Entrée en vigueur le 18 mai 2025
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2025-431 du 14 mai 2025 - art. 1
I.-Dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de 3 500 habitants et plus, le ou les rapports annuels, ainsi que, le cas échéant, les notes liminaires définies aux articles D. 2224-1 à D. 2224-4, sont mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale.
Ces éléments ainsi que l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante, sont transmis par voie électronique au préfet de département et au système d'information prévu au 1° du I de l'article R. 131-34 du code de l'environnement, dans les quinze jours qui suivent leur présentation devant le conseil municipal ou l'assemblée délibérante, ou leur adoption par ceux-ci.
Le public est avisé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale de ces mises à disposition par voie d'affiche apposée en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.
II.-L'ensemble des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale transmettent, par voie électronique, au système d'information mentionné au I, dans le même délai que celui prévu au I, les données des indicateurs mentionnés à l'article L. 2224-5.
Ces indicateurs, précisés aux annexes V et VI du présent code, sont relatifs à :
1° La description des services d'eau potable et d'assainissement ;
2° La gestion financière des services d'eau potable et d'assainissement ;
3° Les performances des services d'eau potable et d'assainissement ;
4° La connaissance et la gestion patrimoniale des équipements et ouvrages d'eau potable et assainissement ;
5° La qualité de l'eau potable.
Les données contribuant au calcul des indicateurs relatifs à la catégorie définie au 5°, détenues par le ministère chargé de la santé, sont transmises par celui-ci au système d'information mentionné au 1° du I de l'article R. 131-34 du code de l'environnement dans des conditions fixées par convention.
III.-Dans les communes disposant d'un site internet, le rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés est, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, mis à disposition du public par voie électronique.
En effet, selon l'article D. 2224-5 du code général des collectivités territoriales, seules les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 3 500 habitants sont soumis à une obligation de mise à disposition de ces rapports. Or les informations contenues dans ces rapports permettent aux citoyens d'avoir connaissance de la qualité de l'eau potable, participent à la prévention contre toute catastrophe écologique et permettent de lutter contre la pollution de l'eau. […] En application de l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […]
Lire la suite…[…] La commission, qui en prend note, relève qu'en application de l'article D2224-5 du code général des collectivités territoriales, le document sollicité est mis à la disposition du public soit après son adoption par l'assemblée délibérante soit après sa seule présentation à la même assemblée.
[…] 1) l'annulation de l'avenant n° 5 ; […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article D.2224-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire présente au conseil municipal, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. […] Les dispositions des articles D.2224-1 à D.2224-5 s'appliquent quel que soit le mode d'exploitation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement. […] D E C I D E :
[…] les contraintes de temps ont conduit les membres de la Commission des appels d'offres à écarter la possibilité de surseoir pour un nouveau tour de négociation et à accepter les offres en l'état. 5. […] prévus aux articles D. 2224-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, […] 226 Décision n° 09-D-10 du 27 février 2009 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport maritime entre la Corse et le continent, […] paragraphe 486. 228 Avis n° 12-A-05 précité, […] décembre 2018. 556 Article L. 2224-13 du CGCT, […] le rapport doit être mis à disposition du public à la mairie ou au siège de l'EPCI. L'article D. 2224-5 du CGCT prévoit d'ailleurs une obligation de diffusion du rapport au grand public, […]
En effet, selon l'article D. 2224-5 du code général des collectivités territoriales, seules les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 3 500 habitants sont soumis à une obligation de mise à disposition de ces rapports. Or les informations contenues dans ces rapports permettent aux citoyens d'avoir connaissance de la qualité de l'eau potable, participent à la prévention contre toute catastrophe écologique et permettent de lutter contre la pollution de l'eau. […] En application de l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […]
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