Entrée en vigueur le 29 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-674 du 27 juillet 2026 - art. 3
I. - Les communes ou leurs groupements assurent la collecte des ordures ménagères résiduelles en porte à porte.
La fréquence de collecte est fixée par l'arrêté du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets prévu à l'article R. 2224-26 du présent code de manière à assurer la protection de la salubrité publique et l'environnement, en tenant compte des caractéristiques démographiques et géographiques du territoire, de la typologie de l'habitat, des quantités d'ordures ménagères résiduelles produites, des variations saisonnières de population ainsi que des objectifs fixés par le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement.
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l'environnement ainsi qu'un niveau de qualité de service à l'usager équivalents à ceux de la collecte en porte à porte.
Au regard des dispositions de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, les juges d'appel rappellent que si un système de collecte par apport volontaire est institué, ce dernier doit offrir un niveau de protection de la salubrité publique et de l'environnement ainsi qu'un niveau de qualité de service aux usagers équivalents à ceux de la collecte en porte à port. […] Toute en relevant l'accessibilité des bornes aux personnes handicapées et que la situation des personnes à mobilité réduite, la juridiction d'appel en a déduit que le système de collecte des déchets ménagers par apport volontaire a été institué dans le respect des dispositions de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…L'appelant conteste ce jugement en invoquant la méconnaissance de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, ainsi que la violation des principes d'égalité et de non-discrimination. […] La question de droit centrale est de savoir si le juge administratif peut légalement refuser d'annuler un refus d'abroger un acte réglementaire lorsque cet acte a cessé de produire des effets ou a été remplacé par des dispositions nouvelles non purement formelles, et si, au fond, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'enjoindre au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) de lui communiquer l'arrêté prévu à l'article R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales définissant les modalités de collecte des différentes catégories de déchets, en particulier les règles sur l'attribution et l'implantation des points d'apport volontaire ; […] * le 8 août 2022, le SMD3 a supprimé 24 containers dans 18 lieuxdits, soit 190 personnes impactées, contraintes de faire plus de deux kilomètres pour accéder à des points d'apport volontaire ; […] * la décision en litige a été prise en méconnaissance de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, […]
[…] aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : « I. – La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : / () / 5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés () », aux termes de l'article L. 5211-9-2 du même code : « I. – A. – () / Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2224-16, […] et aux termes du I de son article R. 2224-16 : » Le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets fixe par arrêté motivé, […] la circonstance alléguée par la commune qu'en vertu du I de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, […]
[…] — ladite délibération méconnaît les dispositions de l'article R. 2222-24 du code général des collectivités territoriales ainsi que celles de l'article 1522 du code général des impôts ; […] Considérant, en troisième lieu, que la délibération attaquée a pour seul objet de fixer le tarif de la redevance de ramassage des ordures ménagères ; qu'il s'ensuit qu'à supposer même que puissent être invoquées en l'espèce les dispositions de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient la collecte porte à porte des ordures ménagères au moins une fois par semaine pendant la saison touristique dans les communes classées ou regroupant plus de 500 habitants saisonniers, […]
[…] la notice du décret vise des « articles 27 et 28 » applicables à compter du 1er juillet 2026, […] là où l'article R. 5211-36 du Code général des collectivités territoriales, […] Le nouvel article R. 2224-24 du Code général des collectivités territoriales confie au maire ou au président du groupement compétent le soin de fixer la fréquence de collecte en fonction des caractéristiques démographiques et géographiques du territoire, de la typologie de l'habitat et des variations saisonnières de population. […] L'article 24 complète le décret n° 2025-461 du 26 mai 2025 [7] en sécurisant la prorogation des autorisations d'urbanisme portant sur les ouvrages de production d'énergies renouvelables, […]
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