Infirmation 18 novembre 2021
Infirmation 18 novembre 2021
Rejet 19 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 25 mars 2021, n° 21/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00690 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2021
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Chambre 9/Section 1
AFFAIRE: N° RG 21/00690 – N° Portalis DB3S-W-B7F-U22A
N° de MINUTE : 21/00227
DEMANDEUR
COMITÉ ECONOMIQUE ET SOCIAL CENTRAL DE LA SOCIÉTÉ DISTRILAP […]
[…] représentée par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2580
C/
DÉFENDERESSE
S.A.S. DISTRILAP
[…]
[…] représentée par Maître Thomas SALOMÉ de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame A B, Première Vice-Présidente Adjointe, statuant sur délégation du Président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Y Z, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 04 Mars 2021.
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JUGEMENT
Prononcé en audience publique, mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame A B, Première Vice-Présidente Adjointe, assistée de Madame Y Z, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La société Saint Gobain a entrepris depuis plusieurs années de se recentrer sur son coeur d’activité
-la production de matériaux de construction et de verres innovants- et partant, de revoir ses orientations stratégiques; il s’agit du projet « transform and grow ».
La société par actions simplifiées Distrilap -dont l’objet est de distribuer au travers d’un réseau de magasins les produits de l’enseigne Lapeyre- est une filiale du groupe Lapeyre, groupe dont la maison mère est la société Saint Gobain.
La SAS Distrilap compte trois comités sociaux et économiques et un comité social et économique central.
Courant 2019, la groupe Saint Gobain a lancé, dans le cadre d’une cession potentielle, un processus de recherche de partenaires à même d’assurer le redressement du groupe Lapeyre.
La société Mutares, fonds d’investissement allemand, spécialisé dans le redressement de sociétés en difficulté, a produit une offre portant sur l’acquisition de Lapeyre SAS.
Le projet consiste à faire sortir du groupe Saint Gobain la société Lapeyre SAS qui serait acquise par une holding créée à cet effet « new co SAB » détenue à 100% par Mutares SE & Co KGaA, maison mère du groupe Mutares.
Le comité social et économique central de Distrilap a fait l’objet d’une procédure d’information/consultation qui a démarré le 19 novembre 2020.
Cette réunion a été suivie d’autres réunions les 30 novembre 2020, 5 et 18 janvier 2021, ler février 2021.
A partir du 1er février 2021, les membres du CSE C et leur expert Diagoris ont eu à disposition les documents relatifs à la cession dans le cadre d’une data room physique, puis d’une data room virtuelle.
Par acte en date du 18 janvier 2021, le comité social et économique central -le CSE C- de la société Distrilap a attrait devant le tribunal de céans dans les formes de la procédure accélérée au fond la SAS Distrilap au visa des articles L2312-8, L2312-14, L2312-15 du code du travail aux fins de voir ordonner la communication de: rapport et conclusions du mandataire ad hoc qui a accompagné le processus de sélection, le comparatif des business plans réalisés par le cabinet Accuracy dans le cadre du projet de cession, communication de l’intégralité du document intitulé Projet dora revue des BP de reprise en date du 25 septembre 2020, les offres et derniers plans d’affaires des candidats non retenus, la valorisation des différents éléments corporels et incorporels dans le cadre de la cession avec la transmission le cas échéant du ou des rapports d’expertise, communication de tous les projets de contrats et contrats relatifs à la cession, dernier plan d’affaires de mutares à partir duquel Saint Gobain a arrêté son choix comprenant le diagnostic, plan stratégique de redressement, compte de résultat prévisionnel, tableau des flux faisant apparaître l’IBITDA, les investissements, variations de BFR, cash flow, effectif prévisionnel pour chacune des entités juridiques, dernier plan d’affaires de Mutares à partir duquel Saint Gobain a arrêté son choix comprenant pour Lapeyre Services notamment le détail du chiffre d’affaires prévisionnel par origine, compte de résultat prévisionnel et effectif prévisionnel par services, communication d’une étude d’impact du projet de cession à 5 ans,
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prononcer une astreinte de 1.000 € par jour de retard et par document à compter de la décision
à intervenir, prononcer une prolongation de deux mois du délai ou fixer un nouveau délai de deux mois, interdire toute mise en oeuvre du projet tant que le CSE n’aura pas été valablement consulté, condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Dans les dernières écritures auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, le demandeur maintient ses demandes tout en sollicitant la transmission des documents -non caviardés, comprenant les annexes, et lisibles- réclamés via une data room virtuelle.
Il est argué que le CSE, en droit d’obtenir des informations sur la stratégie économique, financière et sociale du repreneur, n’a pas reçu d’informations suffisantes et précises ; que les informations données étaient de nature générale alors que les informations doivent permettre de donner un avis éclairé.
Il est ajouté que si le défendeur indique avoir communiqué tout document utile au CSE au travers des « data room », l’absence de communication desdits documents devant le tribunal ne permet pas de considérer qu’il a réellement rempli son obligation d’information.
Dans les dernières écritures de la SAS Distrilap auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, il est conclu au débouté et à titre subsidiaire au maintien des modalités de la mise à disposition des documents via une data room virtuelle, à une diminution de l’astreinte, à la fixation du délai de communication de l’avis du CSE à 15 jours. Il est sollicité la somme de 3.000 € au titre des frais irréptibles ainsi que le rejet de l’exécution provisoire.
En substance, la société Distrilap fait valoir que le CSE C a reçu une information complète et loyale depuis le mois de septembre 2020, qu’il a été destinataire de réponses aux questions qu’il posait et qu’il a bénéficié d’un temps de réflexion de 4 mois et non de deux.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 mars 2021 où les parties au litige ont soutenu leurs demandes.
Le délibéré a été fixé au 25 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’information du comité social et économique et la communication de documents complémentaires relatifs à la cession
Il résulte des dispositions des articles L2312-8 et L2312-14 du code du travail que le comité social et économique doit être informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise lorsqu’elles portent sur le volume, la structure des effectifs ou encore une modification de l’organisation économique et juridique.
Il découle de ces textes que le CSE C doit être informé et consulté sur les projets de cession de l’entreprise étant observé que ce point ne fait pas débat au cas d’espèce, les parties s’accordant à reconnaître que le CSE a bénéficié d’informations sur le projet de reprise de la SAS Lapeyre par Mutares.
C’est sur la transmission d’informations complémentaires que les parties divergent puisque le demandeur soutient que son information n’est pas complète et ne lui permet pas de délivre un avis tandis que le défendeur oppose que les informations communiquées au CSE C lui permettent d’ores et déjà de rendre un avis; il est ajouté que les informations complémentaires sollicitées ne se rapportent pas à la cession du groupe Lapeyre.
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Au cas présent, Saint Gobain a accepté l’offre de reprise du groupe Lapeyre offre faite par la société Mutares le 9 novembre 2020.
La procédure d’information/consultation a démarré à la réunion du 19 novembre 2020 par la remise de 2 documents renseignant : pour le premier sur le contexte du projet de cession, l’acquéreur potentiel, les modalités de la cession, les mesures de transition et les aspects sociaux du projet.(pièce 3 défendeur) Et pour le second reprenant le premier document sous forme plus synthétique.(pièce 4 en défense)
Cette réunion du 19 novembre a été suivie par une réunion du 30 novembre 2020 tenue en présence de M. Ténart futur président de Lapeyre dans le cadre du projet de cession et de M. Szlang président de Mutares France.
Un document de présentation (pièce 7 défendeur) était communiqué aux élus. Ce document précisait notamment que « les dettes du groupe Lapeyre à l’égard de Saint gobain sont abandonnées ; la société dispose d’une trésorerie saine disponible de 258 m€; la trésorerie apportée par Saint Gobain sert au re déploiement de Lapeyre ».
Dans la suite de cette réunion, les élus ont formalisé un certain nombre de questions auxquelles il a été répondu selon ce que révèle la pièce 46 du défendeur ; il leur était en outre alors communiqué un document intitulé « présentation des fiducies», la requête aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc pour Lapeyre, les statuts de la SAS New Co Sab 138.
Le 1er février 2021, le CSE était destinataire de nouvelles pièces dont : note d’information/consultation sur le projet de cession de SAS Lapeyre, memo sur le processus de recherche de partenaires, Rapport mission d’expertise réalisé par Bnp Paribas Real Estate, offre ferme de Mutares, contrat de fiducie de gestion, TSA, contrat de cession Lapeyre à Mutares, Projet Dora (synthèse business plan de reprise).. documents mis à disposition des membres du CSE C et de l’expert Diagoris dans une data room physique au siège de Lapeyre Distrilap.
Sur la demande du CSE et comme cela ressort de sa pièce 24, les éléments communiqués en data room physique ont été délivrés dans le cadre d’une data room virtuelle à partir du 15 février 2021. Dans le cadre de cette data room virtuelle, les documents biffés ont été « débiffés » et les annexes ont été communiquées.
Si dans un premier temps, l’accès aux documents en data room a posé quelques problèmes (lien ne fonctionnant pas, lien en anglais..), la situation s’est finalement débloquée et les élus ont pu accéder à la plate forme.
Il résulte de l’examen des échange de mails entre le CSE C et la direction de Distrilap, comme des documents remis aux élus et des notes d’information produites par la direction de Distrilap que le comité a reçu nombre de documents sur la cession du groupe Lapeyre.
Il apparaît encore que la direction de Distrilap a proposé un accord de méthode -refusé par le CSE C- et a tenu compte des remarques sur les pièces qui étaient biffées en les re communiquant exemptes de ratures.
Il est reproché au défendeur de ne pas communiquer au tribunal les pièces auxquelles le CSE C a eu accès au travers de data room physique puis virtuelle. Il est invoqué l’absence de respect de la règle du contradictoire.
Or, il est constant que la SAS Distrilap a fait appel à deux reprises à un huissier, officier ministériel, pour que ce dernier établisse après y avoir eu accès la liste des documents communiqués au CSE C, mentionne le nombre de pages de chaque document, en vérifie l’intégrité et notamment lorsque des pages faisaient défaut ou étaient noircies sur un document, explique sur quoi portent ces pages en se référant au document d’origine complet qui lui est alors remis.
Sauf à établir que les constats d’huissier sont des faux, ces pièces dressées par des officiers
5
ministériel font foi et le tribunal peut s’y référer pour asseoir sa décision.
En conséquence, il ne saurait être dit comme le fait le CSE C que le défendeur bafoue le principe du contradictoire en ne remettant pas au tribunal les pièces ayant permis aux huissiers d’établir les constats qui leur étaient demandés.
Il sera en outre remarqué que le défendeur s’il conteste l’intégrité des documents et potentiellement pointe des renseignements insuffisants ne communique pas davantage les pièces qu’il critique.
Il résulte tout d’abord du procès verbal de constat dressé le 4 février 2021 par Maître X huissier à Meudon -et versé aux débats- qu’il est mis à disposition du CSE (page 4/14 du constat):
-rapport mission d’expertise Lapeyre réalisé par BNP Paribas sur les actifs immobiliers 2019, rapport de 64 pages
-analyse valeur vénale 2019 dora B document sur 1 page,
-offre ferme Mutares sur la cession de Lapeyre offre finale 9 novembre 2020, document sur 21 pages,
-contrat de fiducie de gestion Lapeyre ainsi que principes généraux, dora- annexe 5.4 A, document sur 66 pages,
-Dora-annexe 5.4 feuille à terme B fiducie document sur 11 pages,
-put option Dora-put option agreement, document sur 11 pages,
-TSA ou transactionnel service agreement, document sur 33 pages,
-contrat de cession de Lapeyre à Mutares, share and purchase agreement document sur 56 pages,
-projet dora revue des business plan de reprise projet par discussion 28 septembre 2020 établi par Accuracy, document sur 11 pages,
-projet dora synthèse des business plan de reprise – projet pour discussion le 6 octobre 2020 établi par Accuracy hypothèses avec sensibilités, document de 4 pages,
-projet dora, présentation du business plan de reprise de Mutares projet pour discussion le 25
-présentation de Mutares dora offre et présentation du projet 15 septembre 2020, document sur novembre 2020 par Accuracy document sur 20 pages,
29 pages,
-présentation Mutares dora business plan and sensibility analysis du 5 octobre 2020, document sur 9 pages,
-présentation Mutares dora business plan and sensibility analysis du 4 novembre 2020, présentation sur 10 pages.
Il est établi à la lecture du procès verbal de constat dressé le 22 février 2021 par Maître Ducourt, huissier à Paris, versé aux débats, en pièce 25 défendeur, que la data room virtuelle mise à dispositions des élus du CSE C comprend «< 27 dossiers numérotés de 1 à 27 » et que les élus accèdent au seul dossier 27 lequel comprend 2 sous dossiers et 49 fichiers.
L’huissier relève expressément que les documents constituant les fichiers « ne comportent aucune page noircie » ou que lorsque des pages sont noircies ou manquantes sur un document, ces pages ne concernent pas l’offre de cession à Mutares.
Elles concernent, à titre d’exemple, un autre candidat repreneur (fichier 27 1 3) ou renseigne le nom du manager pressenti pour diriger Lapeyre, candidat en définitive non retenu ( fichier 27 1
18)
Il résulte de ce qui précède que la société Distrilap établit avoir procédé à une information importante des élus du CSE C sur le projet Mutares en ce que les informations que ce dernier -ou Diagoris- jugeait insuffisantes ont été complétées selon ce qui est constaté par les procès verbaux d’huissiers.
Il est observé que le CSE ne discute pas du nombre, de l’intérêt, de la variété des renseignements auxquels il a eu accès.
Le défendeur justifie avoir donné accès à plus de 300 pages avec -selon ce qui ressort des libellés mentionnés par l’huissier- des informations sur l’évolution du business plan Mutares au fil des mois, leur offre ferme, les contrats de fiducie..
Par ailleurs, l’huissier a précisé après avoir vérifié les originaux que les annexes manquantes ne concernaient pas la cession pas plus que les éléments qui étaient caviardés. Il découle encore du constat d’huissier du 22 février 2021 que certaines pages au sein de documents n’existent pas en ce que ces documents (pages 22 à 25 du fichier 27.2.5) présentent un défaut de pagination.
Il est donc administré la preuve que la société Distrilap a remis au comité social et économique des documents dont le nombre, la teneur -offre ferme Mutares, contrats de fiducie, TSA… permettent à ce dernier de donner un avis sur le projet de cession, et a délivré des informations orales sur le projet au travers de la présence de M. M Ténart et Szlang à une réunion du comité.
Il est encore justifié que les pièces ont été tenues à disposition dans une data room physique puis virtuelle avec la précision que les élus disposaient d’ccès à cette dernière.
Il découle de ces énonciations que les documents remis aux élus du CSE permettent son information sur le projet de cession et partant la délivrance d’un avis.
Il est désormais réclamé une clé USB sur laquelle des informations comptables et financières relatives au groupe Lapeyre et les sociétés le composant seraient retranscrites ; ces informations ne relèvent pas du projet de cession en ce que ce projet s’entend de l’offre stricto sensu du repreneur ou des candidats repreneurs. De la même façon, il ne sera pas fait droit aux demandes relatives au cash pooling agreement, confidentiality agreement, conciliation agreement, tax grouping agreement, annexe Exhibit 1, sections 3.2 et 3.3 de la data room en ce que ces pièces sont sans lien avec la cession stricto sensu.
Les demandes relatives aux contrats de fiducie (de gestion ou immobilière) sont rejetées en ce que l’huissier dans son constat du 22 février 2021 n’a pas indiqué qu’il y avait des annexes. En outre, le CSE se réfère à une pièce 20 de son dossier de plaidoirie qui est absente de celui-ci
(pièce 19 suivie de la pièce 21). Enfin, le CSE a reçu, sur le sujet de la fiducie immobilière un document de 66 pages.
La preuve est rapportée par le défendeur qu’il a rempli ses obligations d’information du CSE C et que ce dernier est en capacité de délivrer son avis sur la cession et son impact sur les collaborateurs Distrilap.
Les demandes de documents complémentaires relatives stricto sensu à la cession sont rejetées.
Sur les demandes portant sur les offres faites par les candidats non retenus Il appartient au seul groupe Saint Gobain de décider ou pas de se recentrer sur son coeur de métier, d’examiner les offres de repreneurs potentiels d’une activité donnée, de retenir selon les critères qui dépendent de son pouvoir de direction, les offres qui lui paraissent conformes à la politique économique qu’il entend mener. Sa responsabilité de dirigeant doit l’amener à retenir la meilleure offre de reprise, offre qui doit tenir compte de la communauté humaine qui a défendu et porté son activité durant de nombreuses années.
Le rôle du comité à l’occasion d’un projet de reprise est d’éclairer les collaborateurs, la communauté de travail concernée sur les conditions dans lesquelles l’offre intervient, ses modalités, ses perspectives. A ce titre, il est légitime que le CSE C obtienne communication des offres faites par les autres candidats sélectionnés et les comparent, en vue potentiellement d’émettre un avis constructif sur l’offre finalement retenue comme d’informer de façon complète la communauté de travail.
Il s’en déduit que le tribunal fait droit à la demande de communication « des offres et derniers plans d’affaires des candidats non retenus Verdoso et Cevital pour le groupe Lapeyre et Lapeyre
G
my
Services tels que transmis à Saint gobain dans le cadre du processus de sélection » ainsi qu’à la demande de « comparatif des business plan réalisés par le cabinet Accurancy, document Dora du 25 septembre 2020 »>.
La demande est acceptée.
Sur la demande de communication des travaux du mandataire ad hoc Il est demandé les conclusions du mandataire ad hoc ayant accompagnées le processus de sélection du repreneur.
Il est rappelé que la désignation d’un mandataire permet l’accompagnement d’une entreprise en phase de difficulté. Le mandataire apporte son analyse, veille aux intérêts de la société confrontée à des difficultés, est tenu à la confidentialité pour ne pas affaiblir le dossier de la société cherchant un repreneur. Il ne s’agit donc pas d’informer le monde des affaires de la possibilité d’une cession puisque chacun saurait alors que l’entreprise traverse des difficultés ce qui ne pourrait que l’affaiblir davantage. La confidentialité des analyses faites, la comparaison des offres, des conclusions garantit l’effectivité de la préservation des intérêts de la société qui serait cédée.
A titre surabondant, il est sur ce point rappelé que la confidentialité est imposée aux termes des articles L611-3 et L611-15 du code de commerce. En conséquence, tout ce qui tombe sous le coup de la mission du mandataire interdit la transmission de ces travaux au CSE.
La circonstance que Distrilap ait avisé le CSE C de la désignation d’un mandataire ad hoc n’a pas pour effet d’être un renoncement à la confidentialité des travaux, confidentialité rappelée par le mandataire lui-même selon courrier du 20 janvier 2021.
Les demandes sur ce point sont en conséquence rejetées.
Sur les demandes relatives au repreneur Mutares Il est demandé la communication d’une étude d’impact sur 5 ans en termes d’évolution des effectifs entités par entités. Parce que ce document n’existe pas, que le comité ne peut imposer au repreneur la transmission de document non prévu par les textes, la demande ne peut aboutir. Il est demandé la remise du « dernier plan d’affaires » de Mutares avec la précision que le document doit comporter projections d’activité, chiffre d’affaires, résultats prévisionnels pour Lapeyre Services et pour le groupe Lapeyre puisque ce sont ici les effets de la cession, du plan de restructuration et de développement mis en place par Mutares qui sont en cause. Il résulte du constat d’huissier dressé le 4 février 2021 que plusieurs plan d’affaires de Mutares établi à des dates distinctes dont le dernier en date du 4 novembre 2020 ont été communiqués.
Il n’est pas fait droit à la demande de pièces complémentaires dont il n’est pas établi qu’elles sont en lien avec le projet de cession.
Sur la demande d’astreinte et de délai
Il n’apparaît pas opportun d’ordonner une astreinte, le défendeur ayant justifié avoir été attentif aux attentes du CSE en communiquant de très nombreux documents sur la cession et en ouvrant une data room physique puis virtuelle. Il est fait droit à la demande de délai supplémentaire pour l’émission de l’avis du comité social, délai qui est fixé à 15 jours à compter de la remise des deux documents visé infra. Le projet de cession est donc suspendu pour 15 jours.
Sur les autres demandes
Il n’est pas fait droit aux demandes formées de part et d’autre et portant sur les frais irrépétibles chaque partie succombant partiellement en ses prétentions.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
8
PAR CES MOTIFS
LE PRÉSIDENT
Statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe.
ORDONNE à la société Distrilap de communiquer au comité social et économique central de la société Distrilap, ce par le biais de la data room virtuelle : communication intégrale et non noircie des offres et derniers plans d’affaires des candidats non retenus pour le groupe Lapeyre et Lapeyre Services tels que transmis à Saint Gobain dans le cadre du processus de sélection, communication intégrale et non noircie du comparatif des business plans réalisés par le cabinet
Accuracy, Projet Dora du 25 septembre 2020,
PRONONCE une prolongation de 15 jours du délai de consultation et SUSPEND durant ces 15 jours le projet de cession,
DIT n’y avoir lieu à prononcé d’une astreinte,
REJETTE toute demande de communication de documents plus ample,
REJETTE les demandes réciproques formées au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
FAIT MASSE des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
Fait à Bobigny le, 25 mars 2021.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
Y Z A B
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