Rejet 30 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 mai 2024, n° 2402718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 21 mai 2024, la ville de Strasbourg et l’Eurométropole de Strasbourg, représentées par Me Maetz, avocat, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai des personnes sans droit ni titre, dont M. AL G, M. AH AG, M. AM H, M. AO L, M. AQ N, M. AK D U, Mme AI S, M. AT X, M. AR O, M. AU Y, M. AD W, M. AN J, M. C AA, M. W AS E, M. Z I, M. AC AE, M. AP M, M. K P, M. Q T, M. F AF et M. AJ A B, qui occupent une dépendance du domaine public au Parc du Glacis, à Strasbourg ; d’autoriser le recours à la force publique ; d’autoriser l’évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.
La ville de Strasbourg et l’Eurométropole de Strasbourg soutiennent que :
— l’urgence tient au contexte de précarité sanitaire et d’insécurité ; la dignité des intéressés est en péril ;
— les intéressés sont sans titre à occuper cette dépendance du domaine publique ;
— la libération de l’espace public est une mesure utile.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 et 30 mai 2024, M. AR O, représenté par Me Carraud, avocate, conclut :
1°) à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce que soit mis à la charge de la ville de Strasbourg et de l’Eurométropole de Strasbourg la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie et que la mesure n’aura pas d’utilité effective ; que la ville et l’Eurométropole de Strasbourg n’ont pas arrêté de mesure concrètes satisfaisantes.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 et 30 mai 2024, M. AU Y, représenté par Me Poinsignon, avocat, conclut :
1°) à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce que soit mis à la charge de la ville de Strasbourg et de l’Eurométropole de Strasbourg la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie et que la mesure n’aura pas d’utilité effective ; que la ville et l’Eurométropole de Strasbourg n’ont pas arrêté de mesure concrètes satisfaisantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 mai 2024 tenue en présence de Mme Bunz, greffière d’audience, M. R a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Maetz, avocat de la ville de Strasbourg et de l’Eurométropole de Strasbourg ;
— les observations de M. V, directeur des solidarités, de la santé et de la jeunesse à l’Eurométropole de Strasbourg ;
— les observations de Me Carraud, avocate de M. O, présent ;
— les observations de Me Poinsignon, avocat de M. Y, présent.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2024 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. O et M. Y.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l’exercice d’une mission de service public.
4. Il résulte de l’instruction que, depuis un temps indéterminé mais supérieur à plusieurs mois, un groupe de personnes composé aujourd’hui de M. G, M. AG, M. H, M. L, M. N, M. D U, Mme S, M. X, M. O, M. Y, M. W, M. AB J, M. AA, M. E, M. I, M. AE, M. M, M. P, M. T, M. AF et M. A B ainsi que de personnes non identifiées, s’est installé pour vivre sous tentes en occupant une dépendance du domaine public constituée du Parc du Glacis, à Strasbourg, en bordure de la Route Métropolitaine 35, tènement dont il n’est pas contesté qu’il dépend du domaine public de la ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, et ce sans y avoir jamais été autorisé. Il est constant que ces personnes ne justifient à ce jour d’aucun droit ni titre pour cette occupation et que leur présence continue et massive interdit l’usage de l’ouvrage conformément à sa destination.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. En raison de l’absence d’installations sanitaires véritablement satisfaisantes et des risques divers qu’engendre nécessairement la précarité des installations individuelles sur un espace dépourvu de tout équipement adapté au camping, la présence des intéressés sur les lieux fait peser une menace immédiate et grave sur la sécurité des biens et des personnes.
6. Il s’ensuit que la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition d’utilité de la mesure :
7. La circonstance que des personnes vivent en milieu urbain, en bordure d’une voie à grande circulation, à la vue des passants, de façon durable, dans des abris constitués de tentes réservées en principe à une pratique sportive temporaire, les privant ainsi d’hygiène élémentaire et de toute intimité, marque à elle seule une atteinte à la dignité des intéressés, à laquelle il convient de mettre fin.
8. Pour qu’elles puissent prétendre que la mesure sollicitée du juge des référés devait être utile, il appartenait d’abord à la ville et à l’Eurométropole de Strasbourg, dès le constat de l’occupation abusive du domaine public, de mettre en œuvre les moyens propres à une gestion efficace de celui-ci qui devait notamment tendre à éviter, en cas d’expulsion, l’occupation successive d’autres dépendances des propriétés publiques ou l’errance des intéressés sur les voies et espaces publics. Il revenait alors à ces personnes publiques de prendre en compte la nécessité de pourvoir à l’hébergement des personnes en état de précarité manifeste, notamment en les identifiant ou faisant identifier, et en déterminant ou faisant déterminer de manière exacte leurs situations et leurs droits, pour ensuite, selon les cas, prendre en charge les intéressés ou demander instamment à l’Etat ou à toute autre autorité compétente, dans des termes devant conduire à des réponses précises et rapides, de prendre les mesures nécessaires.
9. Il résulte de l’instruction que la ville et l’Eurométropole de Strasbourg ont souscrit à cette obligation ainsi qu’en témoigne notamment le tableau produit qui, personne par personne, analyse les situations et précise les orientations d’hébergement envisagées, sans qu’il puisse être retenu, à hauteur de l’instruction de la présente instance de référé, qu’il s’est agi d’une démarche purement formelle, sans portée concrète pour les intéressés.
10. Il résulte également de l’instruction que la proximité immédiate du Parc du Glacis et de l’autoroute urbaine, ainsi que l’impossibilité de maintenir des conditions sanitaires stables sur le site, exposent les personnes installées sur les lieux à des atteintes graves et imminentes à leur sécurité. Il s’ensuit alors que la mesure sollicitée, qui mettra fin à cette situation de risque, revêt un caractère utile.
En ce qui concerne l’inexécution d’une décision administrative :
11. Il est constant que la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision de l’administration.
12. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner aux occupants de la dépendance du domaine public de libérer les lieux dans le délai de huit jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. O et M. Y dirigées contre la ville et l’Eurométropole de Strasbourg, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. O et M. Y.
Article 2 : Il est enjoint aux personnes qui occupent sans droit ni titre, avec leurs biens, la dépendance du domaine public constituée du Parc du Glacis, à Strasbourg, de libérer les lieux dans un délai de huit jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance.
Article 3 : A défaut pour les intéressés de libérer les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, la ville et l’Eurométropole de Strasbourg pourront, chacune selon leur compétence, faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de leur choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. O et M. Y est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Strasbourg, à l’Eurométropole de Strasbourg, aux occupants sans droit ni titre, à M. AL G, à M. AH AG, à M. AM H, à M. AO L, à M. AQ N, à M. AK D U, à Mme AI S, à M. AT X, à M. AR O, à M. AU Y, à M. AD W, à M. AN J, à M. C AA, à M. W AS E, à M. Z I, à M. AC AE, à M. AP M, à M. K P, à M. Q T, à M. F AF, à M. AJ A B, à Me Carraud et à Me Poinsignon.
Fait à Strasbourg, le 30 mai 2024.
Le juge des référés,
X. R
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Terme
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Délai
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tunisie ·
- Justice administrative ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- La réunion ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Retard ·
- Inexecution ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Candidat ·
- Enseignement ·
- Concours ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Résidence ·
- Compétence ·
- Compétence territoriale
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Téléphonie mobile ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Légalité ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Pays ·
- Département ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.