Confirmation 14 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 déc. 2024, n° 24/09405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09405 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBZ6
Nom du ressortissant :
[X] [R]
[R]
C/
PREFET DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [R]
né le 16 Janvier 1999 à [Localité 3] (GUINEE)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, commis d’office, avec le concours de M. [D] [P], interprète en langue anglaise
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Décembre 2024 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [X] [R] le 27 octobre 2024 par le préfet de l’Isère.
Par décision en date du 8 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [X] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 8 décembre 2024.
Suivant requête du 11 décembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 11 dédembre 2024 à 17 heures 10, M. [X] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Suivant requête du 11 décembre 2024, reçue le 11 décembre 2024 à 14 heures 43, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 décembre 2024 à 18 heures 07 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de M. [X] [R] ,
' l’a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [X] [R] ,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [X] [R] ,
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-six jours.
M. [X] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 décembre 2024 à 15 heures 08 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation, qu’il n’y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention
M. [X] [R] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère le 8 décembre 2024 et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 décembre 2024 à 10 heures 30.
M. [X] [R] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [X] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [X] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [X] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de M. [X] [R] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment.
Madame la préfète ne fait aucune mention de son précédent placement en rétention administrative le 15 février dernier et de sa libération le 14 avril 2024, après 60 jours, en raison de l’absence de perspectives d’éloignement vers la Guinée ;
le défaut de mention d’un précédent placement en rétention administrative est considéré comme un défaut de motivation sérieux par les juridictions;
la décision présente un défaut de motivation concernant la caractérisation de la menace à l’ordre public.
En l’espèce, l’arrêté du préfet de l’Isère a retenu au titre de sa motivation que l’intéressé déclare être arrivé en France en 2021 ou 2022, se maintient sur le territoire français, est dépourvu de document d’identité, ne peut justifier d’une résidence stable et est dépourvu de toute ressource.
Il convient de retenir que, quand bien même il n’a pas fait mention d’un précédent placement au centre de rétention administrative, le préfet de l’Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [X] [R] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et au regard de la vulnérabilité,
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.».
L’article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de M. [X] [R] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation en ce que :
il n’existe aucune perspective d’éloignement vers la Guinée, en raison de la rupture des relations diplomatiques entre la France et la Guinée ;
s’agissant de l’examen de sa vulnérabilité, il est atteint du VIH et suivi pour cette pathologie en CHU de [Localité 4] ;
il ne peut bénéficier d’un suivi médical spécialisé au centre de rétention administrative ;
il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale de sorte que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée
Le préfet de l’Isère a considéré que l’intéressé présentait une menace pour l’ordre public au regard de ses interpellations, l’une pour des faits de dégradations, le 26 octobre 2024, la seconde pour des faits de détention et recel de produits stupéfiants.
Le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation puisque les interpellations de l’intéressé sont effectives.
S’agissant de la vulnérabilité, l’autorité administrative a indiqué que l’intéressé se déclarait atteint du VIH mais n’en justifiait pas ni n’établissait qu’il suivait un traitement médical et a ajouté qu’il pouvait demander un examen médical au sein du centre de rétention adminstrative et, si son état de santé le nécessite, être transféré vers les hospices civils de Lyon. Il a ainsi pris en compte l’allégation quant à l’état de vulnérabilité de l’interessé et y a répondu.
Enfin, la prétendue rupture de relations diplomatiques entre la France et la Guinée n’est pas établie et la circonstance, non contestée, que l’intéressé n’ait pas pu être éloigné lors d’un précedent placement au centre de rétention administrative ne prive pas d’utilité la décision de placement en rétention du 8 décembre 2024, l’autorité préfectorale justifant de la demande de laissez-passer consulaire.
Il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [X] [R] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Anne BRUNNER
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