Infirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 28 févr. 2025, n° 23/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas, 6 décembre 2022, N° 20213025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GAN ASSURANCES c/ S.A., S.A.R.L. ELAN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°48
N° RG 23/00343 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWIR
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUBENAS
06 décembre 2022
RG:2021 3025
C/
S.A.R.L. ELAN
Copie exécutoire délivrée
le 28/02/2025
à :
Me Emmanuelle VAJOU
Me Jean LECAT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AUBENAS en date du 06 Décembre 2022, N°2021 3025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES, Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. ELAN, inscrite au RCS d’AUBENAS sous le numéro 389 938 713 00010, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
S.A.R.L. HOREIGON, inscrite au RCS d’AUBENAS sous le numéro SIRET 387 649 676 00013, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
S.A.R.L. EVORA, inscrite au RCS d’AUBENAS sous le numéro SIRET 521 442 293 00028, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 28 Février 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 27 janvier 2023 par la SA Gan Assurances à l’encontre du jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal de commerce d’Aubenas, dans l’instance nº RG 2021 3025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 octobre 2023 par la SA Gan Assurances, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 juillet 2023 par la SARL Elan, la SARL Horeigon, et la SARL Evora, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 6 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 23 janvier 2025,
Sur les faits
Les sociétés Horeigon, Elan, et Evora exploitent chacune un hôtel restaurant sous l’enseigne Ibis centre, Ibis et Ibis/Etap. Elles ont souscrit auprès de la compagnie Gan Assurances un contrat dénommé « Stella – Assurance multirisques des hôtels et hôtels-restaurants', à effet du 15 septembre 2008 pour la société Horeigon, du 1er juillet 2008 pour la société Elan, et du 1er juillet 2010 pour la société Evora.
Par avenants du 20 septembre 2011, la période d’indemnisation pour la garantie perte d’exploitation a été portée à 18 mois.
La convention spéciale Stella A340 R (annexe R) prévoit en son article 24 'extensions pertes d’exploitation’ (annexe PE) la garantie suivante :
d) Fermeture temporaire par décision administrative.
Au sens de la garantie pertes d’exploitation, il faut également entendre par 'sinistre’ la fermeture temporaire de l’hôtel imposée par décision des autorités administratives (municipales ou préfectorales) mais exclusivement lorsqu’elle est motivée par la seule survenance effective dans l’hôtel des événements suivants : meurtre, suicide, maladie contagieuse, épidémie, intoxication alimentaire ou empoisonnement. »
Le tableau récapitulatif des garanties du contrat 'Stella’ prévoit que lorsque la garantie a pour objet les pertes résultant de la baisse du chiffre d’affaires et/ou de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation, le montant garanti par sinistre correspond au montant de la perte sans toutefois excéder pour un hôtel sans restaurant 90% du chiffre d’affaires annuel (taxe sur la valeur ajoutée exclue) et pour un hôtel avec restaurant 70% du chiffre d’affaires annuel (taxe sur la valeur ajoutée exclue).
Suivant arrêté du 14 mars 2020, le ministre de la santé et des solidarités a décidé, afin de ralentir la propagation du virus Covid 19, que certains établissements non indispensables à la vie de la nation, ne pourraient plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 dont au titre de la catégorie N les restaurants et débits de boissons. Il a été précisé que, pour l’application de ces dispositions, les restaurant et bars d’hôtel, à l’exception du room service, seraient regardés comme relevant de la catégorie N : restaurants et débits de boissons.
Cette mesure a été prolongée jusqu’au 2 juin 2020 par les décrets n°2020-423 du 14 avril 2020 et n°2020-545 du 11 mai 2020.
Une nouvelle interdiction d’accueil du public a été décidée par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire.
Le 9 juin 2020, les sociétés Horeigon, Elan et Evora ont procédé à une déclaration de sinistre en vu de faire jouer la garantie « perte d’exploitation de l’activité restaurant de l’établissement ».
Par courriers du 17 juin 2020 et du 29 juillet 2020, la compagnie Gan Assurances a refusé la prise en charge du sinistre.
Le 14 décembre 2020, les sociétés Horeigon, Elan et Evora ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre.
Par courriers du 18 décembre 2020, la compagnie Gan Assurances a encore refusé la prise en charge du sinistre.
Sur la procédure
Par exploit du 21 juin 2021, les sociétés Horeigon, Elan et Evora ont fait assigner devant le tribunal de commerce d’Aubenas la société Gan Assurances aux fins de la voir condamner à indemniser leur préjudice lié à la perte d’exploitation, après avant dire droit, instauration d’une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer ce préjudice.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Aubenas, au visa de l’article 544 du code de procédure civile, :
« Dit que la garantie perte d’exploitation telle que prévue aux contrats d’assurances en cause est acquise aux sociétés Horeigon, Elan et Evora, au titre de leur activité de restauration,
Juge que la clause d’exclusion invoquée par la société Gan Assurances n’est pas opposable aux sociétés Horeigon, Elan et Evora,
Condamne la compagnie Gan Assurances à respecter ses obligations au titre de la garantie perte d’exploitation du contrat et à indemniser en conséquence les SARL Horeigon, Elan et Evora,
Ordonne l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire en vue d’évaluer précisément la portée du préjudice subi,
Dit que la mission confiée à l’expert judiciaire sera de déterminer les pertes d’exploitation au titre de leur activité de restauration des SARL Horeigon, Elan et Evora conformément aux dispositions du contrat applicable, et notamment de l’article 3 de l’annexe perte d’exploitation,
Commet à cet effet, Madame [F] [N], domiciliée [Adresse 3], avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents utiles ;
Réunir les parties et leurs conseils ;
Entendre tous sachants ;
Evaluer et délimiter la seule perte de chiffre d’affaires directement en lien avec les mesures de restriction d’accueil du public pour l’activité de restauration en replaçant les requérantes dans la même situation que celle qui aurait été les leurs en l’absence de mesures restrictives ;
Identifier, chiffrer et prendre en comptes les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant par nature ;
Prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre des périodes de restriction d’accueil et qui ont eu pour objet d’atténuer ou de compenser la perte d’exploitation ;
Evaluer le réel préjudice financier effectivement subi par les SARL Horeigon, Elan et Evora et imputables aux seules mesures de restriction d’accueil du public dans les bars et restaurants d’une part du 15 mars au 1er juin 2020, d’autre part du 17 octobre 2020 au 9 juin 2021.
Dit que les frais d’expertise seront avancés par les SARL Horeigon, Elan et Evora, qui consigneront à cette fin au greffe de ce tribunal la somme de 9.000 euros pour provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la présente décision,
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation à cette mission, et qu’il déposera son rapport dans les six mois à compter de l’avis de consignation que le greffe lui adressera, sauf prorogation de ce délai sollicitée en temps utile auprès du juge en charge des mesures d’instruction,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la mission deviendra automatiquement caduque, sans qu’il soit nécessaire de prendre une ordonnance pour constater cette caducité,
Dit que l’expert pourra être assisté d’un sapiteur de son choix,
Dit que le contrôle de l’expertise sera effectué par le juge chargé des mesures d’instruction de ce tribunal et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté,
Dit que l’expert devra faire connaitre aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport,
Renvoie la cause et les parties à l’audience d’instruction du 4 juillet 2023 à 11 heures, pour vérification du dépôt du rapport,
Condamne la compagnie Gan Assurances à payer à la SARL Horeigon la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens de greffe s’élevant à un montant de 109,74 euros TTC, avancés, s’agissant du seul coût du présent jugement, par les sociétés Horeigon, Elan et Evora ».
La société Gan Assurances a relevé appel de ce jugement le 27 janvier 2023 pour le voir annuler ou à tout le moins réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l’appelante demande à la cour de :
« Statuant sur l’appel formé par la SA Gan Assurances, à l’encontre du jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal de commerce d’Aubenas,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris :
Des chefs ayant :
Dit que la garantie perte d’exploitation telle que prévue aux contrats d’assurances en cause est acquise aux sociétés Horeigon, Elan, Evora, au titre de leur activité de restauration,
Juge que la clause d’exclusion invoquée par la société Gan Assurances n’est pas opposable aux sociétés Horeigon, Elan, Evora,
Condamné la compagnie Gan Assurances à respecter ses obligations au titre de la garantie perte d’exploitation du contrat et à indemniser en conséquence les SARL Horeigon, Elan, et Evora
Ordonné l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire en vue d’évaluer précisément la portée du préjudice subi,
Dit que la mission confiée à l’expert judiciaire sera de déterminer les pertes d’exploitation au titre de leur activité de restauration des SARL Horeigon, Elan et Evora conformément aux dispositions du contrat applicable, et notamment de l’article 3 de l’annexe perte d’exploitation,
Commis à cet effet, Madame [F] [N], domiciliée [Adresse 3], avec pour mission de :
— Se faire communiquer tous documents utiles ;
— Réunir les parties et leurs conseils ;
— Entendre tous sachants ;
— Evaluer et délimiter la seule perte de chiffre d’affaires directement en lien avec les mesures de restriction d’accueil du public pour l’activité de restauration en replaçant les requérantes dans la même situation que celle qui aurait été les leurs en l’absence de mesures restrictives
— Identifier, chiffrer et prendre en comptes les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant par nature ;
— Prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre des périodes de restriction d’accueil et qui ont eu pour objet d’atténuer ou de compenser la perte d’exploitation ;
— Evaluer le réel préjudice financier effectivement subi par les SARL Horeigon, Elan et Evora et imputables aux seules mesures de restriction d’accueil du public dans les bars et restaurants d’une part du 15 mars au ter juin 2020, d’autre part du 17 octobre 2020 au 9 juin 2021.
Dit que les frais d’expertise seront avancés par les SARL Horeigon, Elan et Evora, consigneront à cette fin au greffe de ce tribunal la somme de 9.000 euros pour provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la présente décision,
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation à cette mission, et qu’il déposera son rapport dans les six mois à compter de l’avis de consignation que le greffe lui adressera, sauf prorogation de ce délai sollicitée en temps utile auprès du juge en charge des mesures d’instruction,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la mission deviendra automatiquement caduque, sans qu’il soit nécessaire de prendre une ordonnance pour constater cette caducité,
Dit que l’expert pourra être assisté d’un sapiteur de son choix,
Dit que le contrôle de l’expertise sera effectué par le juge chargé des mesures d’instruction de ce tribunal et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté,
Dit que l’expert devra faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport,
Renvoyé la cause et les parties à l’audience d’instruction du 4 juillet 2023 à 11 heures pour vérification du dépôt du rapport,
Condamné la compagnie Gan Assurances à payer à la SARL Horeigon la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservé tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens de greffe s’élevant à un montant de 109,74 euros TTC, avancés, s’agissant du seul coût du présent jugement, par les sociétés Horeigon, Elan et Evora,
Mais également en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de Gan Assurances, en ce qu’elle demandait au tribunal de :
A titre principal :
Débouter la SARL Horeigon, la SARL Elan et la SARL Evora de l’intégralité de leurs demandes, les conditions de la garantie de la compagnie Gan Assurances n’étant pas réunies ;
A titre subsidiaire,
Débouter la SARL Horeigon, la SARL Elan et la SARL Evora de leur demande d’expertise judiciaire.
En tout état de cause :
Débouter la SARL Horeigon, la SARL Elan et la SARL Evora de leur demande d’indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner SARL Horeigon, la SARL Elan et la SARL Evora au paiement à la mutuelle Groupama Paris Val de Loire d’une somme 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit au profit de Maître Olivier Martel.
Statuant à nouveau,
A titre principal
Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la garantie perte d’exploitation telle que prévue aux contrats d’assurances en cause est acquise à la SARL Horeigon, la SARL Elan, et la SARL Evora, au titre de leur activité de restauration.
Infirmer le jugement en ce qu’il a qualifié la clause 24D du contrat en clause d’exclusion et en ce qu’il a jugé qu’elle n’était pas opposable aux SARL Horeigon, la SARL Elan, et la SARL Evora.
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie Gan Assurances à respecter ses obligations au titre de la garantie perte d’exploitation du contrat et à indemniser en conséquence les SARL Horeigon, la SARL Elan et la SARL Evora,
Infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande d’expertise judiciaire des sociétés Horeigon, Elan, et Evora
Ce faisant :
Débouter la SARL Horeigon, la SARL Elan et la SARL Evora de l’intégralité de leurs demandes, les conditions de la garantie de la compagnie Gan Assurances n’étant pas réunies ;
Débouter la SARL Horeigon, la SARL Elan et la SARL Evora de l’intégralité de leurs demandes, faute de justifier d’un manquement de la compagnie Gan Assurances à son obligation d’information et de conseil ;
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande d’expertise judiciaire.
Ce faisant :
Débouter la SARL Horeigon, la SARL Elan et la SARL Evora de leur demande d’expertise judiciaire.
A titre infiniment subsidiaire :
Donner acte à la compagnie Gan Assurances de ses protestions et réserves d’usage ;
Dire que la mission confiée à l’expert judiciaire sera de déterminer les pertes d’exploitation de SARL Horeigon, la SARL Elan et la SARL Evora conformément aux dispositions du contrat applicable, et notamment de l’article 3 de l’annexe perte d’exploitation.
En tout état de cause,
Débouter la SARL Horeigon, la SARL Elan et la SARL Evora de leur demande d’indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident.
Condamner SARL Horeigon, la SARL Elan et la SARL Evora au paiement à la mutuelle Groupama Paris Val de Loire d’une somme 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit au profit de Maître Vajou avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Gan Assurances, appelante, expose qu’il appartient aux assurées d’apporter la preuve que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie. Or, en l’espèce, les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020 ne sauraient être analysés comme des décisions de fermeture administrative même partielle des hôtels restaurants. En effet, le restaurant et le bar de l’hôtel sont restés ouverts, seul un aménagement des modalités d’exploitation a été effectué. De plus, la décision administrative a été prise par des décrets généraux et non par une décision administrative communale ou préfectorale.
L’appelante conteste la qualification de clause d’exclusion retenue par le tribunal dans la mesure où la clause visée a pour effet de restreindre l’étendue de la garantie visée dont l’existence ou l’absence ne dépend pas directement du comportement de l’assuré. La clause formule des exigences générales et précises auxquelles est subordonnée la garantie fermeture administrative. Elle a pour objet de définir le champ de la garantie concernée par l’extension en question. La condition posée de survenance effective dans l’hôtel d’une épidémie ne prive pas la garantie de toute substance. Une épidémie peut concerner spécifiquement l’établissement assuré. Le contrat d’assurance ne pose nullement comme condition d’application que l’épidémie n’ait touché que l’établissement assuré. Il n’est nullement prévu que la garantie est exclue si la fermeture administrative a été ordonnée sur tout le territoire. Les termes de la clause d’extension sont parfaitement clairs et compréhensibles et ne peuvent être interprétés.
S’agissant du prétendu défaut d’information et de conseil, l’appelante rappelle que, dès la souscription, les sociétés intimées avaient parfaitement connaissance du contenu de leur contrat, et des garanties souscrites. L’assureur n’a aucunement la charge de conseiller son contractant sur les risques potentiels qui peuvent survenir postérieurement à la souscription du contrat et qui ne sont pas prévus au contrat souscrit. Il n’est pas tenu de proposer à ses assurés un contrat prévoyant la garantie de l’ensemble des événements pouvant générer des pertes d’exploitation.
À titre subsidiaire, l’appelante indique que, faute d’apporter les pièces comptables telles que prévues au contrat d’assurance, les sociétés intimées ne justifient pas de la nécessité de désigner un expert judiciaire. À titre infiniment subsidiaire, si une expertise éyait ordonnée, la mission confiée à l’expert devrait être conforme aux dispositions contractuelles applicables entre les parties.
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés Elan, Horeigon et Evora, intimées, demandent à la cour, au visa de l’article 1170 du code civil, de l’article 1190 du code civil, de l’article 1104 du code civil, des articles L 113-1 et L. 112-4 du code des assurances, et des articles 143, 144, 232 et 865 alinéa 1er du code de procédure civile, de :
« A titre principal,
Débouter la SA Gan Assurances de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aubenas le 6 décembre 2022 en ce qu’il :
— Dit que la garantie perte d’exploitation telle que prévue aux contrats d’assurances en cause est acquise aux sociétés Horeigon, Elan, Evora au titre de leur activité de restauration,
— Juge que la clause d’exclusion invoquée par la société Gan Assurances n’est pas opposable aux sociétés Horeigon, Elan, Evora,
— Condamne la compagnie Gan Assurances à respecter ses obligations au titre de la garantie perte d’exploitation du contrat et à indemniser en conséquence les SARL Horeigon, Elan et Evora,
— Ordonne l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire en vue d’évaluer précisément la portée du préjudice subi,
— Dit que la mission confiée à l’expert judiciaire sera de déterminer les pertes d’exploitation au titre de leur activité de restauration des SARL Horeigon, Elan et Evora conformément aux dispositions du contrat applicable, et notamment de l’article 3 de l’annexe perte d’exploitation,
— Commet à cet effet, Madame [F] [N], domiciliée [Adresse 3], avec pour mission de :
o Se faire communiquer tous documents utiles ;
o Réunir les parties et leurs conseils ;
o Entendre tous sachants ;
o Évaluer et délimiter la seule perte de chiffre d’affaires directement en lien avec
les mesures de restriction d’accueil du public pour l’activité de restauration en replaçant les requérantes dans la même situation que celle qui aurait été les leurs en l’absence de mesures restrictives ;
o Identifier, chiffrer et prendre en comptes les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant par nature ;
o Prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre des périodes de restriction d’accueil et qui ont eu pour objet d’atténuer ou de compenser la perte d’exploitation ;
o Évaluer le réel préjudice financier effectivement subi par les SARL Horeigon, Elan et Evora, et imputables aux seules mesures de restriction d’accueil du public dans les bars et restaurants d’une part du 15 mars au 1er juin 2020, d’autre part du 17 octobre 2020 au 9 juin 2021.
— Dit que les frais d’expertise seront avancés par les SARL Horeigon, Elan et Evora, et qui consigneront à cette fin au greffe de ce tribunal la somme de 9.000 euros pour provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la présente décision,
— Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation à cette mission, et qu’il déposera son rapport dans les six mois à compter de l’avis de consignation que le greffe lui adressera, sauf prorogation de ce délai sollicitée en temps utile auprès du juge en charge des mesures d’instruction,
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la mission deviendra automatiquement caduque, sans qu’il soit nécessaire de prendre une ordonnance pour constater cette caducité,
— Dit que l’expert pourra être assisté d’un sapiteur de son choix,
— Dit que le contrôle de l’expertise sera effectué par le juge chargé des mesures
d’instruction de ce tribunal et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté,
— Dit que l’expert devra faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport,
— Renvoie la cause et les parties à l’audience d’instruction du 4 juillet 2023 à 11 heures
pour vérification du dépôt du rapport,
— Condamne la compagnie Gan Assurances à payer à la SARL Horeigon la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens de greffe s’élevant à un montant de 109,74 euros TTC, avancés, s’agissant du seul coût du présent jugement, par les sociétés Horeigon, Elan et Evora
Et, statuant à nouveau :
— Condamner la SA Gan Assurances à payer aux SARL Horeigon, Elan et Evora la somme de 6.000 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA Gan Assurances aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la SA Gan a manqué à son devoir de conseil et d’information.
— Dire et juger que la SARL Horeigon, la SARL Elan et la SARL Evora ont perdu une chance de souscrire une garantie assurant les pertes d’exploitation dans le contexte de l’épidémie Covid-19 à hauteur de 80 % des pertes d’exploitation subies.
En conséquence,
— Condamner la SA Gan à payer à la SARL Horeigon, la SARL Elan et la SARL Evora chacune la somme évaluée à 80% des pertes d’exploitation subies et liées à l’épidémie Covid-19. ».
Les intimées répliquent que les hôtels restaurants relèvent des catégories N 'Restaurants et débits de boisson’ et O 'Hôtels et pensions de famille', de sorte que leur activité de restauration a bien été touchée par l’interdiction de recevoir du public telle que prononcée par l’arrêté du 14 mars 2020. En conséquence, les activités de restauration traditionnelle qu’elles exploitent qui supposent par essence l’accueil du public, ont effectivement fait l’objet de fermetures administratives temporaires. Les dispositions du contrat d’assurance opèrent bien une distinction entre les établissements de type « hôtel » et « hôtel-restaurant ». Le tableau récapitulatif des garanties établit clairement l’applicabilité de la garantie perte d’exploitation à l’activité de restauration. L’article 24 d) de l’annexe R ne saurait exclure l’activité de restaurant des garanties souscrites. Le contrat ne fait en revanche aucune distinction entre fermeture partielle ou totale dans le cadre de sa garantie perte d’exploitation. Les arrêtés ministériels obligeant les sociétés assurées à la fermeture de leur établissement étant d’application nationale, aucune décision municipale ou préfectorale n’était nécessaire dans la mesure où ces décisions ont été prises par une autorité supérieure.
Les intimées font observer que la décision de fermeture est la conséquence évidente d’une maladie contagieuse ou d’une épidémie. L’épidémie de Covid 19 a eu un effet réel et tangible dans tous les établissements ouverts au public, notamment en raison de la contagiosité et de la dangerosité de ce virus. Ces effets réels et tangibles se sont notamment manifestés par toutes les mesures préventives qui ont dues être prises. La survenance effective dans l’hôtel de l’épidémie ne peut être déniée en toute bonne foi.
Les intimées soutiennent que la condition relative à la seule survenance effective dans l’hôtel d’un cas de maladie contagieuse ou d’épidémie ne leur est pas opposable. En effet, la clause qui prive les assurées du bénéfice de la garantie pertes d’exploitation en cas de fermetures administratives en considération de circonstances particulières de réalisation du risque tenant à la motivation de cette décision, constitue nécessairement une clause d’exclusion de garantie. Or, la condition relative à la seule survenance effective dans l’hôtel de l’épidémie prive la garantie de sa substance. En effet, en cas d’épidémie, la décision de fermeture des autorités administratives est nécessairement préventive afin justement d’éviter des cas avérés de l’épidémie ou de la maladie contagieuse dans les établissements. De plus, une épidémie ne peut survenir dans un seul établissement. Enfin, la preuve d’un cas avéré de l’épidémie dans l’établissement est impossible à rapporter. Par ailleurs, la clause d’exclusion ne figure pas en caractères très apparents.
Les intimées précisent qu’elles versent aux débats une attestation de leur expert comptable commun relative aux chiffres d’affaires réalisés par chacune d’elles pendant les périodes de fermeture administrative. Aussi, afin d’évaluer précisément et contradictoirement les pertes d’exploitations subies, il y a tout lieu d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire.
Les intimées reprochent également à l’assureur de ne pas avoir attiré leur attention sur les limites de la garantie souscrite. La lecture de ces documents contractuels laisse penser, de manière trompeuse, que la mise en 'uvre de la garantie concernant les pertes d’exploitation est simple et sans encombre. Si les assurées avaient été mieux éclairées, elles auraient cherché à souscrire un autre contrat d’assurance couvrant les pertes d’exploitation en cas d’épidémie, sans autre condition.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la condition de fermeture administrative
Aux termes de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La mise en oeuvre de la garantie pertes d’exploitation est donc subordonnée à la démonstration par les sociétés assurées d’une fermeture temporaire de l’hôtel imposée par une décision des autorités administratives (municipales ou préfectorales).
En l’occurrence, l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 ainsi que les décrets successifs qui ont édicté des mesures d’interdiction d’accueillir du public, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, s’agissant de certains établissements non indispensables à la vie de la nation, n’ont pas visé les établissements relevant de la catégorie O 'Hôtels et pensions de famille'. En revanche, il a été précisé que, pour l’application de leurs dispositions, les restaurant et bars d’hôtel, à l’exception du room service, seraient regardés comme relevant de la catégorie N : restaurants et débits de boissons.
Il s’en suit que les sociétés intimées ont été en droit de continuer à recevoir du public, dans le cadre de l’exercice de leur activité hôtelière, et qu’elles ont pu servir des repas et des boissons à leurs clients dans les chambres, soit au sein même de leurs locaux, faisant ainsi fonctionner leur cuisine et leur bar. Ainsi, si l’activité de restauration a fait l’objet d’un aménagement pour prévenir les contaminations d’une personne à l’autre en évitant toute proximité en salle, l’établissement n’a pas subi de fermeture administrative, même partielle.
De plus, la clause délimitant l’objet de la garantie définit le sinistre comme étant la fermeture temporaire de l’hôtel imposée par décision des autorités administratives (municipales ou préfectorales), sans faire état de la fermeture du seul restaurant. Le tableau récapitulatif des garanties du contrat 'Stella’ ne prévoit aucune prise en charge du préjudice d’exploitation résultant de la fermeture l’activité de restauration indépendamment de celle de l’hôtel. L’activité de restauration des sociétés intimées ne fait donc pas l’objet d’une garantie distincte et autonome de celle de l’activité hôtellerie.
Enfin, en précisant que la fermeture temporaire de l’hôtel devait être imposée par décision des autorités administratives municipales ou préfectorales, les parties au contrat ont manifestement voulu restreindre l’application de la garantie à des événements à portée géographiquement limitée amenant les autorités locales à prendre des mesures de fermeture ciblées et non pas à un événement d’une ampleur nationale telle l’épidémie du Covid 19 entraînant une fermeture généralisée des établissements recevant du public.
Par conséquent, le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a dit que la garantie perte d’exploitation telle que prévue aux contrats d’assurances en cause est acquise aux sociétés Horeigon, Elan et Evora, au titre de leur activité de restauration, jugé que la clause d’exclusion invoquée par la société Gan Assurances n’est pas opposable aux sociétés Horeigon, Elan et Evora et condamné la compagnie Gan Assurances à respecter ses obligations au titre de la garantie perte d’exploitation du contrat et à indemniser en conséquence les SARL Horeigon, Elan et Evora.
2) Sur le devoir d’information et de conseil
Le devoir d’information et de conseil qui pèse sur l’agent général d’assurance ne lui impose pas d’intervenir auprès de l’assuré lorsque celui-ci est en mesure, à la simple lecture de la police et de l’avenant qu’il signe, indépendamment de ses compétences techniques personnelles, de connaître les conditions précises du contrat (1re Civ., 13 mai 2003, pourvoi n° 00-15.266).
En l’occurrence, les sociétés assurées reconnaissent avoir reçu un exemplaire des conditions générales, de la convention spéciale A340 R (annexe R), des conventions spéciales relatives à la perte d’exploitation (annexe PE) et du tableau récapitulatif des garanties.
Il n’est pas d’usage de préciser, dans les attestations d’assurance et les tableaux récapitulatif des garanties, qui sont des documents généraux et synthétiques les conditions d’application des garanties. Il appartenait aux sociétés assurées de lire l’article 24 de la convention spéciale Stella A340 R (annexe R), dont les termes suffisamment clairs et précis étaient de nature à leur permettre de percevoir, même en étant des néophytes, qu’elles n’étaient pas couvertes dans tous les cas où un événement extérieur générerait l’arrêt ou la baisse de leur activité.
L’assureur n’avait donc pas à expliciter le contenu de la clause aisément compréhensible portée à la connaissance des assurées. En l’absence d’expression de besoins spécifiques, l’assureur n’avait pas à attirer l’attention des assurées sur les limites de la garantie souscrite qui couvrait les risques sanitaires prévisibles auxquels celles-ci étaient exposées dans le domaine de l’hôtellerie et dont l’assureur avait été informé. L’assureur n’a ainsi commis aucun manquement à ses obligations.
Les conditions d’application de la garantie n’étant pas réunies et la responsabilité de l’assureur n’étant pas engagée pour défaut d’information et de conseil, la demande d’expertise judiciaire n’est pas justifiée et doit être rejetée. Le jugement critiqué sera, par conséquent, infirmé en toutes ses dispositions.
3) Sur les frais du procès
Les assurées qui succombent seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’assureur.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la SARL Elan, la SARL Horeigon et la SARL Evora de toutes leurs prétentions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Elan, la SARL Horeigon et la SARL Evora aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me Vajou, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute la SA Gan Assurances de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-545 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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