Article R2223-5 du Code général des collectivités territoriales
Article R2223-4Article R2223-6
Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Commentaires33

1Procédures applicables en matière d'exhumation en vue d'une crémation
M. Cédric Chevalier, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 3 juillet 2025

Or, selon le code général des collectivités territoriales (CGCT), les cercueils destinés à la crémation doivent être scellés sous la surveillance de la police municipale (article L. 2213-14). Il est entendu qu'un reliquaire constitue un cercueil au sens réglementaire, adapté à des dimensions spécifiques (article R. 2223-20 du CGCT). […] de concession échue ou abandonnée (articles L. 2223-15, L. 2223-17 et L. 2223-18 et R. 2223-12 et suivants du CGCT), ou que celle-ci soit effectuée "à la demande du plus proche parent" (article R. 2213-40 du CGCT) ne donnent pas lieu à surveillance obligatoire d'une autorité de police. […] De plus, […]

 Lire la suite…

2Commentaire - Décision n° 2024-1110 QPC du 31 octobre 2024 (Information des tiers lors de la reprise d’une sépulture en terrain commun)
Conseil Constitutionnel · 14 janvier 2025

Voir également : Tribunal des conflits, 17 avril 2023, n° C4268. 14 Article L. 2223-13 du CGCT. 15 Article R. 2223-3 du CGCT. 16 Article R. 2223-4 du CGCT. 3 l'hygiène du cimetière, lorsque les concessions particulières ne sont pas suffisamment entretenues » 17 . […]

 Lire la suite…

3Renouvellement anticipé des concessions funéraires
Mme Marie-Jeanne Bellamy, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 26 décembre 2024

En application de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le titulaire d'une concession funéraire temporaire, ou ses ayants droit, […] qu'il doit exercer dans un délai de 2 ans à compter de la date d'échéance de celle-ci. Ce renouvellement peut toutefois être anticipé, afin de lever l'obstacle de l'interdiction d'ouvrir une sépulture dans un délai inférieur à cinq ans à compter de la dernière inhumation (article R.2223-5 du CGCT). […] L'article L. 2223-15 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20

1Tribunal administratif de Bordeaux, 4 décembre 2008, n° 0703234Rejet

[…] L. 2223 -1 du code général des collectivités territoriales : «Chaque commune consacre à l'inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet » ; […] qu'aux termes de l'article R. 2223- 5 du même code : « L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années » ; […] les emplacements des fosses peuvent être repris par la commune sans formalités préalables particulières après le délai de rotation prévu par l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales ; […] qu'aux termes de l'article R […]

 Lire la suite…

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des cimetières ». Aux termes de l'article L. 2223-3 du même code : " La sépulture dans un cimetière d'une commune est due :1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ; […] les emplacements peuvent être repris par l'autorité administrative, après le délai de rotation prévu par l'article R. 2223-5 du code général des collectivités territoriales. […] 5. […]

 Lire la suite…

[…] Par un arrêt n° 22PA02945 du 5 décembre 2023, […] D'une part, aux termes de l'article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales : « Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. / Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt. / Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire. » Aux termes de l'article R. 2223-5 du même code : « L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années. »

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).