Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Voir également : Tribunal des conflits, 17 avril 2023, n° C4268. 14 Article L. 2223-13 du CGCT. 15 Article R. 2223-3 du CGCT. 16 Article R. 2223-4 du CGCT. 3 l'hygiène du cimetière, lorsque les concessions particulières ne sont pas suffisamment entretenues » 17 . […]
Lire la suite…En application de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le titulaire d'une concession funéraire temporaire, ou ses ayants droit, […] qu'il doit exercer dans un délai de 2 ans à compter de la date d'échéance de celle-ci. Ce renouvellement peut toutefois être anticipé, afin de lever l'obstacle de l'interdiction d'ouvrir une sépulture dans un délai inférieur à cinq ans à compter de la dernière inhumation (article R.2223-5 du CGCT). […] L'article L. 2223-15 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. […]
Lire la suite…[…] L. 2223 -1 du code général des collectivités territoriales : «Chaque commune consacre à l'inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet » ; […] qu'aux termes de l'article R. 2223- 5 du même code : « L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années » ; […] les emplacements des fosses peuvent être repris par la commune sans formalités préalables particulières après le délai de rotation prévu par l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales ; […] qu'aux termes de l'article R […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des cimetières ». Aux termes de l'article L. 2223-3 du même code : " La sépulture dans un cimetière d'une commune est due :1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ; […] les emplacements peuvent être repris par l'autorité administrative, après le délai de rotation prévu par l'article R. 2223-5 du code général des collectivités territoriales. […] 5. […]
[…] Par un arrêt n° 22PA02945 du 5 décembre 2023, […] D'une part, aux termes de l'article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales : « Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. / Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt. / Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire. » Aux termes de l'article R. 2223-5 du même code : « L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années. »
Or, selon le code général des collectivités territoriales (CGCT), les cercueils destinés à la crémation doivent être scellés sous la surveillance de la police municipale (article L. 2213-14). Il est entendu qu'un reliquaire constitue un cercueil au sens réglementaire, adapté à des dimensions spécifiques (article R. 2223-20 du CGCT). […] de concession échue ou abandonnée (articles L. 2223-15, L. 2223-17 et L. 2223-18 et R. 2223-12 et suivants du CGCT), ou que celle-ci soit effectuée "à la demande du plus proche parent" (article R. 2213-40 du CGCT) ne donnent pas lieu à surveillance obligatoire d'une autorité de police. […] De plus, […]
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