Rejet 10 septembre 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 10 sept. 2024, n° 2301124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Augeyre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 3 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Astet a approuvé la procédure de régularisation, avant reprise, des sépultures sans concessions relevant du régime du terrain commun.
2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune d’Astet sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— trois membres de sa famille sont inhumés dans la sépulture A qui est visitée et entretenue régulièrement ;
— la commune, qui a la charge de la preuve, n’établit ni que la requérante disposait d’une concession temporaire arrivée à son terme, ni qu’elle a recouvré une redevance pour une durée d’occupation parvenue à son terme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la commune d’Astet, représentée par Me Lecat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A épouse B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rizzato, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de la commune d’Astet a, par délibération du 3 décembre 2022, approuvé la procédure de régularisation, avant reprise, des sépultures sans concessions relevant du régime du terrain commun. Par courrier du 26 décembre 2022, le maire de la commune d’Astet a adressé à Mme C A épouse B une copie de cette délibération et un formulaire de « demande de transformation d’une sépulture établie en Terrain commun en concession privative ». Mme B demande l’annulation de la délibération du 3 décembre 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des cimetières ». Aux termes de l’article L. 2223-3 du même code : " La sépulture dans un cimetière d’une commune est due :1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ; 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille. () « Aux termes de l’article L. 2223-1 du même code : » () Chaque commune () dispose d’au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l’inhumation des morts. () « . . Aux termes de l’article L. 2223-13 du même code : » Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, que les inhumations en terrain commun, pour les défunts qui n’ont pas pris de concession ou ne disposent pas de place dans une concession familiale ont pour caractéristique que le terrain y est mis gratuitement à la disposition des familles et qu’en dehors du cas des concessions accordées dans un cimetière communal, les emplacements peuvent être repris par l’autorité administrative, après le délai de rotation prévu par l’article R. 2223-5 du code général des collectivités territoriales.
4. Alors qu’une concession funéraire ne peut être acquise tacitement et ne peut être accordée qu’en vertu d’un acte explicite de la commune, la requérante se borne à faire valoir que le caveau A contient des sépultures de membres de sa famille « depuis 1957 au moins » et que la « tombe est en parfait état d’entretien ». Ainsi et en tout état de cause, elle n’établit ni même ne soutient sérieusement qu’une quelconque concession avait été accordée pour l’occupation des emplacements en litige alors que la commune indique que toutes les inhumations avaient lieu en terrain commun. Elle n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation de la délibération en litige qui se borne à instituer des concessions dans le cimetière communal, à en fixer la durée et les tarifs et à fixer la procédure à suivre avant les reprises.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 3 décembre 2022 du conseil municipal de la commune d’Astet, ni en tout état de cause, celle de la décision du 26 décembre 2022 du maire de la commune d’Astet l’informant de la procédure de régularisation prévue.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Astet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d’Astet et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune d’Astet une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la commune d’Astet.
Délibéré après l’audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
La rapporteure,
C. Rizzato
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Paiement ·
- Légalité externe ·
- Service ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Aide ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Illégalité ·
- Cessation d'activité ·
- Homologation ·
- Inspecteur du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Cessation
- Education ·
- Décret ·
- Établissement ·
- Handicap ·
- Égalité de traitement ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Réseau ·
- Versement ·
- École
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte
- Militaire ·
- Armée ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Justice administrative ·
- Préjudice d'agrement ·
- L'etat ·
- Souffrances endurées ·
- Service ·
- Afghanistan
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Pays ·
- Refus ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Annulation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Fins ·
- Recours gracieux ·
- Conclusion ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Territoire français
- Police ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Dilatoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Particulier ·
- Saisie ·
- Procédures fiscales ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.