Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 10 avr. 2025, n° 23/02803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 9 janvier 2023, N° 21/00681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02803 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQKC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 21/00681
APPELANTE :
Madame [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2420
INTIMEE :
Madame [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume LETAILLEUR, avocat au barreau D’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU et Mme DA SILVA GOMETZ Eva
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame DA SILVA GOMETZ Eva, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par deux contrats de travail à durée indéterminée du 14 janvier 2019 régis par la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur, Mme [U] [N] a engagé, pour ses deux enfants, Mme [D] [F], en qualité d’assistante maternelle.
Aux termes d’un échange de messages de type SMS, Mme [F] a indiqué à Mme [N], le 2 avril 2021, ne pas être en capacité de garder les enfants de celle-ci en raison de la crise sanitaire.
Par courrier du 3 avril suivant, déposé dans sa boîte aux lettres, la salariée a été convoquée à « un entretien préalable au licenciement »(sic).
Le 7 avril 2021, Mme [F] a indiqué à Mme [N] être en capacité d’accueillir les enfants à compter du lundi 12 avril 2021 à 8h30, et le 8 avril suivant elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [F] a, par requête du 25 novembre 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau, qui, par jugement du 9 janvier 2023, a :
— jugé le licenciement de Mme [F] abusif,
— condamné Mme [N] à verser à Mme [F] :
— 564,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1 128,90 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 112,89 euros au titre des congés payés afférents,
— 254 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— débouté Mme [F] de sa demande de congés payés pour la dernière période de référence,
— ordonné à Mme [N] de remettre à Mme [F] l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision dans un délai de trente jours suivant sa notification,
— condamné Mme [N] à verser à Mme [F] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [N] de ses demandes reconventionnelles,
— rappelé l’exécution provisoire de droit suivant les articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail,
— mis les éventuels dépens, y compris les frais d’exécution, à la charge de Mme [N].
Par déclaration du 24 avril 2023, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 13 juillet 2023, Mme [N] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses demandes au titre des rappels de salaires sur congés payés,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [F] abusif, condamné Mme [N] à verser à Mme [F] 564,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1 128,90 euros à titre d’indemnité de préavis, 112,89 euros au titre des congés payés afférents, 245 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [N] aux dépens, condamné Mme [N] à remettre à Mme [F] un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes au jugement, débouté Mme [N] de ses demandes reconventionnelles,
en conséquence,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [F] à lui verser la somme de 1 300 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et brutale des relations,
à titre subsidiaire,
— limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre comme suit :
— 564,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1 128,90 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 112,89 euros au titre des congés payés afférents,
— 245 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
en tout état de cause
— condamner Mme [F] à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [F] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 14 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement
Mme [N] expose qu’en dépit des consignes gouvernementales et de sa demande, Mme [F] lui a indiqué, le vendredi 2 avril 2021 dans la soirée, refuser d’assurer la garde de ses enfants à compter du mardi matin suivant, et par voie de conséquence, d’exécuter le contrat de travail, ce qui constitue une faute d’une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate de celui-ci.
Elle indique que le certificat médical du 23 juin 2021, communiqué par Mme [F], n’a pas de valeur probante, n’ayant pas été établi par le médecin ayant attesté le 7 avril 2021 que l’enfant de la salariée était malade et devait être gardé, et qu’en tout état de cause la volonté de celle-ci n’était pas simplement de suspendre le contrat de travail en raison de l’état de santé de sa fille.
Elle estime que dans ces conditions l’abandon de poste de la salariée est caractérisé, que le licenciement est justifié et qu’elle est bien fondée à réclamer l’allocation d’une somme de 1 300 euros de dommages-intérêts en application de l’article L.423-26 du code de l’action sociale et des familles.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Le courrier de licenciement notifié à Mme [F] est ainsi rédigé :
« Le 2 avril 2021, vous m’avez signifié par SMS, par deux fois, que vous ne vouliez plus travailler à partir du 6 avril malgré les dernières dispositions gouvernementales n’impactant pas votre contrat.
En effet le communiqué du gouvernement du 2 avril 2021 indique :
S’agissant de la garde individuelle d’enfant en dehors du domicile (assistant maternel, micro-crèche), le Gouvernement recommande aux parents, dans un esprit de responsabilité collective, de ne pas recourir à ce système de garde, sauf en cas d’absolue nécessité, afin de tout faire pour freiner la circulation du virus. En cas d’accueil ne pouvant être évité, un protocole sanitaire renforcé sera mis en place et communiqué aux professionnels dans les tout prochains jours. Dans ces conditions et compte tenu de la forte réduction attendue du nombre d’enfants accueillis par chaque professionnel pour les prochaines semaines, le Gouvernement a décidé de ne pas suspendre ce mode d’accueil.
Les clauses du contrat qui nous lient pour [M] et [R] restent donc inchangées.
Je vous ai rappelé lors de nos derniers échanges que je faisais partie du personnel prioritaire de santé. Je vous ai également fait parvenir les justificatifs indiquant que mon ex-conjoint, le père de mes enfants, fait également partie du personnel d’Etat prioritaire. Vous m’avez alors confirmé votre refus d’accueillir mes enfants, ne respectant pas par la même occasion les contrats que vous êtes tenue d’exécuter. (')
En conséquence, je me vois dans l’obligation de procéder à votre licenciement pour faute grave pour les deux CDI ([M] et [R]) au motif d’abandon de poste et rupture abusive des contrats qui nous lient pour [R] et [M].('). »(sic)
Il résulte du communiqué de presse du 2 avril 2021, invoqué par l’employeur, que si en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la garde des enfants par le biais d’une assistante maternelle n’a pas été suspendue, en revanche, il a été recommandé aux parents de ne pas recourir à ce mode de garde, sauf en cas d’absolue nécessité.
Mme [N] justifie, d’une part, de sa qualité de professionnelle de santé engagée, à l’époque des faits, par l’établissement de santé la [4], d’autre part, d’une attestation établie le 4 avril 2021 aux termes de laquelle l’employeur de son ex-conjoint certifie qu’il a l’obligation d’être présent sur son lieu de travail aux heures habituelles (9h00-18h00) en raison de ses responsabilités.
Si les contraintes professionnelles de Mme [N] ne lui permettaient pas d’assurer la garde de ses enfants, il convient cependant de relever que le communiqué gouvernemental du 2 avril 2021 précisait que l’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire était assuré, pendant cette période, par des crèches, des assistants maternels et des professionnels de la garde à domicile, sur inscription à partir du 4 avril sur le site « mon-enfant.fr ».
Mme [N] ne justifie pas de l’ « absolue nécessité » de recourir au mode de garde procuré par Mme [F], expliquant elle-même dans ses écritures avoir pris deux jours de congés les 6 et 7 avril 2021, sans établir les perturbations alléguées sur son service,et avoir disposé, en tant que personnel prioritaire, d’une place en crèche, outre l’aide de ses parents.
Compte tenu du contexte lié à la crise sanitaire, anxiogène et d’une ampleur inédite, des recommandations gouvernementales, du certificat médical communiqué par Mme [F] le 7 avril 2021, selon lequel son enfant malade devait être gardé par un de ses parents pendant 4 jours, et de l’information donnée le même jour par celle-ci de la possibilité de reprendre le travail à compter du 12 avril suivant, le choix fait par Mme [F] de ne pas exercer ses fonctions d’assistante maternelle du 4 au 12 avril 2021 ne peut être considéré comme fautif.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [F] était abusif, en ce qu’il a alloué à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité de préavis outre les congés payés afférents, et une indemnité légale de licenciement, qui ont été calculés conformément à ses droits et dont les montants ne sont pas contestés,
— ordonné la remise par l’employeur des documents de fin de contrat,
— débouté l’employeur de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et brutale des relations.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’employeur sur ce point, le présent arrêt étant confirmatif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et l’employeur sera débouté de ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [U] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE Mme [U] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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