Confirmation 4 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 4 oct. 2016, n° 15/03918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/03918 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 21 août 2014, N° F14/00544 |
Texte intégral
ARRET
N°
SAS BASF FRANCE
C/
X
copie exécutoire
le
à me vrillac et me jarrige
BGV/PC
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 04 OCTOBRE 2016
************************************************************
RG : 15/03918
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES de BEAUVAIS (REFERENCE
DOSSIER
N° RG F14/00544) en date du 21 août 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société BASF FRANCE SAS
venant aux droits de la société BASF
COATINGS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
XXX
XXX
non comparante, représentée concluant et plaidant par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de
PARIS
ET :
INTIMEE
Madame Y X épouse Z
de nationalité Française
XXX
XXX
comparante, assistée concluant et plaidant par Me
Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l’audience publique du 26 avril 2016, ont été entendu :
— Mme A, en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoirie.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU
DELIBERE:
Mme Brigitte GUIEN-VIDON, Président de chambre
Mme B C et M. D
E,
Conseillers
qui a renvoyé l’affaire à l’audience du 04 octobre 2016 pour prononcer l’arrêt par mise à disposition au greffe de la copie , dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en a délibéré conformément à la Loi
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme F G
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION
A l’audience du 4 octobre 2016, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Brigitte GUIEN-VIDON,
Président de chambre et Mme Pélagie
CAMBIEN, Greffier.
*
* *
DECISION :
Y X épouse Z a été embauchée le 30 août 1976 par la société INMONT en qualité d’assistante de direction .
L’intéressée a été licencié et a quitté les effectifs le 31 mai 2003 de la société
BASF
COATINGS devenue BASF FRANCE SAS.
Ayant travaillé dans un établissement mentionné à l’article 41de la loi du 23 décembre 1998 figurant sur une liste établie par arrêté ministériel et cela pendant une période où étaient traités des matériaux contenant de l’amiante, Y X épouse
Z, désireuse de faire reconnaître son préjudice d’anxiété lié à cet état de fait,
a été conduite à saisir la juridiction prud’homale.
Vu le jugement du 21 août 2014, aux termes duquel le
Conseil des Prud’hommes de
Beauvais, statuant dans le litige opposant Y X épouse
Z à la société BASF FRANCE SAS, a :
— condamné la société BASF FRANCE SAS au paiement de la somme de 8 000 à
Y X épouse Z au titre d’indemnité pour préjudice d’anxiété,
— condamné la société BASF FRANCE SAS au paiement de la somme de 300 à
Y X épouse Z sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société BASF FRANCE SAS aux dépens ;
Vu l’appel régulièrement interjeté par la société BASF FRANCE SAS à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions parvenues au greffe le 18 avril 2016, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience par lesquelles la société BASF FRANCE SAS, appelante, au visa de l’article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 et des articles
L. 4121-1et L.4121-2 du Code du Travail, demande à la Cour :
* A titre principal, de débouter l’intimée de sa demande au titre du préjudice d’anxiété comme étant non fondée et de le débouter de ses autres demandes,
* A titre subsidiaire, de définir des critères tenant compte de la situation spécifique de chaque salarié et de fixer à la somme de 8 000 la limite maximale de l’indemnité accordée,
* A titre infiniment subsidiaire, de dire que le montant de l’indemnité ne pourra excéder 8000 et sera déduit des indemnités de départ bonifiées lorsque le salarié aura adhéré au dispositif ACAATA ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 18 avril 2016, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles Marinette
D’HOKER épouse Z, intimée, au visa des articles 2224 et 2232 du Code
Civil, L. 4121 et suivants du Code du Travail ainsi que R.232-10 et
R232-54-4 du même Code et des articles 515 et 700 du Code de Procédure
Civile, demande à la
Cour :
* de confirmer la décision du 21 août 2014 du
Conseil de Prud’hommes de Beauvais en ce qu’elle l’a déclarée recevable et bien fondé dans ses demandes et a condamné la société BASF FRANCE SAS à lui verser la somme de 300 au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile,
* de l’infirmer en ce qu’elle a fixé son préjudice d’anxiété à la somme de 8000 ,
Et statuant à nouveau :
* de condamner la société BASF FRANCE SAS à lui verser la somme de 20000 à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété intégrant le bouleversement de ses conditions d’existence,
* de condamner la société BASF FRANCE SAS à lui verser la somme de 1000 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés en appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR :
Attendu que les salariés qui ont travaillé, comme tel est le cas de Marinette
D’HOKER épouse Z, dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période au cours de laquelle y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux en contenant, ont vécu, par le fait de l’employeur, en proie à l’inquiétude permanente de se trouver confrontés à une maladie liée à la toxicité du minéral concerné ;
Que leur angoisse, susceptible d’être réactivée par des bilans médicaux périodiques, suffit à caractériser l’existence d’un préjudice d’anxiété ;
Attendu que, la société BASF FRANCE SAS n’étant pas parvenue à démontrer l’existence d’une cause d’exonération de sa responsabilité, il conviendra de la condamner à verser à Y
X épouse Z la somme de 8000 en réparation de son préjudice d’anxiété, étant rappelé que l’indemnisation ainsi accordée répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence et précisé que le préjudice n’étant pas quantifiable, sa réparation ne peut être que forfaitaire ;
Que cette somme n’est pas à déduire des indemnités de départ bonifiées lorsque le salarié aura adhéré au dispositif ACAATA ;
Que la décision du le Conseil de Prud’hommes sera en conséquence confirmée ;
Attendu que l’équité commande de condamner la société BASF FRANCE SAS à verser à Y X épouse Z la somme complémentaire de 300 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’elle sera en outre condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du
21 août 2014
du Conseil de
Prud’hommes de Beauvais,
Y AJOUTANT :
Condamne la société BASF FRANCE SAS à verser à Y X épouse Z la somme complémentaire de 300 au titre des frais engagés par l’intéressé en cause d’appel et non compris dans les dépens,
Condamne la société BASF FRANCE SAS aux dépens de l’appel
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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