Confirmation 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 9 févr. 2017, n° 16/13948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13948 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 juin 2016, N° 15/17219 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 9 ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2017 (n° , 2 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/13948
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juin 2016 -Conseiller de la mise en état de Paris – RG n° 15/17219
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT SA à Directoire et Conseil de Surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Numéro de SIRET : 487 779 035 00046
XXX
XXX
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
Ayant pour avocat plaidant Me Christine LHUSSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame A X
Née le XXX à MONFERMEIL
XXX
XXX
Représentée par Me Véronique C D, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric LANDON, avocat au barreau de VERSAILLES substitué à l’audience par Me Hector LAJOUANIE avocat du barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Y Z,Conseillère chargée du rapport et de Madame Marie MONGIN, Conseillère Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Y Z, Conseillère
Madame Marie MONGIN, Conseillère
Monsieur Gilles MALFRE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Thibaut SUHR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Y Z, Conseillère pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée et par Monsieur Thibaut SUHR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Aulnays sous Bois ayant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné madame A X à verser à la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 12 185,09 euros au titre d’un emprunt souscrit le 15 décembre 2010 ;
Vu la déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, formée par madame X le 10 août 2015 et ses conclusions d’appel, signifiées à la société intimée, qui n’avait pas constitué avocat, le 18 novembre 2015 ;
Vu les conclusions d’incident de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT en date du 16 mars 2016, tendant à la caducité de l’appel en raison de l’irrégularité affectant tant cet acte que les actes subséquents, faute d’indication par madame X de ses date et lieu de naissance ainsi que de sa profession dans sa déclaration d’appel, ses conclusions et les actes de signification de celles-ci ;
Vu les conclusions en réponse sur l’incident et les conclusions par lesquelles madame X indique ses date et lieu de naissance et précise qu’elle est sans profession, déposées le 26 mars 2016 ;
Vu l’ordonnance rendue le 7 juin 2016 par le magistrat en charge de la mise en état, rejetant les moyens formulés par la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT ;
Vu la requête en déféré de cette ordonnance déposée le 22 juin 2016, par laquelle la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT demande à la cour :
— ANNULER, à tout le moins INFIRMER, l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 7 juin 2016 ;
Statuant à nouveau,
— In limine litis, DIRE ET JUGER que la déclaration d’appel formée par madame A X le 10/08/2015 à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal d’instance de AULNAY SOUS BOIS le 23/04/2015 est nulle à défaut de comporter mentions de la profession, la date et le lieu de naissance de l’appelant, ce qui cause grief à l’intimée, s’agissant de mentions d’identification et de localisation de l’appelant, nécessaires pour la signification de tous actes, mais aussi dans le cadre de la mise en oeuvre des voies d’exécution ;
— A défaut, DIRE ET JUGER que les actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant sont nuls faute de comporter mentions de la profession, la date et le lieu de naissance du requérant, ce qui cause grief à l’intimée, et que la déclaration d’appel est en conséquence caduque en raison du non-respect des délais impartis par les articles 902 et 911 du Code de procédure civile ;
— Subsidiairement, DIRE ET JUGER que les conclusions de l’appelant déposées au Greffe de la Cour le 09/11/2015 sont irrecevables faute de comporter mentions de la profession, la date et le lieu de naissance de l’appelant sans qu’il y ait lieu de justifier d’un grief, et que l’appel est en conséquence caduque faute pour l’appelant d’avoir déposer des conclusions recevables dans le délai de 3 mois imparti, sans que les conclusions dites d’état civil déposées postérieurement au délai de 3 mois n’ait pu régulariser les conclusions irrecevables cause de caducité de l’appel ;
— En tout état de cause, CONDAMNER Madame A X au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées en réponse par madame A X le 25 octobre suivant par lesquelles l’appelante demande à la cour de :
— Déclarer la BANQUE POSTALE FINANCEMENT irrecevable et mal fondée en son déféré, l’en débouter,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du Conseiller de la mise en
état du 7 juin 2016
— Débouter la Banque Postale Financement en toutes ses demandes fins et
conclusions telles que dirigées contre la concluante
— Condamner BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître C-D en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant que la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT argue, en premier lieu, de la nullité de la déclaration d’appel, en application des articles 58 et 901 du Code de procédure civile, faute pour l’appelante d’avoir mentionné dans cet acte sa profession ainsi que ses dates et lieu de naissance ;
Qu’elle fait valoir que les conclusions d’état civil prises le 26 mars 2016 ne sauraient constituer une régularisation au sens de l’article 115 du Code de procédure civile, dès lors qu’à cette date le délai d’appel était expiré et que la forclusion était intervenue ;
Que la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT allègue, en deuxième lieu, que les actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions ne précisent pas, non plus, ces éléments de la personne physique au nom de laquelle l’huissier a procédé à cette signification, en violation des dispositions de l’article 648 du Code de procédure ; qu’elle estime ainsi, au visa de l’article 911 du Code de procédure civile et de l’article 908 du même code que l’absence de conclusions régulièrement signifiées dans le délai d’appel entraîne la caducité de l’appel ; Qu’elle soutient, en troisième lieu, que cette caducité est également encourue en application des articles 960 et 961 du Code de procédure civile qui imposent, pour la recevabilité des conclusions devant la cour, que les indications d’état civil d’une personne physique soient indiquées ;
Que la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT conteste également l’ordonnance déférée en ce qu’elle a estimée que le moyen pris de l’irrecevabilité des conclusions d’appel fondé sur les dispositions de l’article 960 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir ressortissant à la compétence de la cour et non à celle du magistrat de la mise en état ;
Qu’enfin, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT conteste la régularité des conclusions qualifiées par l’appelante « d’état civil » au regard des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile ;
Sur la nullité de la déclaration d’appel
Considérant que l’article 58 du Code de procédure civile dispose : « La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; (…) » ; que l’article 901 dudit code fait référence à ces exigences en précisant : « la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité : (') » ;
Considérant que le respect de ces formalités est sanctionné par la nullité de la déclaration dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section IV du titre consacré aux moyens de défense ; que, dans cette sous-section 1 intitulée :« La nullité des actes pour vices de forme », l’article 114 du Code de procédure civile prévoit que « La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public », l’article 115 spécifiant que « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne cause laisse subsister aucun grief » ;
Considérant, en l’espèce, que la déclaration d’appel ne fait pas mention de la profession, de la date ni du lieu de naissance de madame X ; que celle-ci a, dans des conclusions en date du 26 mars 2016, précisé être née le XXX à Montfermeil et être sans profession ;
Considérant qu’à l’appui de sa demande de nullité de la déclaration d’appel, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT fait valoir que les omissions litigieuses « nuisaient à la mise en 'uvre de l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire, outre les difficultés de signification des actes pouvant en résulter, et [lui] a donc causé un grief » ;
Que, cependant, cette affirmation est contredite par ses propres pièces versées aux débats devant la cour, puisque la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT produit (pièce n°5) un acte de signification, à sa requête, du jugement entrepris et d’un commandement aux fins de saisie vente, en date du 10 septembre 2015 – soit quelques jours après la déclaration d’appel du 10 août 2015 et bien antérieurement à la régularisation par conclusions du 26 mars 2016 -, dans lequel sont mentionnés les date et lieu de naissance de madame X, soit le XXX à Montfermeil ;
Que cet acte de signification établit que la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT connaissait ces informations et que leur omission sur la déclaration d’appel ne lui causait aucun grief, et notamment pas celui de nuire à l’exécution du jugement entrepris ; que, s’agissant de l’omission de la mention de la profession de l’appelante, aucun grief ne saurait en résulter puisqu’elle n’exerce aucune profession ;
Considérant, en conséquence, qu’en l’absence de grief causé par l’omission de certaines des mentions prévues par l’article 58 du Code de procédure civile, la nullité de la déclaration d’appel ne saurait être prononcée ;
Que c’est donc surabondamment qu’il sera relevé que la régularisation de ces omissions par les conclusions en date du 16 mars 2016, alors qu’aucune forclusion n’est intervenue, ferait obstacle, en toute hypothèse, au prononcé de la nullité ;
Considérant, en conséquence, que la caducité de l’appel ne saurait être prononcée et l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point ;
Sur la demande tendant à la nullité des actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions
Considérant que la société intimé, au visa des articles 648, 902, 911 et 908 du Code de procédure civile se prévaut des mêmes omissions relatives aux date et lieu de naissance de madame X ainsi que de sa profession, à l’appui de sa demande de nullité des actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions, et, par voie de conséquence, de la caducité de la déclaration d’appel ;
Que cependant, et pour les motifs ci-dessus exposés, le régime de la nullité des actes délivrés par huissier en raison de l’omission d’une des mentions prévue par l’article 648 du code précité quant à l’identification de la personne au nom de qui la signification est effectuée, étant régi par les même principes que ceux ci-dessus rappelés relatifs à la nullité de forme, soit ceux figurant aux articles 114 et 115 dudit code, c’est-à-dire nécessitant la preuve d’un grief, la signification de la déclaration d’appel et des conclusions ne saurait être annulée, dès lors que les omissions alléguées n’ont causé aucun grief à la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT, de sorte que ce moyen ne peut, également, qu’être rejeté et l’ordonnance, également, confirmée de ce chef ;
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’appel
Considérant qu’au visa des articles 960, 961 et 914 du Code de procédure civile, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT reproche au magistrat chargé de la mise en état d’avoir qualifié de fin de non recevoir ressortissant à la compétence de la cour, son moyen pris de l’irrecevabilité des conclusions de madame X qui ne contenaient pas l’indication de ses date et lieu de naissance ni de sa profession, ainsi que l’impose l’article 961, alors que l’article 914 du code précité prévoirait sa compétence sur ce point ;
Que, cependant, l’article 914 du Code de procédure civile ne donne compétence au magistrat chargé de la mise en état de statuer sur la recevabilité des conclusions uniquement lorsque cette irrecevabilité est soulevée « en application des articles 909 et 910 » et non pas lorsque cette irrecevabilité est soulevée en application de l’article 961 du Code de procédure civile ;
Que cette solution est justifiée par le caractère temporaire de l’irrecevabilité visée par ce dernier texte, caractère affirmé notamment par l’utilisation de la locution « tant que » dans la phrase prévoyant les limites temporelles de cette irrecevabilité des conclusions : « elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 [de l’article 960], n’ont pas été fournies », de sorte qu’il appartient à la cour d’apprécier, en l’état où se trouve l’affaire qui lui est soumise au fond, d’apprécier si les indications mentionnées à l’alinéa 2 ont, ou non, été fournies, l’indication des mentions omises ayant pour conséquence de rendre rétroactivement recevables ces conclusions ; Que cette faculté de régulariser l’omission des mentions imposées par les articles 960 et 961 est elle même justifiée par un impératif de proportionnalité de la sanction d’une telle omission qui peut, comme c’est le cas, en l’espèce, ne causer aucun grief et n’être que le résultat d’une négligence ce qui ne justifierait pas que la partie en cause soit privée d’exercer pleinement la voie de recours qui lui est offerte ;
Que c’est, enfin, vainement que la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT conteste la valeur des conclusions par lesquelles madame X a indiqué ses date et lieu de naissance ainsi que le fait qu’elle était sans profession ;
Que s’il est exact que les conclusions des parties doivent récapituler sous forme de dispositif leur prétentions et reprendre dans leurs dernières écritures leurs moyens et prétentions, à défaut elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées, il ne saurait, à ce stade de la procédure, en être tiré une quelconque conséquence, puisqu’il est loisible à madame X de déposer les conclusions récapitulatives qu’elle estimera utiles ;
Que la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT, qui succombe en son déféré, sera condamnée aux dépens de ce recours ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 7 juin 2016.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
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