Confirmation 21 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 21 mars 2017, n° 15/08809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/08809 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 26 août 2015, N° 12/03999 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 15/08809 Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 26 août 2015
RG : 12/03999
ch civile
X
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile B ARRET DU 21 Mars 2017 APPELANTE :
Mme C X épouse Y
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau de l’AIN
INTIME :
M. A X
XXX
XXX
Représenté par la SELARL BMB AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Assisté de Me Michèle LOISY, avocat au barreau de MACON ******
Date de clôture de l’instruction : 08 Septembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2017
Date de mise à disposition : 21 Mars 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— D E, conseiller
assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Aux termes d’un acte de partage reçu par Me D Rivon, notaire à Feillens le 16 février 1982, Mme C X épouse Y a bénéficié d’une soulte de 105 000 francs (16 007,15 €), mise à la charge de son frère A.
Par acte du 10 décembre 2012, elle l’a assigné en paiement de la soulte.
Ce dernier a conclu au débouté soutenant avoir réglé.
Par jugement du 26 août 2015, le tribunal de Bourg-en-Bresse a débouté Mme C X épouse Y de sa demande.
Mme Y a interjeté appel.
Elle demande à la cour de :
— constater que son frère ne s’est pas libéré du paiement de la soulte litigieuse,
— de dire et juger qu’il est débiteur à son égard d’une soulte de 16 007,15 €, outre intérêts à compter de la signature du partage le 16 décembre 1982,
— de rejeter son appel incident, – de le condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Elle soutient que la preuve du paiement est à la charge de son frère dès lors que l’acte notarié du 16 décembre 1982 ne permet pas d’établir la réalité du paiement de la soulte.
M. X demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner sa soeur à lui payer la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral et celle de 4 000 €, outre la somme de 1 700 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient que l’appelante ne verse aux débats aucun commencement de preuve ni élément littéral de nature à contredire les énonciations de l’acte du 16 décembre 1982 valant quittance.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’acte de partage mentionne :
«Paiement de la soulte
M. A X a immédiatement payé comptant à Mme C X épouse Y qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance, la somme de cent cinquante mille francs (150 000 francs) montant de la soulte mise à sa charge.
XXX
Ce paiement a été effectué hors la comptabilité du notaire associé soussigné».
La quittance d’une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire ne fait foi que jusqu’à preuve du contraire.
Il appartient donc à Mme Y de rapporter la preuve contraire et ce conformément aux articles 1341 et 1347 ancien du code civil.
Mme Y, justifie par un constat d’huissier de justice, que le montant de la soulte n’a pas été crédité sur le compte bancaire au nom de F Y, son mari.
Toutefois, cette pièce ne permet pas de rapporter la preuve de l’absence de paiement.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral
Il n’est pas justifié d’une faute de Mme Y dans l’exercice des voies de droit, ni d’une mauvaise foi de sa part.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de M. X.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— Condamne Mme C X épouse Y à payer à M. A X la somme supplémentaire de 1 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice de Me Becquet sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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