Article D2343-10 du Code général des collectivités territoriales
Article D2343-8
Article D2411-3

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les écritures du comptable de la commune sont tenues en partie double.
Elles nécessitent l'emploi des documents ci-après :
1° Des journaux divisionnaires sur lesquels les opérations sont inscrites en détail par ordre chronologique, au fur et à mesure où elles sont constatées ;
2° Un journal et un grand livre général ou un journal centralisateur tenant lieu de journal général, de grand livre général et de livre de balances où sont reportées périodiquement les opérations consignées sur les journaux divisionnaires ;
3° Des livres auxiliaires et autres documents de développement.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2026

Commentaires4

1Tenue du journal et du grand livre des comptes des communesAccès limité
Légibase · 29 juin 2023

2Tenue du journal et du grand livre des comptes des communesAccès limité
Légibase · 29 juin 2023

3Tenue du journal et du grand livre des comptes des communes
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 12 janvier 2023

Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°03407 posée le 27/10/2022 sous le titre : " Tenue du journal et du grand livre des comptes des communes ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence. […] En application de l'article L. 2343-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les formes de la comptabilité communale ont été déterminées par le décret en Conseil d'État n° 2000-318 du 7 avril 2000 et codifiées dans la partie réglementaire du CGCT à l'article D. 2343-10. […]

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