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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 21 mai 2024, n° 24/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00019
N° Portalis DBVC-V-B7I-HM4F
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 31/2024
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MAI 2024
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
Madame [S] [F]
Née le 02 juin 1983 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [N] [D]
Né le 20 juillet 1983 à [Localité 6] (93)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Laurence D’OLIVEIRA, avocat de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au Barreau de CAEN, substituée par Me Noëmie REICHLING, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Monsieur S. GANCE
GREFFIERE
Madame J. LEBOULANGER
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 mai 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.
Copie exécutoire délivrée à Me d’OLIVEIRA, le 21/05/2024
Copie certifiée conforme délivrée à Me GUILLEMARD & Me d’OLIVEIRA, le 21/05/2024
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE
De l’union de M. [D] et Mme [F] sont nés :
— [Z] le 2 septembre 2011
— [Y] le 15 décembre 2014.
Selon jugement du 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé le divorce de M. [D] et Mme [F], fixé la résidence des enfants chez la mère et accordé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaine paires du vendredi soir au lundi matin pendant les périodes scolaires et la moitié des vacances scolaires.
Par jugement du 21 février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen a notamment :
— rappelé que l’autorité parentale était exercée conjointement
— maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
— dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant une fin de semaine par mois du vendredi soir au dimanche soir pendant les périodes scolaires, pendant l’intégralité des petites vacances scolaires à l’exception de Noël ainsi que pendant la moitié des vacances de Noël et les grandes vacances scolaires, à charge pour la mère d’amener les enfants au domicile du père et à charge pour le père de les ramener au domicile de la mère
— enjoint à la mère d’appliquer la présente décision en ce qui concerne les droits de visite et d’hébergement sous astreinte de 30 euros par jour de retard de remise des enfants
— constaté l’état d’impécuniosité du père et supprimé la pension alimentaire
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 4 avril 2024, Mme [F] a formé appel du jugement.
Aux termes d’un acte du 18 avril 2024, Mme [F] a fait assigner M. [D] devant Mme Le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 février 2024
— condamner M. [D] à payer à Me Guillemard la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle
— condamner M. [D] aux dépens.
Selon conclusion du 6 mai 2024 soutenues oralement à l’audience, Mme [F] réitère ses prétentions.
Par conclusions du 3 mai 2024 soutenues oralement à l’audience, M. [D] conclut au débouté de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et demande la condamnation de Mme [F] à payer à Me d’Oliveira la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
Le délibéré a été fixé au 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que:
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il appartient à l’appelant de rapporter la preuve qu’il dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Il convient enfin de rappeler que la notion de 'moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation’ est une notion distincte de celle du bien-fondé de l’appel.
La présente décision ne préjuge donc pas du sort qui sera réservé à l’appel sur le fond du litige.
En l’espèce, Mme [F] soutient qu’elle dispose de moyens sérieux d’infirmation du jugement au motif qu’elle produit un rapport de Mme [T], éducatrice spécialisée, qui a auditionné les mineurs et qui conclut à un droit de visite médiatisé, rapport dont le juge aux affaires familiales n’a pas eu connaissance.
Il est exact que Mme [T], éducatrice spécialisée, après avoir entendu les deux mineurs, préconise un droit de visite médiatisé dans un premier temps et la mise en oeuvre d’expertises psychiatriques des deux parents.
Toutefois, le juge aux affaires familiales rappelle que les mineurs ont fait l’objet d’une audition par une médiatrice familiale qui a établi un rapport transmis à la juridiction.
Le jugement fait état des éléments recueillis dans ce rapport, éléments qui sont semblables à ceux dont Mme [T] fait état dans son rapport.
Il ne s’agit donc pas d’éléments nouveaux.
Pour le surplus, le rapport de Mme [T] ne fait que reprendre les propos de Mme [F] sur l’histoire familiale et les griefs reprochés à son ex-époux.
Par ailleurs, l’appréciation de la portée du rapport de Mme [T] relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond de telle sorte qu’il ne peut être soutenu que son contenu va nécessairement emporté la conviction de la cour d’appel.
Enfin, la motivation du jugement ne comporte aucune contradiction ou erreur d’appréciation manifeste. Au contraire, elle repose sur une analyse minutieuse des éléments avancés par les parties et de leurs pièces, et après avoir rappelé les principes juridiques applicables, en fait une stricte application (rappelant notamment qu’il n’appartient pas aux enfants mineurs de décider des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement).
Compte tenu de ces observations, Mme [F] ne justifie pas d’un moyen sérieux d’infirmation du jugement.
Elle sera donc déboutée de ses demandes.
Succombant, elle sera condamnée à payer les dépens et à régler à Me d’Oliveira la somme de 650 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance rendue contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déboutons Mme [S] [F] de toutes ses demandes ;
Condamnons Mme [S] [F] à payer les dépens de l’instance de référé qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamnons Mme [S] [F] à payer à Me d’Oliveira la somme de 650 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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