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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 31 mars 2025, n° 25/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00885 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3GU
NAC: 14B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame LOUIS, Vice-Président
Madame BLONDE, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 17 Mars 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame BLONDE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [P] [O]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 7
DEFENDEURS
M. [B] [Y] époux [M], demeurant [Adresse 9]
M. [D] [M]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Adeline VEZINET de la SCP SCP VEZINET SARKISSIAN-MICHENEAU, avocats au barreau de CASTRES, avocats plaidant, vestiaire :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [M] et Madame [P] [O] étaient liés par un Pacte Civil de Solidarité depuis le 19 novembre 2014. De leur union sont nés [S] le [Date naissance 4] 2018 et [G] le [Date naissance 6] 2023.
Monsieur [J] [M] est décédé le [Date décès 2] 2024 à son domicile à [Localité 11].
Le 11 février 2025, Madame [P] [O] déposait une requête pour être autorisée à faire assigner Madame [B] [Y] épouse [M] et Monsieur [D] [M] à jour fixe, afin qu’il puisse être statué sur le lieu d’inhumation de [J] [M]. Elle était autorisée en ce sens par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulouse en date du même jour.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 février 2025, auxquels il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [P] [O] a donc fait assigner Madame [B] [Y] épouse [M] et Monsieur [D] [M] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour l’audience du 17 mars 2025 à 14 heures, et demande à la juridiction de :
— juger que l’inhumation de feu [J] [M] sera effectuée au sein du caveau de la famille [O] assortie d’une plaque commémorative au nom du défunt dont les frais seront supportés par Madame [P] [O]
— condamner les époux [M] au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 06 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [B] [Y] épouse [M] et Monsieur [D] [M] demandent au tribunal, de :
— dire et juger que Monsieur [J] [M] sera inhumé au sein du caveau de la famille [M] (enregistré au nom de [Y]) situé sur la commune de [Localité 8]
— dire et juger qu’une plaque commémorative sera édifiée par leurs soins et à leurs frais
— dire et juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes relatives au lieu d’inhumation de Monsieur [J] [M]
Madame [P] [O] demande au tribunal de juger que l’inhumation de Monsieur [J] [M] sera effectuée au sein du caveau de la famille [O] assortie d’une plaque commémorative au nom du défunt dont elle supportera les frais. Madame [B] [Y] épouse [M] et Monsieur [D] [M] demandent de leur côté au tribunal de juger que Monsieur [J] [M] sera inhumé au sein du caveau de la famille [M] (enregistré au nom de [Y]) situé sur la commune de Briatexte.
Sur le cadre juridique des demandes formées
Il convient en premier lieu de déterminer le cadre de ses demandes, aucune des parties ne visant de fondement juridique à sa demande.
En effet, il convient de rappeler qu’il existe notamment deux cadres juridiques différents relatifs aux litiges en lien avec le sort d’une dépouille, les contestations de funérailles et les demandes d’exhumation et de déplacement de corps.
Il ressort en l’espèce des écritures des parties et des pièces versées aux débats, et notamment de l’attestation de Monsieur [H] [Z], maire de la commune de [Localité 12] en date du 24 septembre 2024, que « le corps de Monsieur [J] [M] repose au caveau provisoire (dépositoire) du cimetière principal de la commune depuis le 28 août 2024 ».
En effet, en application de l’article R 2213-29 du code général des collectivités territoriales, après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l’article R. 2213-20, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, dans un dépositoire, à la résidence du défunt ou celle d’un membre de sa famille, dans les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35.
Le cercueil peut également être déposé dans un caveau provisoire, le cas échéant après accord du propriétaire du caveau, dans l’attente de l’inhumation définitive.
L’autorisation du dépôt est donnée par le maire de la commune du lieu du dépôt, après vérification que les formalités prescrites par l’article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies.
Le dépôt prévu au deuxième alinéa ne peut excéder six mois. A l’expiration de ce délai, le corps est inhumé ou fait l’objet d’une crémation dans les conditions prévues aux articles R. 2213-31, R. 2213-34, R. 2213-36, R. 2213-38 et R. 2213-39.
Le dépôt d’un cercueil hermétique dans un dépositoire ne peut excéder six mois. A l’expiration de ce délai, le corps est inhumé.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article précité, dans l’attente de la crémation ou de l’inhumation définitive dans un lieu de sépulture déterminé par le défunt ou la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les corps des personnes décédées peuvent faire l’objet, après leur mise en bière, d’un dépôt temporaire.
Le dépôt temporaire du cercueil est alors autorisé dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt voire celle d’un membre de sa famille ou, enfin, dans un caveau provisoire
Or, il ressort au présent cas de l’attestation Monsieur [T] [R], produite par Madame [P] [O] que « le 28 août 2024, M. [J] [M] a été inhumé dans le dépositoire communal de la commune de [Localité 13]. Suite à la décision de M. [F], consécutive à la contestation des parents de [J]. »
Il ressort en outre de l’attestation de Madame [B] [A], produite par Madame [B] [Y] épouse [M] et Monsieur [D] [M] que « je suis allée plusieurs fois sur la tombe de [J] et ai même arrosé des compositions florales offertes lors des obsèques ».
Il résulte de ces éléments que le corps de Monsieur [J] [M] a été enterré dans un caveau provisoire.
Les demandes formées s’analysent donc en l’espèce en des demandes d’exhumation en vue de l’inhumation définitive de Monsieur [J] [M], les parties ne s’accordant pas sur le lieu de la sépulture définitive à retenir.
Les parties demandent d’ailleurs au présent cas au tribunal, non de désigner la personne en charge notamment du choix du lieu d’inhumation, laquelle relève de la procédure de contestation de funérailles régie notamment par l’article 1061-1 du code de procédure civile, mais sollicitent bien de la juridiction qu’elle détermine le lieu de cette inhumation définitive, confortant ainsi le choix du fondement juridique relative à l’exhumation de corps.
De surcroît, la procédure de contestation de funérailles régie par l’article 1061-1 du code de procédure civile relève de l’urgence liée à la nécessité d’une prise de décision rapide afin d’éviter les risques sanitaires et d’assurer le respect dû au corps du défunt. La dépouille de Monsieur [J] [M] ayant fait l’objet d’une inhumation, fût-t-elle provisoire, ne relève plus d’une telle urgence.
Le tribunal fera dès lors application des dispositions relatives à l’exhumation de corps.
Sur la demande d’exhumation et de choix du lieu de la sépulture
Il convient de rappeler ici que le respect des restes humains impose un droit de regard sur toutes les décisions qui seraient prises post mortem et qui viendraient modifier la sépulture du défunt. Les familles peuvent être amenées notamment à déplacer leurs morts mais leurs droits sont strictement encadrés et les transferts doivent être dûment autorisés.
Eu égard à la paix des morts, les exhumations et les transferts de sépultures ne sont donc admis que de manière exceptionnelle et seulement pour des motifs légitimes. Sans nécessité absolue, la protection du corps après la mort et le respect dû aux restes humains, rappelés notamment par l’article 16-1 du code civil, imposent effectivement à l’administration de surseoir à toute demande des familles, le respect de la paix des morts ne devant pas être troublé par la division des vivants
En cas de division des proches, il appartient au juge de statuer. Il découle alors du principe, selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, que le transfert de sépulture ne peut être effectué que pour des motifs graves et sérieux, tels le caractère provisoire de la sépulture ou le respect de la volonté, exprimée ou présumée, du défunt.
Au présent cas, les parties ne s’opposent pas sur l’existence même de la nécessité de procéder à l’exhumation du corps de Monsieur [J] [M] au regard du caractère provisoire de la sépulture.
Comme déjà rappelé, les parties ne s’accordent en revanche pas sur le lieu à retenir concernant cette sépulture définitive.
Il convient de rappeler ici que quelle que soit la proximité des liens et la force des sentiments éprouvées par les proches à l’égard de la personne décédée et aussi douloureuse que soit incontestablement une telle question, seule la volonté de la personne défunte exprimée ou présumée de son vivant peut et doit être prise en compte.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [J] [M] n’a exprimé de son vivant aucune volonté expresse sur le choix de son lieu d’inhumation. La seule attestation de Monsieur [V] [K] indiquant « je peux affirmer et confirmer qu’il n’aurait jamais voulu être inhumé à [Localité 10] et encore moins dans le caveau Canal ! », non étayée par d’autres éléments, est insuffisante à considérer que le défunt avait effectivement manifesté expressément une telle volonté.
Il appartient dès lors au tribunal, à défaut d’intentions formelles exprimées par Monsieur [J] [M] de rechercher la volonté présumée de ce dernier.
Or, force est de constater au présent cas que celui-ci résidait depuis de nombreuses années sur la commune de [Localité 12] avec sa compagne, avec laquelle il était lié par un Pacte Civil de Solidarité depuis le 19 novembre 2014, et leurs deux jeunes enfants.
Il n’est par ailleurs pas établi qu’il existait des dissensions au sein du couple ou un contexte d’emprise de Madame [P] [O] et des parents de cette dernière sur Monsieur [J] [M]. En effet, si certains des proches de ce dernier résidant dans le Tarn attestent en ce sens, des attestations produites par la requérante, rédigées notamment par des voisins et amis du couple, font à l’inverse état de bonnes relations familiales, y compris avec les parents de cette dernière.
Il ressort en outre du dossier que Monsieur [J] [M] souffrait de troubles bipolaires et avait fait l’objet d’une hospitalisation en psychiatrie pour « 1er Episode psychotique aigu d’allure maniaque du 21 mai au 10 juin 2024 », éléments ayant pu être à l’origine de son mal être relevé notamment par ses parents, sa sœur et le compagnon de cette dernière et des propos tenus.
Enfin, si Monsieur [V] [K] affirme au sein de son attestation que Monsieur [J] [M] « voulait d’ailleurs faire construire à [Localité 8] », cet élément est insuffisant à établir la volonté de s’y installer, Madame [O] affirmant de son côté qu’il s’agissait de mettre le bien, effectivement acquis par le couple en indivision par moitié sur cette commune, en location.
Au regard de ces éléments, le tribunal ne peut que constater qu’aucun élément ne permet de retenir une volonté de Monsieur [J] [M] d’être inhumé à Briatexte, lieu où il avait grandi mais où il n’avait pas fait le choix de poursuivre sa vie ou son activité professionnelle, exerçant sur Toulouse.
Madame [B] [Y] épouse [M] et Monsieur [D] [M] seront en conséquence déboutés de leur demande reconventionnelle et il ne pourra en conséquence qu’être fait droit à la demande de Madame [P] [O] tendant à voir juger que l’inhumation de Monsieur [J] [M] sera effectuée au sein du caveau de la famille [O] assortie d’une plaque commémorative au nom du défunt dont elle supportera les frais.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la nature particulière du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
De même, au regard de la nature du litige et de l’équité, il n’y a pas lieu au présent cas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DIT que, sauf meilleur accord des parties, l’inhumation définitive de [J] [M] sera effectuée au cimetière de [Localité 12] au sein du caveau de la famille [O] avec apposition d’une plaque commémorative au nom du défunt dont les frais seront supportés par Madame [P] [O]
AUTORISE en conséquence le transfert du cercueil contenant le corps de [J] [M] au sein de ce caveau
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé à [Localité 14] le 31 mars 2025
La Greffière Le Président
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