Article R2221-11 du Code général des collectivités territoriales
Article R2221-10
Article R2221-12
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaires12

1Licence de débit de boissons mise à disposition d'un comité des fêtes
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 12 janvier 2023

Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°03738 posée le 10/11/2022 sous le titre : " Licence de débit de boissons mise à disposition d'un comité des fêtes ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. […] une commune peut recourir à deux modes d'exploitation : la gestion directe en régie et le contrat administratif. […] Dans le premier cas, le conseil municipal désigne un directeur de régie qui, conformément aux articles R. 2221-11 et R. 2221-21 du Code général des collectivités territoriales, ne peut être ni le maire ni un conseiller municipal. […] Dans le second cas, […]

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2Licence de débit de boissons
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 22 décembre 2022

Dans le premier cas, le conseil municipal désigne un directeur de régie qui, conformément aux articles R. 2221-11 et R. 2221-21 du Code général des collectivités territoriales, ne peut être ni le maire ni un conseiller municipal. […] Dans le second cas, […]

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3Compatibilité avec la fonction de parlementaire
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 24 novembre 2022

Aux termes des articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] Le CGCT qualifie expressément les régies dotées de la personnalité morale d'établissement public local (article L. 2221-10 du CGCT). […] Au regard de l'interprétation stricte adoptée par le juge en matière d'incompatibilité (Cons. const., décision n° 2004-19 I du 23 décembre 2004) et du fait que les fonctions de directeur d'une régie dotée de la seule autonomie financière soient expressément visées par une incompatibilité avec le mandat de parlementaire (article R. 2221-11 du CGCT), à la différence de celles de président de conseil d'exploitation, […]

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Décisions14

[…] 11. En premier lieu, en application de l'article R.2221-21 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil d'administration de la régie nomme le directeur désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2221-10 et met fin à ses fonctions dans les mêmes formes, sauf dans les cas prévus à l'article R. 2221-11. […] au décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et aux dispositions des articles L. 2221-10 et R. 2221-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. […] Par ailleurs, en l'absence de dépens au sens de l'article R.761-1 du même code, les conclusions de M. […]

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[…] « Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial. ». […] Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. ( …) ». L'article R. 2221 -21 du même code prévoit : « Le président du conseil d'administration nomme le directeur désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2221 -10. […] sauf dans les cas prévus à l'article R. 2221-11 . » L'article R. 2221 […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 29 juin 2010, n° 0803947Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2221-10 du code général des collectivités territoriales : «Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. (…)» ; qu'aux termes de son article R.2221-21 : «Le président du conseil d'administration nomme le directeur désigné dans les conditions prévues à l'article L.2221-10. Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes, sauf dans les cas prévus à l'article R.2221-11.» ;

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