Rejet 23 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 23 août 2022, n° 22PA03360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA03360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté en date du 31 octobre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
Par un jugement n° 2014150 du 9 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. B, représenté par Me Magdelaine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 31 octobre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
3°) d’enjoindre au préfet, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu les dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, de nationalité camerounaise né le 16 juillet 1978, a sollicité le
27 décembre 2017 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
3. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’OFII a estimé dans son avis en date du 3 septembre 2018 que si l’état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins puis par le préfet sur la possibilité d’un traitement approprié effectif dans son pays d’origine concernant précisément ses pathologies. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 511-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable, en refusant de lui renouveler son titre de séjour et en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
4. Si M. B fait valoir qu’il est entré en France régulièrement en janvier 2013, qu’il a bénéficié d’un droit au séjour à compter du mois de décembre 2017, qu’il exerce une activité salariée quasi continue depuis le mois de février 2017 et qu’en dernier lieu il a signé en 2019 un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en tant d’agent de sécurité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’intéressé ne justifiait pas d’une insertion professionnelle en France d’une intensité et d’une qualité telles qu’il puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. En outre l’intéressé ne justifie d’aucune vie familiale en France, alors que son épouse résidait au Canada et avait obtenu le bénéfice du regroupement familial dans ce pays à la date de la décision attaquée. Par suite le préfet n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 23 août 2022.
Le président,
T. CELERIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°22PA03360
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