Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation de la régie.
Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est démis de ses fonctions soit par le maire, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.
Dans le premier cas, le conseil municipal désigne un directeur de régie qui, conformément aux articles R. 2221-11 et R. 2221-21 du Code général des collectivités territoriales, ne peut être ni le maire ni un conseiller municipal. […] Dans le second cas, […]
Lire la suite…Aux termes des articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] Le CGCT qualifie expressément les régies dotées de la personnalité morale d'établissement public local (article L. 2221-10 du CGCT). […] Au regard de l'interprétation stricte adoptée par le juge en matière d'incompatibilité (Cons. const., décision n° 2004-19 I du 23 décembre 2004) et du fait que les fonctions de directeur d'une régie dotée de la seule autonomie financière soient expressément visées par une incompatibilité avec le mandat de parlementaire (article R. 2221-11 du CGCT), à la différence de celles de président de conseil d'exploitation, […]
Lire la suite…[…] 11. En premier lieu, en application de l'article R.2221-21 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil d'administration de la régie nomme le directeur désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2221-10 et met fin à ses fonctions dans les mêmes formes, sauf dans les cas prévus à l'article R. 2221-11. […] au décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et aux dispositions des articles L. 2221-10 et R. 2221-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. […] Par ailleurs, en l'absence de dépens au sens de l'article R.761-1 du même code, les conclusions de M. […]
[…] « Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial. ». […] Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. ( …) ». L'article R. 2221 -21 du même code prévoit : « Le président du conseil d'administration nomme le directeur désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2221 -10. […] sauf dans les cas prévus à l'article R. 2221-11 . » L'article R. 2221 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2221-10 du code général des collectivités territoriales : «Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. (…)» ; qu'aux termes de son article R.2221-21 : «Le président du conseil d'administration nomme le directeur désigné dans les conditions prévues à l'article L.2221-10. Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes, sauf dans les cas prévus à l'article R.2221-11.» ;
Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°03738 posée le 10/11/2022 sous le titre : " Licence de débit de boissons mise à disposition d'un comité des fêtes ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. […] une commune peut recourir à deux modes d'exploitation : la gestion directe en régie et le contrat administratif. […] Dans le premier cas, le conseil municipal désigne un directeur de régie qui, conformément aux articles R. 2221-11 et R. 2221-21 du Code général des collectivités territoriales, ne peut être ni le maire ni un conseiller municipal. […] Dans le second cas, […]
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