Infirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 16 juil. 2025, n° 25/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 février 2025, N° 24/00009DURIN |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DES COTEAUX DU TOUCH ( SIECT ), S.A.S. IMOFLUX |
Texte intégral
16/07/2025
ARRÊT N° 25/288
N° RG 25/00946
N° Portalis DBVI-V-B7J-Q45F
AMR/MP
Décision déférée du 27 Février 2025
Juge de la mise en état de [Localité 9]
24/00009 DURIN
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 16/07/2025
à
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [M] [S] épouse [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A.S. IMOFLUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie MEYER de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocate au barreau d’ALBI
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DES COTEAUX DU TOUCH (SIECT)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par A.M ROBERT, pour le président et par M. POZZOBON, greffière
*********
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er juin 2018, M. [Z] [W] et Mme [M] [S] épouse [W] ont signé un compromis de vente sous seing privé avec la Sas Imoflux, portant sur une maison située [Adresse 2] (31).
Le compromis stipulait des clauses suspensives, et notamment celle imposant une mise aux normes des évacuations des eaux usées.
Le 26 novembre 2018, la Sas Imoflux et le Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch (Siect) ont conclu une convention pour la mise en conformité de dispositif d’assainissement autonome.
Le 3 décembre 2018, les travaux de pose d’une micro-station ont été réalisés par la société Sola. Suite à un contrôle entrepris le même jour, le Siect a conclu à la conformité de l’installation de traitement des eaux usées et a établi un certificat de conformité le 4 décembre 2018.
Par acte authentique en date du 5 décembre 2018 établi par maître [O] [P], notaire à [Localité 8], la vente est intervenue entre la Sas Imoflux et M. et Mme [W] pour le prix de de 298 500 €.
Les acquéreurs ont constaté divers désordres quant aux évacuations d’eaux.
M. et Mme [W] ont sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par décision du 17 mars 2022 puis étendue au Siect à la demande de la Sas Imoflux.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 28 décembre 2024, M. [Z] [W] et Mme [M] [S] épouse [W] ont fait assigner la Sas Imoflux et le Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de réparation de leurs préjudices.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, le Siect a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent au profit du tribunal administratif de Toulouse.
Par ordonnance du 27 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour connaître du présent litige,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [Z] [W] et Mme [M] [W] aux dépens de l’incident.
Pour statuer ainsi le juge a considéré que le litige concernait les activités de contrôle du Siect qui se rattachent par leur nature à des prérogatives de puissance publique et relèvent donc de la compétence des juridictions administratives.
Surabondamment il a relevé que le contrôle, bien que réalisé à la demande du vendeur, était un préalable obligatoire à la vente d’un bien immobilier et se rattachait donc à des prérogatives de puissance publique.
Par déclaration du 19 mars 2025, Mme [M] [S] épouse [W] et M. [Z] [W] ont relevé appel de cette ordonnance en critiquant toutes ses dispositions.
Par ordonnance sur requête du 24 mars 2025, M. et Mme [W] ont été autorisés à assigner la Sas Imoflux et le Syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch à l’audience du lundi 26 mai 2025 à 14 heures.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2025, M. [Z] [W] et Mme [M] [S] épouse [W], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 4, 5 et 73 et suivants du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 27 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse,
Et statuant à nouveau,
— rejeter l’exception de compétence soulevée par le Siect,
A défaut,
— limiter l’irrecevabilité pour incompétence aux demandes formées à l’encontre du Siect, à l’exclusion de toute autre,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros à M. et Mme [W] sur le fondement de l’article 700 du 'CPVC',
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2025, le syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch, intimé, demande à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 février 2025,
Par voie de conséquence,
— débouter M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes,
À titre subsidiaire,
— si par impossible la cour estimait que le juge de la mise en état a statué ultra petita, elle jugerait en toutes hypothèses que le tribunal judiciaire de Toulouse est incompétent pour connaître du présent litige,
— renvoyer, en tout état de cause, les parties à mieux se pourvoir,
— condamner M. et Mme [W] à payer une somme de 3.000 euros au Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2025, la Sas Imoflux, intimée et sur appel incident, demande à la cour de :
À titre principal,
— infirmer l’ordonnance rendue le 27 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour connaître du litige,
— rejeter le moyen d’incompétence ratione materiae soulevé par le Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch,
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour d’appel de Toulouse venait à se déclarer incompétente,
— renvoyer l’affaire opposant toutes les parties devant le tribunal administratif de Toulouse,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant d’avoir à régler à la société Imoflux une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l’appel.
L’affaire a été examinée à l’audience du lundi 26 mai 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
La compétence du tribunal judiciaire
M. et Mme [W] soutiennent que la prestation de contrôle d’une installation d’assainissement non collectif au titre des dispositions de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, réalisée à la demande des usagers, constitue un prolongement direct des missions du service public de l’assainissement, lequel, aux termes de l’article L. 2224-11 du même code, est financièrement géré comme un service public à caractère industriel et commercial de sorte qu’un litige opposant cette catégorie de service public à un usager relève de la compétence du juge judiciaire.
Le Siect fait valoir, au visa de l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales, que la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif prévue par le III de cet article relève de l’activité de contrôle de la salubrité publique de la commune et donc des prérogatives de puissance publique, justifiant la compétence des juridictions administratives.
La Sas Imoflux fait valoir que la mission réalisée par le Siect constitue le prolongement direct des missions du service public de l’assainissement lequel aux termes de l’article 2224-1 du code général des collectivités territoriales est financièrement géré comme un Spic qui à ce titre échappe à la compétence de la juridiction administrative.
Aux termes de l’article L 2224-8 III du code général des collectivités territoriales': «'Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste :
1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. A l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires';
2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement.
Les modalités d’exécution de la mission de contrôle, les critères d’évaluation de la conformité, les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l’issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de la santé, de l’environnement et du logement.
(')
Elles peuvent assurer, avec l’accord écrit du propriétaire, l’entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d’assainissement non collectif.
Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l’étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l’implantation ou de la réhabilitation de tout ou partie d’une installation d’assainissement non collectif'».
L’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales prévoit que les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.
Le Tribunal des Conflits dans sa décision 3 juillet 2017 No C4090 a jugé que les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, qu’il n’en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique.
Le compromis de vente du 1er juin 2018 stipule en sa page 5': «'Suppression de l’installation autonome et mise en place d’une micro station. Les présentes sont soumises à la condition suspensive de la suppression du dispositif d’assainissement individuel (inertage fosse) et la mise en place d’une micro station ce qui devra être justifié par la production de la facture de travaux et du rapport de contrôle du dispositif concluant à sa conformité.'».
La «'Convention pour la mise en conformité de dispositif d’assainissement autonome'» passée entre la Sas Imoflux et le Siect le 26 novembre 2018 a pour objet, ainsi qu’il est précisé dans son article 1 «'d’établir la démarche que doit effectuer le propriétaire afin que son assainissement autonome soit en conformité avec les normes'»'; elle décrit les modalités du contrôle que doit effectuer le Siect et de la délivrance du certificat de conformité et rappelle que le propriétaire qui ne réalise pas un système d’assainissement conforme aux prescriptions techniques en vigueur s’expose à un refus de délivrance de ce certificat qui peut entraîner des sanctions pénales.
Il apparaît que le Siect, dont la responsabilité délictuelle est recherchée par M. et Mme [W] et la responsabilité contractuelle est recherchée par la Sas Imoflux dans le cadre de son recours en garantie, est intervenu dans le cadre d’une prestation de contrôle d’une installation d’assainissement non collectif au titre des dispositions de l’article L 2224-8 du code général des collectivités territoriales, réalisée à la demande de la Sas Imoflux, simple usager, ce type d’intervention constituant un prolongement direct des missions du service public de l’assainissement, lequel, aux termes de l’article L. 2224-11 du même code, est financièrement géré comme un service public à caractère industriel et commercial, de sorte que le litige opposant le Siect à un usager relève de la compétence du juge judiciaire.
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Les demandes annexes
Succombant dans ses prétentions le Siect supportera les dépens de l’incident, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Il se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu’au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut lui-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme l’ordonnance rendue le 27 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant';
— Déclare le tribunal judiciaire de Toulouse compétent pour connaître du litige';
— Condamne le Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch aux dépens d’incident de première instance et aux dépens d’appel';
— Condamne le Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch à payer, à M. [Z] [W] et Mme [M] [S] épouse [W] pris ensemble la somme de 3 000 € et à la Sas Imoflux la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel';
— Déboute le Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Pour le président
M. POZZOBON A.M ROBERT
.
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