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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 17 janv. 2025, n° 24/09002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
4ème étage
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/09002 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z74E
Minute :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [D] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MENDES GIL
Copie délivrée à :
M. [Z]
Le 17 janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 17 janvier 2025 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, SA, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCÉDURE
Selon l’offre préalable acceptée le 17 novembre 2022, Monsieur [D] [Z] a souscrit auprès de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT un crédit utilisable par fractions n°60263979811 d’un montant de 3 000 euros remboursable par mensualités variables à un taux d’intérêt variable selon le montant utilisé.
Selon l’offre préalable acceptée le 17 novembre 2022, Monsieur [D] [Z] a souscrit auprès de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT un crédit n° 50660706735 de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 282,78 euros hors assurance (300,16 euros assurance incluse) au taux de 4,55%.
Par assignation convertie en procès-verbal de recherches infructueuses du 3 octobre 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sollicitant, sans que soit écartée l’exécution provisoire et sans que lui soient accordés des délais de paiement, la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :
* 3 421,73 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 9 janvier 2024 avec capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil au titre du prêt n°60263979811
* 15 891,17 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,55% à compter du 9 janvier 2024 avec capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil au titre du prêt n° 50660706735
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui, elle fait valoir qu’une mise en demeure de payer les échéances impayées a été adressée à Monsieur [L] le 11 octobre 2023 pour chacun des prêts et que celle-ci étant restée sans effet, elle a prononcé la déchéance du terme le 9 janvier 2024.
A l’audience du 4 novembre 2024, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE maintient ses demandes initiales.
Elle soutient qu’elle n’est pas forclose en son action et n’encourt aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [Z] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie qu’elle constitue la nouvelle dénomination de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT ;
Elle ne justifie pas s’être valablement prévalue de la clause de déchéance du terme;
Néanmoins, la délivrance de la présente assignation vaut déchéance du terme;
Selon l’article L 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts;
Par ailleurs, aux termes de l’ article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus;
En vertu de l’article L.341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts;
La Cour de justice de l’Union Européenne, se prononçant sur l’obligation d’information précontractuelle du prêteur à l’égard de l’emprunteur, a rappelé que l’article 5 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 fixant les obligations précontractuelles du prêteur, avait pour objectif de promouvoir l’effectivité de la directive en assurant à tous les consommateurs de l’Union européenne un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant du crédit à la consommation;
Elle a rappelé que le respect du principe d’effectivité de la directive serait compromis si la charge de la preuve de la non exécution d es obligations prescrites notamment à l’article 5 de la directive reposait sur le consommateur, alors que cette effectivité doit être assurée par une règle nationale selon laquelle le prêteur est, en principe, tenu de justifier devant le juge la bonne exécution de ses obligations précontractuelles. La Cour considère que cette règle vise à garantir la protection du consommateur sans porter une atteinte démesurée au droit du prêteur à un procès équitable, dans la mesure où un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant;
Elle a ainsi considéré que les dispositions de la directive 2008/48 s’opposaient à ce que le juge puisse conclure de la clause type par laquelle l’emprunteur a reconnu rester en possession de la fiche précontractuelle, que celle-ci était conforme aux prescriptions réglementaires prévues par les droits nationaux;
Elle a précisé qu’une clause type figurant au contrat de prêt, par laquelle l’emprunteur atteste de la bonne exécution par le prêteur de ses obligations, n’est licite qu’autant qu’elle « implique seulement que l’emprunteur atteste de la remise qui lui a été faite » du document, car « il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations » ; qu’en effet, « si, en revanche, une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait, par conséquent, un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 » ; (CJUE, C-449/13, 18 décembre 2014,HSBC CONTINENTAL EUROPE c/ [I] [H], [U] [R] et [W] [R]);
Les décisions de la Cour de justice de l’Union Européenne s’imposent au juge national;
La formulation générale de l’arrêt de la cour de justice de l’union européenne concernant les clauses-types permet de l’appliquer à la clause de reconnaissance signée par l’emprunteur aux termes de laquelle il indique avoir reçu la notice d’information relative à l’assurance facultative, cette clause n’établissant que la remise dudit document et non la preuve de sa conformité aux dispositions de l’article L.312-29 précité, preuve qui pèse sur le prêteur;
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le prêteur a la charge de la preuve de l’accomplissement des obligations mises à sa charge par la directive 2008/48 et par les dispositions du code de la consommation, et qu’il ne peut en renverser la charge au détriment du consommateur au moyen d’une clause type incluse dans le contrat de prêt;
L’existence de clauses pré-imprimées aux termes desquelles l’emprunteur reconnaît, comme c’est le cas en l’espèce pour chacun des deux prêts en cause, « avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelle(…), de la notice d’information d’assurance…” est insuffisante pour établir que le prêteur, auquel il était loisible de conserver une copie de la fiche et de la notice en question signées, a satisfait à cette obligation;
En l’espèce, aucun des fichiers de preuve produits ne comporte d’élément permettant de tenir pour établi que les notices d’information relatives à l’assurance et les fiches d‘information précontractuelles produites ont été effectivement signées;
Dès lors, à défaut de produire la fiche d’information précontractuelle et la notice d’information relative à l’assurance effectivement remises à l’emprunteur pour chacun des prêts, le prêteur ne démontre pas leur conformité;
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, la société demanderesse sera déchue du droit aux intérêts pour les deux contrats en cause;
Selon l’article L 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts;
Selon l’article L 341-8 lorsque le prêteur déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur est tenu au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu;
Dès lors, cette déchéance emporte interdiction de percevoir les frais de toute nature (Civ. 1ère 31 mars 2011 n°09 69963) et les primes d’assurance dont une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur du groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1988, n°72 p.46);
Des pièces produites, il ressort, s’agissant du crédit utilisable par fractions, que Monsieur [Z] a emprunté la somme totale de 3 250 euros et remboursé celle de 712,65 euros (5 x 115 + 137,65);
Il sera condamné à payer la somme de 2 537,35 euros;
S’agissant du prêt de 15 000 euros, il ressort de l’historique établi par le prêteur que le défendeur a remboursé la somme totale de 1 250,34 euros (3 x 300,16 + 349,86);
Il sera condamné à payer la somme de 13 749,66 euros (15 000 – 1 250,34);
Lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur en conséquence de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le juge peut écarter les intérêts légaux et/ou leur majoration afin d’assurer l’effectivité de la sanction ( CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan);
Le taux d’intérêt légal est actuellement de 4,92%;
Dès lors, sa substitution au taux contractuel anéantirait l’effectivité de la sanction légale;
En conséquence, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition il convient d’écarter l’application de l’intérêt au taux légal;
La condamnation sera prononcée sans intérêts;
Il est équitable de laisser à la charge de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
Monsieur [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre des contrats de crédit n°60263979811 et n° 50660706735 consentis à Monsieur [D] [Z] le 17 novembre 2022;
Condamne Monsieur [D] [Z] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER les sommes suivantes:
-1 250,34 euros sans intérêts à titre de solde du prêt n°60263979811
-13 749,66 euros sans intérêts à titre de solde du prêt n° 50660706735
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [D] [Z] aux dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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