Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 25
Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 2213-27 dans les cas ci-après :
1° Si la personne était atteinte au moment du décès de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au a de l'article R. 2213-2-1 ;
2° En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice cultuel ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours ;
3° Dans tous les cas où le préfet le prescrit.
[…] du cimetière au titre de l'article L. 2213 -9 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Ainsi, si l'exhumation et la translation du cercueil vers un nouveau cimetière doit être réalisée à la demande des familles conformément à l'article R. 2213 -40 du CGCT mais que cette opération présente un risque avéré, le maire de la commune du cimetière de départ doit en informer l'opérateur funéraire afin qu'il propose l'utilisation d'un cercueil hermétique métallique en vue du transfert du cercueil. […] Conformément aux dispositions des articles R . 2223-5 et R. 2213 […]
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2016, auxquelles il est expressément référé, la société OGF demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134 et 1641 du code civil, L.1132-1 du code de la consommation, et R.2213-26 du code général des collectivités territoriales, de : «ྭVu les dispositions de l'article L132-1 du Code de la Consommation, les articles 1134 et 1641 du Code Civil, l'article R2213-26 du Code Général des Collectivités Territoriales,
[…] « Vu l'article 6-3 de la LCEN, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les articles 1321 et suivants, 873,699 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles R2213-26 et suivants du code général des Collectivités Territoriales, Vu l'arrêté ministériel du 23 juin 1986 du Ministre de la santé, Vu le décret n°2000-1033 du 17 octobre 2000, Vu l'accord de [Localité 3] de 1973,
[…] L'article R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige, dispose que « Sauf dans les cas prévus à l'article R. 2213-26, le corps est placé dans un cercueil en bois d'au moins 22 millimètres d'épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. […] Sont également versés aux débats les documents joints au courrier de la société PFB du 26 juin 2019, à savoir :