Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Dès lors qu'elles choisissent d'instituer la REOM et donc de gérer le service comme une activité industrielle et commerciale, les collectivités sont tenues de respecter les règles d'équilibre posées par les articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de constituer, à cette fin, une régie dotée d'un budget spécial annexé au budget principal conformément aux dispositions des articles L. 1412-1 et L. 2221-11 du CGCT. […] Si elles optent pour un financement par la TEOM, les collectivités ont la faculté, […] d'en individualiser la gestion par la création, en application des dispositions des articles L. 1412-2 et R. 2221-69 du CGCT, […]
Lire la suite…[…] la seule autonomie financière et la forme de l'établissement public à caractère industriel et commercial. Selon l'article 20 du même décret les recettes et les dépenses des régies dotées de la seule autonomie financière font l'objet d'un budget annexe à celui de l'autorité organisatrice. […] L'article R. 2221-69 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose ainsi : « Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune. » Il ne semble pas que les régies de transports soient soumises à un régime différent de celui de droit commun, […] L. 2221 […]
Lire la suite…[…] 2. L'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable, dispose que : « Les collectivités territoriales, […] Aux termes de l'article R. 2221-69 du même code : « Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune ». Enfin, aux termes de l'article R. 2221-78 du même code : « La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général. / Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité des normes comptables. […]
[…] son budget ayant été adopté par une délibération du 14 décembre 2010, la procédure prévue par les dispositions précitées ne lui était pas applicable ; que toutefois, les dispositions de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, qui interdisent en principe la prise en charge par les communes sur leur budget propre des dépenses au titre des services publics en cause, et de l'article R. 2221-69 du même code selon lesquelles les recettes et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de chaque régie font l'objet d'un budget distinct, imposaient à la commune l'obligation d'adopter pour ces services des budgets annexes à son budget principal ; que, […]
Dès lors qu'elles choisissent d'instituer la REOM et donc de gérer le service comme une activité industrielle et commerciale, les collectivités sont tenues de respecter les règles d'équilibre posées par les articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de constituer, à cette fin, une régie dotée d'un budget spécial annexé au budget principal conformément aux dispositions des articles L. 1412-1 et L. 2221-11 du CGCT. […] Si elles optent pour un financement par la TEOM, les collectivités ont la faculté, […] d'en individualiser la gestion par la création, en application des dispositions des articles L. 1412-2 et R. 2221-69 du CGCT, […]
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