordeaux a :
— déclaré l’opposition de M. X régulière avec tous effets de droits mais mal fondée,
— rejeté les demandes de M. X,
— condamné M. X à payer à la banque Accord la somme de 6.939,06 € avec intérêts légaux à compter de la signification de la décision, outre celle de 57,08 € au titre des frais de la procédure d’injonction de payer,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. X aux dépens et dit ne pas avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré que M. X n’a pas communiqué à l’assureur toutes les pièces nécessaires, malgré des rappels qui lui ont été adressés par lettres du 8 février 2013 et du 5 mars 2013, si bien que son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer était infondée et que la créance dont le paiement lui est réclamé est quant à elle fondée dans son principe et son montant.
M. X a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat le 8 juin 2016, dans des conditions de régularité non contestées.
Par conclusions signifiées par RPVA le 7 septembre 2016, M. X demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel et réformer en toutes ses dispositions le jugement,
— déclarer recevable et bien fondée son opposition et annuler l’ordonnance d’injonction de payer,
— débouter la banque Accord de l’intégralité de ses demandes en la déclarant mal fondée,
— condamner la banque Accord à payer à M. X une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
Par conclusions signifiées par RPVA le 2 novembre 2016, la banque Accord devenue la société Oney Bank, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
— déclarer M. X mal fondé en son opposition,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à payer à la société Oney Bank la somme de 6.939,06 € assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 24 mai 2016 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— condamner M. X à payer à la société Oney Bank la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2017.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’opposition à injonction de payer n’est pas contestée.
L’argumentation de l’appelant, qui ne conteste pas la somme réclamée en principal, consiste à soutenir que compte tenu de son état d’invalidité, les mensualités auraient dû être prises en charge par l’assurance contractée simultanément au prêt auprès de la société Oney Life.
C’est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a condamné M. X au paiement de la somme due au prêteur, dès lors que si M. X justifie de son état d’invalidité au sens de la législation sur la sécurité sociale, il lui appartenait de solliciter de façon efficiente la prise en charge par l’organisme d’assurance, qui est une personne morale tierce au contrat de prêt, du paiement à la banque subrogée dans ses droits des mensualités. La subrogation conventionnelle prévue par le contrat d’assurance ne rend pas la banque organisme décisionnaire de l’octroi du bénéfice de l’assurance.
Le premier juge a notamment justement souligné, et la banque rappelle, la possibilité qui était opportunément ouverte au débiteur d’appeler l’organisme d’assurance en intervention forcée, ce qu’il n’a pas davantage fait en appel.
Contrairement à ce qu’il soutient, M. X ne justifie pas avoir adressé à cet organisme les éléments demandés à deux reprises par l’organisme de recouvrement, conformes aux dispositions du contrat, soit l’attestation médicale à faire remplir par son médecin traitant, les bordereaux de sécurité sociale justifiant du paiement des indemnités journalières et l’arrérage annuel justifiant du paiement par un organisme social de sa pension de deuxième ou troisième catégorie, qui lui ont été réclamés par deux lettres recommandées avec accusé de réception des 8 février et 5mars 2013 auxquelles il ne justifie pas avoir répondu ; la cour note en outre qu’est manquante la page 2 de la seconde de ces lettres, réclamée à l’avocat de l’appelant qui a déclaré ne pas en être en possession.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il est observé que l’appelant ne demande pas à bénéficier de délais de paiement.
M. X sera condamné aux dépens d’appel, ses demandes étant rejetées, et débouté en conséquence de sa demande au titre des frais engagés pour sa défense.
Compte tenu de l’absence de nouvelles pièces en appel au regard d’un jugement motivé, il est fondé de faire droit à hauteur de 500 € à la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile par l’intimée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. Y X à payer à la société Oney bank la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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