Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 16 sept. 2025, n° 2403106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403106 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hautes-Pyrénées |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2024 et le 27 mai 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées demande au tribunal d’annuler le contrat du 1er octobre 2024 par lequel le président de la régie des sports d’hiver de Luz-Ardiden a recruté M. A… B… en qualité d’attaché territorial contractuel pour assurer les fonctions de directeur général de la régie pour la période du 1er octobre 2024 au 1er octobre 2025 ;
Il soutient que :
— la délibération du conseil de la régie de Luz-Ardiden du 25 avril 2018 portant modification du tableau des emplois de la régie, qui a créé un emploi d’attaché principal à temps complet, sur le fondement de laquelle le contrat de travail attaqué a été signé, a été prise par une autorité incompétente, en méconnaissance de l’article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales ;
— le délai d’un mois entre la vacance d’emploi et le recrutement n’a pas été respecté, en méconnaissance du IV de l’article 2 du décret du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents ;
— le contrat de travail attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du montant de la rémunération prévu, accessoirement fixé par une autorité incompétente, lequel excède celui dont un agent titulaire pourrait bénéficier.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 18 avril 2025 et le 15 juillet 2025, la régie des sports d’hiver de Luz-Ardiden, représentée par Me Soulié, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les moyens soulevés par le préfet des Hautes-Pyrénées ne sont pas fondés ;
subsidiairement, une régularisation globale de la procédure est intervenue à la suite de l’ordonnance de référé du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code du tourisme ;
— le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un contrat en date du 1er octobre 2024, le président de la régie des sports d’hiver de Luz-Ardiden a recruté M. B… en qualité d’attaché territorial contractuel pour assurer les fonctions de directeur général de la régie au titre de la période du 1er octobre 2024 au 1er octobre 2025. Le préfet des Hautes-Pyrénées défère ce contrat.
Sur le déféré :
Aux termes de l’article L. 342-13 du code du tourisme : « L’exécution du service [des remontées mécaniques et pistes de ski] est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d’un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l’autorité compétente. ». Aux termes de l’article L.1412-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l’exploitation directe d’un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, le cas échéant, après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L. 1413-1.(…) ». Aux termes de l’article L. 2221-1 du même code : « Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d’intérêt public à caractère industriel ou commercial. ». Aux termes de l’article L. 2221-4 du même code : « Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 (…) sont dotées : / 1° Soit de la personnalité morale et de l’autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ; (…) » Aux termes de l’article L. 2221-10 du même code : « Les régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommées établissement public local, sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d’administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. ( …) ». L’article R. 2221-21 du même code prévoit : « Le président du conseil d’administration nomme le directeur désigné dans les conditions prévues à l’article L. 2221-10. Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes, sauf dans les cas prévus à l’article R. 2221-11. » L’article R. 2221-2 du même code rajoute : « La régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière est administrée par un conseil d’administration et son président ainsi qu’un directeur. »
Le contrôle exercé par le juge administratif sur un acte qui présente un caractère réglementaire porte notamment sur la compétence de son auteur. Le juge administratif exerce un tel contrôle lorsqu’il est saisi, par la voie de l’action, dans le délai de recours contentieux. En outre, en raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, comme la compétence de son auteur doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique. Après l’expiration du délai de recours contentieux, une telle contestation peut être formée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l’application de l’acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale.
Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que lorsqu’ils sont responsables d’un service public industriel et commercial, les syndicats intercommunaux peuvent décider d’en assurer directement la gestion et choisir de le gérer dans le cadre d’une régie à laquelle ils ont conféré une autonomie financière et, le cas échéant, une personnalité juridique propre.
Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 18 novembre 2022, le conseil syndical du syndicat intercommunal des domaines skiables de Cauterets et Luz-Ardiden (SICLA), après avoir modifié le périmètre des communes membres du syndicat, désormais dénommé « syndicat intercommunal Luz-Ardiden » (SILA), a confié l’exploitation des remontées mécaniques à la régie des sports d’hiver de Luz-Ardiden, et l’activité de restauration exercée dans cette station de ski à la régie Luz-Ardiden restauration. Il n’est ensuite pas contesté que la régie des sports d’hiver de Luz-Ardiden, chargée de l’exploitation d’un service public industriel et commercial, est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Si, en application des dispositions précitées de l’article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales, elle présente le caractère d’un établissement public local, juridiquement distinct du SILA, la création de l’emploi permanent de directeur général de cette régie constitue toutefois une mesure qui relève de l’organisation administrative et financière de cet établissement public, qui doit ainsi être décidée par délibération du conseil syndical du syndicat dont il relève, en application des dispositions précitées de l’article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, le conseil d’administration de la régie des sports d’hiver de Luz-Ardiden n’était pas compétent pour créer cet emploi de directeur général. Dès lors, le préfet des Hautes-Pyrénées est fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la délibération du conseil d’administration de la régie des sports d’hiver de Luz-Ardiden du 25 avril 2018 portant modification du tableau des emplois de la régie et création d’un emploi d’attaché principal à temps complet de catégorie A pour une durée hebdomadaire de 39 heures.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du déféré, le contrat de travail signé le 1er octobre 2014 par le président de la régie des sports d’hiver de Luz-Ardiden doit être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la régie des sports d’hiver de Luz-Ardiden doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Le contrat signé le 1er octobre 2024 par le président de la régie des sports d’hiver de Luz-Ardiden est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la régie des sports d’hiver de Luz-Ardiden présentées sur le fondement de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Hautes-Pyrénées, à la régie des sports d’hiver de Luz-Ardiden et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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