Entrée en vigueur le 29 novembre 2015
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : DÉCRET n°2015-1546 du 27 novembre 2015 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 2311-6, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :
- le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;
- le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.
En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article R. 2311-12 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.
Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif.
Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération du conseil municipal précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.
[…] conditions définies par décret. […] L'article D. 2311-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que l'excédent d'investissement peut être repris en section de fonctionnement lorsqu'il résulte du produit de cession ou d'un bien issu d'un don ou d'un legs, du produit de la vente d'un placement budgétaire ou d'une dotation complémentaire en réserves constatée au compte administratif depuis au moins deux années consécutives. […] Une dérogation telle que présentée ci-dessus a été accordée à la Ville de Paris pour les exercices 2016 à 2021 qui lui a permis d'inscrire plus d […]
Lire la suite…[…] Aux termes du troisième alinéa de l'article D. 2311-14 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents [pour permettre la reprise en section de fonctionnement du budget d'une collectivité territoriale d'un excédent d'investissement] ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif « . […] D E C I D E :
[…] – la délibération du 18 juin 2020 approuvant le budget primitif doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation approuvant le compte administratif de 2019 ; ce dernier présentait un défaut de sincérité affectant l'adoption du budget primitif ; l'article D. 2311-14 du code général des collectivités territoriales a été méconnu, aucune délibération n'ayant précisé l'origine de l'excédent figurant dans la section d'investissement et repris en section de fonctionnement ; […] D É C I D E :
[…] - le délai d'un mois prévu par l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales n'a pas été respecté ; - la chambre régionale des comptes n'a pas été consultée ; - la délibération en litige méconnaît l'article D. 2311-14 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le maire de Falck doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la délibération en litige a été retirée.
En application de l'article 72 de la Constitution, les dispositions législatives (art. […] Ainsi, la loi confie aux préfets le soin de vérifier que la commune et ses établissements publics respectent les règles applicables à l'élaboration, à l'adoption et à l'exécution de leurs budgets (budget primitif, budget supplémentaire, décision modificative et compte administratif). […] L. 1612-12 à L. 1612-14 du CGCT). […] L.1612-9 du CGCT). […] D. 2311-14 du CGCT). […]
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