Entrée en vigueur le 13 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 2 () JORF 13 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
En cas de recouvrement séparé de ces redevances, l'exploitant du réseau public de distribution d'eau est tenu de communiquer aux services d'assainissement, dans un délai d'un mois à compter de sa propre facturation, les éléments nécessaires au calcul des redevances dues par leurs usagers.
Dans sa rédaction actuelle, l'article R. 2224-19-7 du code général des collectivités territoriales ne permet pas aux gestionnaires publics d'eau potable qui émettent une facture unique aux usagers avec les redevances associées (eau potable, assainissement, épuration) de mener de recours contentieux en matière d'assainissement. […] quand il revient à l'ordonnateur d'autoriser, le cas échéant, l'exécution forcée des titres de recettes concernés, conformément à l'article R.1617-24 du CGCT.
Lire la suite…Dans sa rédaction actuelle, l'article R. 2224-19-7 du code général des collectivités territoriales ne permet pas aux gestionnaires publics d'eau potable qui émettent une facture unique aux usagers avec les redevances associées (eau potable, assainissement, épuration) de mener de recours contentieux en matière d'assainissement. Concrètement, en cas d'impayé, d'un côté, les régies publiques de l'eau réclament la part d'eau potable et, de l'autre côté, les gestionnaires de l'assainissement celles concernant la collecte, le transport et l'épuration.
Lire la suite…[…] irrecevable au regard des exigences des articles R . 411-1 et R . 411-5 du code de justice administrative ; […] . le SIAEP a fait le choix de ne pas faire application de la possibilité qui lui est ouverte par les dispositions de l'article R. 2224-19-7 du code général des collectivités territoriales de confier le recouvrement des redevances d'assainissement collectif et non collectif à l'organisme chargé du recouvrement des redevances pour consommations d'eau ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2224-19 -1 du code général des collectivités territoriales […]
[…] immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 572 025 526, […] Le 07 décembre 2022, […] seule la Collectivité elle-même aurait pu engager la présente procédure conformément aux dispositions de l'article R2224-19-7 du Code général des collectivités territoriales. […] Aux termes de l'article R2224-19 du même code, […] donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11. […] La teneur de cette réponse est ici reproduite : « L'article R. 2224-19-7 du Code général des collectivités territoriales autorise la facturation unique dans une démarche de simplification, […] conformément à l'article R.1617-24 du Code général des collectivités territoriales. […] Suivant l'article 2224 du Code civil, […]
[…] — la communication des ces éléments constitue une obligation pour la commune en application de l'article R. 2224-19-7 du code général des collectivités territoriales ; […] O R D O N N E
Cette facturation unique est autorisée et encadrée par les dispositions de l'article R. 2224-19-7 du Code général des collectivités territoriales (ci-après CGCT), en ces termes : « Le recouvrement, à l'exclusion des procédures contentieuses, des redevances pour consommation d'eau et des redevances d'assainissement collectif et non collectif peut être confié à un même organisme qui en fait apparaître le détail sur une même facture ». […] Notamment en cas de reprise en régie, […]
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