Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 1er févr. 2024, n° 2200342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Réunion a rejeté sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI).
Elle soutient que :
— ses fonctions de conseillère technique lui ouvrent droit à la NBI prévue par le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— exerçant ses fonctions dans des quartiers prioritaires, elle peut prétendre en outre à la NBI prévue par le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les observations de Mme B, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, assistante socio-éducative de classe exceptionnelle employée par le département de La Réunion, a sollicité, le 4 novembre 2021, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) avec effet rétroactif à la date de son affectation. Par décision du 24 janvier 2022, le président du conseil départemental a rejeté sa demande au motif que sa situation ne relevait ni des dispositions du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006, ni de celles du décret n° 2006-780 du même jour. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 : « Une nouvelle bonification indiciaire () est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Le point 1 de cette annexe mentionne, au titre des « fonctions de direction, d 'encadrement, assorties de responsabilités particulières », la fonction de « conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale », une bonification de 50 points étant attachée à ladite fonction.
3. Pour soutenir qu’elle est éligible à la NBI prévue par les dispositions précitées, Mme B se prévaut de missions d’encadrement et de conseil qu’elle exerce en qualité de « cadre technique ». Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de son entretien professionnel des années 2019-2020, que Mme B exerce auprès du service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du territoire d’action sociale (TAS) Ouest, des missions de conseil et d’expertise auprès de la direction et des travailleurs sociaux de cette structure, consistant dans l’animation et la coordination des équipes pour la mise en œuvre au niveau local de la politique sociale de l’institution, sans qu’elle soit amenée à exercer de manière directe des fonctions d’encadrement vis-à-vis des agents, ni à participer concrètement à l’élaboration de la politique médico-sociale départementale. Dans ces conditions, le droit à la NBI de 50 points prévue par le décret 2006-779 du 3 juillet 2006 ne peut être reconnu.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 1er du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 : « Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville () et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la NBI ». Le tableau annexé à ce décret désigne notamment, au titre des fonctions éligibles à la NBI dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, la fonction d’assistant socio-éducatif, une bonification de 20 points y étant attachée.
5. Pour prétendre au bénéfice de la NBI au titre des dispositions précitées, Mme B invoque le fait qu’elle exerce ses fonctions d’assistante socio-éducative à Saint-Paul, dans le ressort d’un territoire incluant plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville. Toutefois, alors même que le lieu d’affectation de l’intéressée, à savoir la maison départementale de Saint-Paul, se situe en périphérie de certains de ces quartiers, il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions qu’elle est susceptible d’accomplir dans le cadre d’interventions sociales menées en contact direct avec la population des quartiers prioritaires représenteraient une part significative de son temps de travail. Par suite, elle ne remplit pas les conditions exigées pour bénéficier de la NBI au titre des dispositions du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus d’attribution de la NBI n’est pas entachée d’illégalité et que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Aebischer, président,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
N. TOMI
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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