Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 11 févr. 2025, n° 2404729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. D E, représenté par Me Lagarde, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant tel que garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987, entré en vigueur le 1er janvier 1994 modifié ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant marocain né le 30 août 1987, déclare être entré en France le 1er août 2013 de manière irrégulière. Suite à la naissance de ses enfants, A E né le 30 juin 2016 et Nihal E née le 16 janvier 2021 issus de sa relation avec Mme C B, ressortissante française, M. E s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire, le 16 avril 2018, en qualité de parent d’enfant français valable du 16 avril 2018 au 15 avril 2019 puis une carte de séjour pluriannuelle le 27 décembre 2021 valable du 27 décembre 2021 au 26 décembre 2023. Le 4 mars 2024 il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Il ressort du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°33-2023-021 du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale, à l’effet de signer les décisions concernant les attributions de l’État dans le département de la Gironde à l’exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée qui n’avait pas à reprendre de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il est fondé. Le préfet de la Gironde a, par ailleurs, pris en considération la durée et les conditions de séjour du requérant sur le territoire français, notamment, la présence de ses deux enfants français et mineurs, la circonstance qu’il a obtenu plusieurs titres de séjour et la condamnation pénale dont il a fait l’objet. Ainsi, et bien que la décision attaquée ne vise pas expressément les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, elle est suffisamment motivée en droit et en fait. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour du requérant, le préfet de la Gironde s’est, d’une part, fondé sur la circonstance qu’il ne participe pas à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et, d’autre part, qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
7. D’une part, pour démontrer qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants français, nés le 30 juin 2016 et le 16 janvier 2021, M. E produit uniquement une facture du 23 décembre 2022 pour des achats de produits et denrées alimentaires pour enfants et une facture du 11 novembre 2023 pour des achats de vêtements dans un magasin spécialisé dans l’habillage des enfants. S’il produit deux autres factures pour l’achat d’un téléviseur et la location d’un logement de vacances pour cinq personnes, ces documents sont sans liens avec sa participation à l’entretien de ses enfants. Par ailleurs, il résulte des termes du jugement rendu le 15 février 2024, que, saisi par le procureur de la République sur la nécessité d’une mesure d’assistance éducative, le juge aux affaires familiales a constaté que le requérant « n’a aucun contact avec l’école depuis la séparation et semble ne pas mesurer les difficultés scolaires de son fils », « n’a jamais participé aux accompagnements médicaux », « ne semble pas préoccupé par les difficultés de langage de sa fille » et que « depuis la séparation () Il a pu prendre ses enfants pendant une semaine l’été dernier en vacances, mais ne s’est pas mobilisé pour organiser des visites à son domicile ». Dans ce contexte, les attestations dénuées de précisions établies par la mère des enfants et la sœur de l’intéressé ne sont pas de nature à établir son implication auprès de ses enfants. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E participerait à l’entretien et à l’éducation de ses enfants au sens de ces dispositions. Par suite le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. E a été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire de deux ans, par un jugement rendu le 28 septembre 2022 pour des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours commis en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Si le requérant soutient que ses faits sont isolés, il résulte des termes du jugement que les constatations médicales réalisées sur son ancienne compagne révèlent la présence de côtes fracturées à une date antérieure. En outre, les faits ont été commis sous l’empire d’un état alcoolique et il résulte des termes du jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 15 février 2024, que l’intéressé apparait très détaché de la situation, banalise les violences et réfute les éventuelles conséquences traumatiques sur son enfant, témoin des faits. Ainsi, et bien que le requérant n’ait fait l’objet que d’une seule condamnation pénale, les faits commis sont graves, actuels, et présentent un caractère répété. Par suite, en refusant de renouveler son titre de séjour au motif qu’il constitue une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit ni d’appréciation.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
10. M. E se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis dix ans, de celle de ses deux enfants de nationalité française et de son insertion professionnelle. Il ressort cependant des pièces du dossier, que si le requérant a obtenu plusieurs titres de séjour annuels puis pluriannuels en tant que parent d’enfants français, ainsi qu’il a été dit au point 8, il ne démontre pas participer à l’entretien et à l’éducation de ces derniers ni entretenir une relation régulière avec eux depuis sa séparation avec la mère des enfants. En outre, M. E n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans, et où résident également certains membres de sa famille. Par ailleurs, la seule production d’un contrat de travail à durée indéterminé pour un emploi de peintre en bâtiment signé avec la société Soleil Pro, et l’attestation rédigée par son employeur le 6 novembre 2023 ne suffisent pas à démontrer une insertion professionnelle particulière, alors au demeurant qu’il ne produit pas de bulletins de salaire. Enfin, ainsi qu’il a été dit, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le refus de séjour attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
11. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que le requérant ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Il n’établit pas davantage entretenir des relations suivies avec ses derniers, dont la garde a été confiée à son ancienne compagne. Par suite, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Gironde n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet. Le moyen doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
15. Il ressort de ces dispositions que la motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
16. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
17. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
19. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
20. En l’espèce, pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français, le préfet de la Gironde, qui a visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur la circonstance que M. E présente une menace pour l’ordre public, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Ainsi, et alors que le préfet de la Gironde n’était pas tenu de citer l’ensemble des critères prévus par les dispositions citées au point 18, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. Ce moyen doit donc être écarté.
21. Si le requérant réside en France depuis dix ans, et a obtenu plusieurs titres de séjour, en raison de sa qualité de parent d’enfants français, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne participe pas de manière régulière à l’entretien et à l’éducation de ces derniers qui résident désormais auprès de leur mère, française, avec qui le requérant ne partage plus de communauté de vie. Ainsi, le requérant ne peut pas être regardé comme disposant de liens personnels anciens et stables en France. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit M. E, qui a été condamné à huit mois d’emprisonnement avec un sursis probatoire de 24 mois, pour des faits de violences conjugales commis sur son ancienne compagne, en présence de ses enfants mineurs constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc. Dans ces conditions, en lui interdisant le retour sur le territoire français, et en fixant la durée de cette mesure à trois ans, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 juin 2023 du préfet de la Gironde doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente-rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2404729
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