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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 14 nov. 2025, n° 24/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 3]
[Localité 4]
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CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 24/00292 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVCB
MINUTE n° 255/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 14 Novembre 2025
Dans l’affaire :
Société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 572 025 526, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ
— partie demanderesse -
S.A.S. COLORS ET EFFECTS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 409 783 438, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Daniel MARTIN de la SELAFA JUDICIA CONSEILS, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Daniel CLODI
Assesseur : Monsieur Mathieu FULLERINGER
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 15 Septembre 2025
Jugement du 14 Novembre 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
La société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (ci-après la société VEOLIA EAU) exerce une activité de captage, traitement, distribution et d’assainissement de l’eau.
Elle gère le système de collecte et de traitement des eaux en sa qualité d’exploitant dans le cadre d’un contrat de délégation signé le 07 janvier 2013 avec le Syndicat d’eau de [Localité 9], [Localité 5] et Environs.
En vertu d’un arrêté n°2013/022 du 24 janvier 2013 pris la Communauté de Communes des Trois Frontières, la SAS COLORS & EFFECTS FRANCE a été autorisée à déverser ses eaux usées domestiques dans le système de collecte et de traitement des eaux usées de la Communauté de Communes des Trois Frontières. Cet arrêté a prévu que la SAS COLORS & EFFECTS France communiquerait tous les mois un relevé des volumes déversés au délégataire afin que ce dernier puisse procéder à la facturation de la redevance d’assainissement correspondante.
Le 07 décembre 2022, la SAS COLORS & EFFECTS FRANCE a transmis à la société VEOLIA EAU sur sa demande un tableau récapitulatif des volumes déversés pour la période allant de janvier 2013 à décembre 2022.
Le 08 mars 2023, la société VEOLIA a établi une facture d’un montant de 60.806,47 euros pour laquelle la SAS COLORS & EFFECTS France a réglé la somme de 27.596,22 euros.
La SAS COLORS & EFFECTS France a vainement été mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le 27 juin 2023 de s’acquitter du solde de ladite facture.
La société VEOLIA EAU a finalement attrait la SAS COLORS & EFFECTS FRANCE devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 41.512,81 euros au titre du solde de la facture du 08 mars 2023 en ce compris une majoration de 25% suivant un acte d’assignation du 12 mars 2024 signifiée à personne morale.
Suivant ses conclusions récapitulatives et responsives n°3 du 28 mai 2025 et au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, de l’arrêté n°2013-022 de déversement du 24 janvier 2013 et de l’article R2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales, la société VEOLIA EAU demande au tribunal de :
Sur la recevabilité de la demande :
— Rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir d’agir en justice de la société VEOLIA EAU soulevée par la SAS COLORS & EFFECTS FRANCE,
— Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS COLORS & EFFECTS FRANCE,
— Déclarer la demande de la société VEOLIA EAU recevable,
Sur le bien-fondé de la demande :
— Déclarer la demande de la société VEOLIA EAU bien fondée,
Dès lors,
— Condamner la SAS COLORS & EFFECTS FRANCE à payer à la société VEOLIA EAU la somme de 41.512,81 euros au titre du solde de la facture du 08 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 juin 2023,
— Condamner la SAS COLORS & EFFECTS FRANCE à payer à la société VEOLIA EAU la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS COLORS & EFFECTS FRANCE aux entiers frais et dépens de la procédure,
— Dire que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et ne sera pas écartée.
La société VEOLIA EAU fait valoir que la SAS COLORS & EFFECTS FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles en ne déclarant pas mensuellement les volumes d’eaux usées déversés dans le réseau de collecte et de traitement des eaux usées de la Communauté de Communes des Trois Frontières. Elle rappelle les dispositions de l’arrêté signé en 2013 et l’obligation de transmettre mensuellement les informations au Délégataire, obligation mise à la charge de la SAS COLORS & EFFECTS. Elle indique que la facture émise le 08 mars 2023 correspond à l’application de cet arrêté et à la facturation des volumes d’eaux déversés conformément aux données transmises par la SAS COLORS & EFFECTS FRANCE elle-même le 07 décembre 2022.
Au visa de l’article R2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales, elle s’estime également bien fondée à solliciter le règlement d’une redevance majorée de 25% qui selon elle ne peut pas être réduite par le juge.
En réplique et dans ses conclusions en défense responsives et récapitulatives du 28 avril 2025, la SAS COLORS & EFFECTS FRANCE demande au tribunal de :
— Recevoir la SAS COLORS & EFFECTS France en ses conclusions, moyens et fins,
— Les dire bien fondées,
A titre principal :
— Juger irrecevable l’action de la société VEOLIA EAU en ce qu’elle ne justifie d’aucun pouvoir d’agir en justice pour le recouvrement des redevances d’assainissement,
— Juger prescrite l’action de la société VEOLIA EAU,
A titre subsidiaire, sur le fond :
— Juger irrecevables les demandes de la société VEOLIA EAU,
— débouter la société VEOLIA EAU de l’ensemble de ses demandes, prétentions, moyens et fins,
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que la société VEOLIA EAU n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de sa créance, ni d’en justifier l’assiette et le montant,
— Juger qu’elle n’apporte pas la preuve d’aucun préjudice,
— Juger que la SAS COLORS & EFFECTS FRANCE n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi,
— Ecarter l’application de la clause pénale,
A défaut,
— Juger qu’elle est manifestement disproportionnée et la ramener à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
— Condamner la société VEOLIA EAU à payer à la SAS COLORS & EFFECTS FRANCE la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société VEOLIA EAU aux entiers dépens.
En réplique, la SAS COLORS & EFFECTS France fait valoir à titre principal que la société VEOLIA EAU n’a pas qualité à agir dans le cadre de la délégation dont elle bénéficie pour le recouvrement des sommes dues au titre de la part communautaire. Selon elle, seule la Collectivité elle-même aurait pu engager la présente procédure conformément aux dispositions de l’article R2224-19-7 du Code général des collectivités territoriales.
Elle rappelle qu’elle s’est acquittée partiellement du paiement de cette facture soit la somme de 27.596,22 euros, et affirme que toutes les sommes mises en compte par la société VEOLIA EAU pour la période antérieure au 07 décembre 2017 sont prescrites. Elle estime que la société VEOLIA EAU ne peut pas soutenir qu’elle ne connait son droit à régularisation que depuis le 07 décembre 2022. Elle soutient en effet que la société VEOLIA EAU avait parfaitement connaissance du fait qu’elle devait se faire communiquer les volumes rejetés visés sans l’arrêté de 2013 et qu’elle n’a jamais cherché à obtenir les relevés de ces volumes alors qu’elle est le délégataire de la Collectivité et surtout un professionnel du secteur de l’énergie.
Elle conclut au rejet de la demande de la société VEOLIA EAU.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les sommes mises en compte par la société VEOLIA EAU dans sa facture du 08 mars 2023 ne sont pas justifiées ni dans leur montant et ni dans leur principe. Elle fait ainsi remarquer que la partie demanderesse ne fournit aucun renseignement permettant d’établir l’assiette de sa facturation. Elle souligne également que le montant des redevances d’assainissement est fixé chaque année par délibération de la Collectivité alors que la facture réceptionnée ne procède à aucune ventilation par année et se contente d’appliquer un tarif unique.
Elle conclut là également au rejet de la demande de la société VEOLIA EAU.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que la majoration de 25% appliquée par la partie demanderesse sur la somme réclamée est injustifiée au regard des faits. Elle qualifie cette majoration de clause pénale et rappelle les pouvoirs du juge en la matière lui permettant d’écarter ladite clause comme étant manifestement excessive ou de la réduire à de plus justes proportions.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 01 juillet 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 septembre 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Suivant l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Sur la qualité pour agir de la société VEOLIA EAU
L’article L2224-8 du Code général des collectivités territoriales dispose que les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées.
Aux termes de l’article R2224-19 du même code, tout service public d’assainissement, quel que soit son mode d’exploitation, donne lieu à la perception de redevances d’assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11.
Suivant l’article L1411-1 du Code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d’un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l’article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code.
En vertu de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La qualité pour agir se définit comme l’habilitation à élever ou combattre une prétention, ou à défendre un intérêt déterminé. Elle appartient au titulaire d’un droit, que l’origine de celui-ci soit légale ou contractuelle.
En l’espèce, la SAS COLORS & EFFECTS affirme que la société VEOLIA EAU ne dispose pas de la qualité à agir pour procéder au recouvrement judiciaire des redevances d’assainissement. Elle soutient que seule la Collectivité elle-même peut exercer cette action. Elle invoque l’article R2224-19-7 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que le recouvrement, à l’exclusion des procédures contentieuses, des redevances pour consommation d’eau et des redevances d’assainissement collectif et non collectif peut être confié à un même organisme qui en fait apparaître le détail sur une même facture.
En cas de recouvrement séparé de ces redevances, l’exploitant du réseau public de distribution d’eau est tenu de communiquer aux services d’assainissement, dans un délai d’un mois à compter de sa propre facturation, les éléments nécessaires au calcul des redevances dues par leurs usagers.
La société VELIO EAU le conteste et affirme que la partie défenderesse fait une mauvaise interprétation des dispositions de l’article R2224-19-7 du Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie aux dispositions du contrat d’affermage signé le 03 janvier 2013 avec effet au 01 janvier 2013 et pour une durée de douze années. Elle précise que le service d’assainissement relève aujourd’hui de la Communauté de Communes des Trois Frontières devenue le 01 janvier 2017 [Localité 8] Agglomération suite à une opération de fusion d’intercommunalités.
Il est constant que la société VEOLIA s’est vue confier par le Syndicat d’Eau de [Localité 9], [Localité 5] et Environs, le soin exclusif d’assurer la gestion du service public d’alimentation en eau potable. Or, l’article 2 du contrat d’affermage signé entre la Collectivité et la société VEOLIA EAU prévoit expressément que cette gestion inclut notamment « l’obligation de facturer et de recouvrer les redevances du service de l’assainissement ». L’article 53-1 dudit contrat prévoit en outre que « En plus des prestations liées à la fourniture de l’eau potable, le Délégataire est tenu d’assurer la facturation et le recouvrement de la redevance d’assainissement et des droits et taxes associés ».
La société VEOLIA EAU démontre être le délégataire du service de gestion du service public d’alimentation en eau potable pour le compte du Syndicat d’Eau de [Localité 9], [Localité 5] et Environs et qu’à ce titre sa mission inclut la facturation et le recouvrement de la taxe d’assainissement auprès des abonnés.
Sur la possibilité d’engager des procédures contentieuses de recouvrement, la société VEOLIA EAU rappelle une réponse ministérielle du 13 mars 2014 quant à l’application de l’article R. 2224-19-7 du Code général des collectivités territoriales.
Une réponse plus récente vient confirmer les arguments développés par la partie demanderesse (Assemblée Nationale. Question nº 4, du 05 juillet 2022. – Recouvrement des impayés de redevances d’assainissement, JOAN 22 Novembre 2022, p. 5577). La teneur de cette réponse est ici reproduite : « L’article R. 2224-19-7 du Code général des collectivités territoriales autorise la facturation unique dans une démarche de simplification, en précisant que le recouvrement « des redevances pour consommation d’eau et des redevances d’assainissement collectif et non collectif peut être confié à un même organisme qui en fait apparaître le détail sur une même facture ». Si cette rédaction permet une facture unique pour les deux services concernés et la mise en place d’une gestion unifiée du recouvrement formalisée de manière conventionnelle, elle n’intègre pas le seul recouvrement contentieux, en présence de modes de gestion distincts. En effet, le mode de gestion, selon qu’il est conservé en régie ou délégué dans le cadre de l’article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales implique un pouvoir d’action en matière de recouvrement contentieux qui relève de deux régimes distincts difficilement conciliables. Le choix du mode de gestion conditionne la qualification des recettes et les modalités de recouvrement applicables. Lorsque le service public de l’eau et de l’assainissement est géré en régie, les recettes d’exploitation sont des recettes publiques recouvrées par le comptable, qui détient le pouvoir exclusif de recouvrement conformément à l’article L.1617-5 du Code général des collectivités territoriales, quand il revient à l’ordonnateur d’autoriser, le cas échéant, l’exécution forcée des titres de recettes concernés, conformément à l’article R.1617-24 du Code général des collectivités territoriales. En revanche, lorsque le service est confié à un tiers privé, les recettes d’exploitation sont des recettes privées et sont ainsi recouvrées par le délégataire, qui en cas de doit faire constater sa créance auprès du juge, avant de mettre en œuvre les mesures de recouvrement forcé relevant du droit commun. Ainsi, lorsque les modes de gestion sont distincts pour la distribution de l’eau potable et l’assainissement, il n’est pas possible d’unifier le seul recouvrement contentieux, qui répond alors à des règles différentes ».
Or la gestion du service public d’alimentation en eau potable ici a été confiée à un tiers privé, la société VEOLIA EAU, en qualité de délégataire. Elle a donc compétence pour recouvrer elle-même directement les redevances impayées en phase amiable mais également contentieuse pour obtenir un titre exécutoire ici en l’espèce auprès du juge judiciaire.
La fin de non-recevoir soulevée par la SAS COLORS & EFFECTS tirée du défaut de qualité à agir de la société VEOLIA EAU sera rejetée. La partie demanderesse a donc bien qualité à agir. Son action sera déclarée recevable sur ce point.
Sur la prescription
Suivant l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exerce.
En l’espèce, la SAS COLORS & EFFECTS soutient pour justifier le paiement partiel de la facture du 08 mars 2023 établit sur un relevé daté du 07 décembre 2022, que la facturation de la redevance d’assainissement pour la période antérieure au 07 décembre 2017 (soit du 24 janvier 2013 au 07 décembre 2022), n’est pas due comme étant prescrite. Elle affirme qu’il appartenait à la société VEOLIA EAU de veiller à la bonne communication du relevé visé à l’article 4 de l’arrêté n°2013-022. Elle estime qu’en sa qualité de délégataire et de professionnel elle ne pouvait ignorer qu’elle détenait un droit à facturation avant le 07 décembre 2022.
La société VEOLIA EAU conteste l’analyse retenue par la partie défenderesse et fait valoir qu’elle n’a eu connaissance de son droit à facturation que le 07 décembre 2022, date du relevé communiqué par la SAS COLORS & EFFECTS. Elle rappelle l’obligation mise à la charge de la partie défenderesse par l’arrêté n°2013/022 à savoir que les volumes rejetés qui sont retenus pour le calcul de la redevance d’assainissement devaient être communiqués mensuellement par ses soins.
Il est constant que l’article 4 de l’arrêté n°2013/022 portant autorisation de déverser les eaux usées autres que domestiques au profit de la société BASF devenue la SAS COLORS & EFFECTS prévoit que cette dernière doit communiquer tous les mois un relevé des eaux usées déversées afin que le Délégataire, la société VEOLIA EAU puisse procéder à la facturation de l’assainissement.
Il n’est pas contesté que la SAS COLORS & EFFECTS n’a transmis qu’un seul relevé le 07 décembre 2022 pour toute la période concernée à savoir du 24 janvier 2013 au 07 décembre 2022. Il reste que sans ce relevé la société VEOLIA EAU n’était pas en mesure de calculer la redevance due par la SAS COLORS & EFFECTS puisque le relevé mensuel prévu à l’article 4 de l’arrêté n°2013/022 déclenche la facturation.
La SAS COLORS & EFFECTS soutient en outre que la société VEOLIA EAU savait qu’elle devait facturer mensuellement pour lui avoir adressé tous les mois entre 2013 et 2022 des factures ; elle verse certaines de ces factures aux débats.
Il apparaît que les factures produites concernent son alimentation en eau potable et corrélativement les taxes pour différents bénéficiaires avec un volume d’assainissement dit plafond dont le volume est sans commune mesure avec l’eau consommée. Il n’est par ailleurs pas démontré par la partie défenderesse que les éléments figurant sur ces factures et les relevés effectués pour les besoins de ces factures auraient pu permettre à la société VEOLIA EAU de facturer la redevance d’assainissement objet de l’arrêté n°2013/022.
Ainsi, il y a lieu de retenir que la partie défenderesse n’a pas respecté les obligations mises à sa charge par l’arrêté susvisé dont elle ne pouvait ignorer la teneur et consécutivement que la société VEOLIA EAU n’a pas été en mesure de facturer. La bonne foi dont la SAS COLORS & EFFECTS est sans emport.
Dès lors, la société VEOLIA EAU n’a eu connaissance de son droit à facturation que le 07 décembre 2022 et il y a lieu de considérer que sa demande en paiement n’est pas prescrite pour la période antérieure au 07 décembre 2017.
La fin de non-recevoir soulevée par la SAS COLORS & EFFECTS tirée de la prescription sera rejetée.
La demande de la société VEOLIA EAU est donc recevable sur ce point et la demande de la SAS COLORS & EFFECTS sera quant à elle rejetée.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, suivant l’article 1104 du code civil. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs et suivant les dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société VEOLIA EAU sollicite aux termes de ses dernières conclusions le paiement d’une somme totale de 41.512,81 euros correspondant au solde de la facture demeuré impayé soit la somme de de 33.210,25 euros outre une majoration de 25% de ce reliquat de redevance soit un montant de 8.302,56 euros. Elle rappelle les termes de l’arrêté n°2013/022, la mise en demeure du 27 juin 2023 et les dispositions de l’article R2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales.
Il est constant que la facture du 08 mars 2023 n’a été acquittée que partiellement par la SAS COLORS & EFFECTS France pour un montant de 27.596,22 euros.
Il a été jugé qu’aucune prescription ne pouvait être opposée à la société VEOLIA EAU. Néanmoins et à titre subsidiaire la SAS COLORS & EFFECTS France soutient que les montants réclamés au titre de la redevance d’assainissement ne sont ni justifiés dans leur principe ni dans leur montant.
La SAS COLORS & EFFECTS France soutient qu’elle s’est acquittée tous les mois de paiements qui ne sont pas mentionnés sur la facture du 08 mars 2023 et que cette facture ne donne aucun détail quant à la différence entre les relevés de pompage déjà réglés et ceux déclarés en décembre 2022. Toutefois, il a d’ores et déjà été dit que la partie défenderesse ne démontrait pas que les éléments figurant sur les factures et les relevés effectués pour les besoins de ces factures auraient pu permettre à la société VEOLIA EAU de facturer la redevance d’assainissement objet de l’arrêté n°2013/022. Dès lors ce moyen ne saurait prospérer.
La SAS COLORS & EFFECTS France soutient également que la facture ne distingue pas selon les années et fait valoir que la Collectivité fixe pourtant chaque année le montant de la redevance conformément aux dispositions de l’article R2224-19 du Code général des collectivités territoriales, montants qui varient selon elle chaque année.
Or l’article R2224-19-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public compétent pour tout ou partie du service public d’assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d’assainissement pour la part du service qu’il assure et en fixe le tarif.
Lorsque le service d’assainissement concerne à la fois l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées. Le budget annexe du service d’assainissement ou le budget commun d’eau et d’assainissement établi dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 ou l’état sommaire mentionné à l’article L. 2221-11 doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l’assainissement collectif et à l’assainissement non collectif. Le compte administratif doit faire apparaître de la même manière cette répartition.
En cas de délégation du service d’assainissement, le tarif de la redevance peut comprendre, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu’il assure, une part revenant à l’autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge. Le tribunal constate que si effectivement il revient à la Collectivité de fixer chaque année.
La lecture du contrat d’affermage de la société VEOLIA EAU et notamment ses articles 47 et suivants établit que la partie demanderesse collecte ce qui correspond à sa rémunération pour le service rendu suivant des prix qui ont été établis au vu du compte d’exploitation prévisionnel proposé par le Délégataire dans les conditions économiques définies en euros constants du 1er jour du mois de prise d’effet du contrat, annexe 7 du contrat d’affermage. Le société VEOLIA EAU collecte également les taxes qui reviennent aux collectivités.
Toutefois, le tribunal constate que la SAS COLORS & EFFECTS FRANCE s’est acquitté d’une partie de la facture litigieuse en écartant le reliquat au seul motif de prescription sans évoquer pour la partie dont elle s’est acquittée une possible variabilité des tarifs. Or elle ne conteste pas le montant d’ores et déjà payé. Par ailleurs, elle ne démontre pas que les tarifs auraient varié sur la période concernée. Suivant les échanges de courriers opérés entre les parties, la société VEOLIA EAU a apporté les réponses utiles à la compréhension de la facture.
Par ailleurs, la facture litigieuse est restée impayée depuis plus de 3 mois et a fait l’objet d’une mise en demeure suffisamment interpellative par courrier recommandé du 7 juin 2023. Les conditions d’application de la majoration de la redevance sont réunies.
La SAS COLORS & EFFECTS France demande à ce que la majoration qu’elle considère comme une clause pénale soit écartée ou à tout le moins réduite.
Si cette pénalité est effectivement mentionnée à l’article 4 de l’arrêté n°2013/022, il se trouve en réalité que sa source est une disposition réglementaire, l’article R2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales qui dispose qu’à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.
Ainsi la clause de l’article 4 ne doit pas s’analyser en une clause pénale comme le soutient la partie défenderesse, que le juge pourrait écarter voire modérer. La démonstration d’un préjudice par la partie demanderesse et la bonne foi dont se prévaut la partie défenderesse sont donc sans emport. Les demandes formulées en ce sens par la SAS COLORS & EFFECTS France seront écartées.
Au total, la SAS COLORS & EFFECTS France sera condamnée à payer à la société VEOLIA EAU la somme de 33.210,25 euros et 8.302,56 euros au titre de la majoration prévue à l’article R2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales, soit la somme totale de 41.512,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2023 adressée en lettre recommandée avec avis de réception à la SAS COLORS & EFFECTS France. Et si l’avis de réception n’a pas été produit, cette mise en demeure a toutefois bien été réceptionnée par la partie défenderesse ainsi qu’en atteste le courrier en réponse de son conseil daté du 03 août 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SAS COLORS & EFFECTS FRANCE, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société VEOLIA EAU l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formulées par la SAS COLORS & EFFECTS FRANCE au titre de ces mêmes dispositions seront rejetées.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en justice de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX soulevée par la SAS COLORS & EFFECTS France ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS COLORS & EFFECTS France ;
DECLARE recevable et bien fondée la demande de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS COLORS & EFFECTS France à payer à la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme totale de 41.512,81 euros (quarante-et-un mille cinq cent douze euros et quatre-vingt-un centimes) outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2023 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE la SAS COLORS & EFFECTS France aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS COLORS & EFFECTS France à payer à la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme de 1.800 (mille huit cent) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par la SAS COLORS & EFFECTS France au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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