Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 30 déc. 2024, n° 2300204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Drageon et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le président de la communauté d’agglomération de La Rochelle a refusé de reconnaître imputable au service son accident du 17 février 2022, ainsi que la décision du 12 décembre 2022 de rejet du recours gracieux qu’elle a formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de La Rochelle de reconnaître son accident du 17 février 2022 imputable au service et de régulariser sa situation en conséquence ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de La Rochelle la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les actes attaqués sont entachés d’un vice de procédure tiré de l’instruction partiale de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service, reposant sur un rapport hiérarchique établi par la hiérarchie même dont elle a mis en cause les méthodes managériales et qui a provoqué ses arrêts de travail pour burn-out ;
— ils procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation en ayant privilégié les conclusions, pourtant non étayées, de l’expertise conformes au rapport hiérarchique, alors qu’elle a été réalisée par un médecin généraliste et spécialiste du sport, au détriment des conclusions de l’expertise effectuée par un médecin psychiatre, reposant sur une analyse approfondie de sa situation et favorables à la reconnaissance de l’imputabilité de son accident au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, la communauté d’agglomération de La Rochelle, représentée par la SELARL Bonneau Castel Portier Guillard, conclut au rejet de la requête, à la suppression des passages injurieux, outrageants et diffamatoires contenus dans la requête, à ce que le tribunal réserve l’action indemnitaire en diffamation et en violation de la vie privée à l’encontre de la requérante, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête de Mme A comporte des propos diffamatoires et outrageants à l’encontre de deux agents de la communauté d’agglomération, justifiant que les passages exposant ces deux agents ainsi que les rapports personnels qu’ils peuvent entretenir soient supprimés ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guillard, représentant la communauté d’agglomération de La Rochelle.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la communauté d’agglomération de La Rochelle en qualité d’adjointe administrative territoriale à compter du 1er novembre 2014, puis titularisée le 1er novembre 2015, pour exercer ses fonctions au sein de l’unité de gestion des emplois non permanents. Compte tenu de la mutualisation des directions des ressources humaines de la ville et de la communauté d’agglomération de La Rochelle pour former une direction commune à partir du 1er janvier 2017, l’unité de gestion à laquelle est affectée Mme A gère désormais les emplois non permanents de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale. Mme A a été placée en arrêt de travail dès le 17 février 2022 après avoir assisté, à l’instar de ses deux collègues de travail, à la réunion de service hebdomadaire du 17 février 2022, animée par sa cheffe de service. Elle a déclaré à son autorité d’emploi, le lendemain, avoir été victime d’un accident de service la veille. Une première expertise médicale, menée par un médecin psychiatre agréé, a eu lieu le 5 mai 2022, suivie d’une seconde expertise réalisée le 18 mai 2022 par un médecin agréé généraliste. Lors de sa séance du 25 août 2022, le comité médical départemental a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’événement déclaré par Mme A comme étant un accident de service. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le président de la communauté d’agglomération de La Rochelle a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’événement du 17 février 2022. Mme A a contesté cet arrêté par un recours gracieux du 2 novembre 2022, lequel a été rejeté par un courrier du 12 décembre 2022 du président de la communauté d’agglomération. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2022 et de la décision du 12 décembre 2022 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () ».
3. Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il appartient au juge administratif, saisi d’un litige portant sur l’imputabilité au service d’un accident survenu en cours de service, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, codifiant les dispositions de l’alinéa premier de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Ce principe d’impartialité s’impose à toute autorité administrative dans toute l’étendue de son action, y compris dans l’exercice du pouvoir hiérarchique.
5. Enfin, aux termes de l’article 37-4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans sa version applicable au litige : " L’autorité territoriale qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée ; / 2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a indiqué, dans le formulaire de déclaration d’accident de service qu’elle a renseigné le 18 février 2022, avoir été « harcelée nominativement et verbalement par » sa collègue de travail et sa cheffe de service lors de la réunion de service de la veille. Elle a également déclaré avoir ensuite ressenti les symptômes d’une hypertension élevée et avoir pu rencontrer immédiatement la médecin du travail, qui a, compte tenu des dires de l’intéressée, prononcé son inaptitude temporaire. Mme A a été placée en arrêt de travail dès le 17 février 2022 au soir par sa médecin traitante, en raison d’une « poussée de tension » de « tachycardie, vertiges, sensation de malaise » et de ce qu’elle se disait harcelée au travail. Elle a également signalé sa souffrance au travail auprès de la médecine du travail par le formulaire idoine qu’elle a signé et transmis le 29 mars 2022. Par la suite, le rapport de l’expertise réalisée le 4 mai 2022 par un médecin psychiatre conclut à l’imputabilité de l’accident du 17 février 2022 au service, l’épuisement et le burn-out étant en lien direct avec cet accident, en précisant qu’il existait un état antérieur daté du mois de mai 2021. En revanche, le rapport de l’expertise médicale effectuée le 18 mai 2022 conclut à l’absence d’imputabilité de l’accident déclaré au service, bien que Mme A ait présenté un syndrome anxieux à la suite d’une réunion de travail, accompagné d’une poussée hypertensive et d’un malaise. Le rapport précise qu’elle est déjà médicalement suivie pour hypertension avec facteurs de risque notamment liés au surpoids, et antécédents d’anxiété pathologique. Si Mme A soutient que le rapport d’expertise du médecin généraliste est « indigent » et que seul celui qui émane du psychiatre agréé, reposant sur une analyse approfondie, devait être pris en considération par l’autorité territoriale pour prendre les décisions en litige, il ressort toutefois de ce dernier rapport qu’il s’appuie exclusivement sur les dires de Mme A, qui ne sont pas corroborés par les autres pièces dossier, hormis s’agissant de l’état de santé antérieur de l’intéressée, selon lequel il est constant qu’elle souffre d’une hypertension traitée depuis 2020, accompagnée d’autres facteurs de risques cardio-vasculaires. Enfin, le conseil médical départemental a rendu, lors de sa séance du 25 août 2022, un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme A, au motif que les « éléments présentés » tendent à caractériser un « manque de communication entre différents protagonistes » et non l’imputabilité au service de l’hypertension de Mme A. La circonstance que cet avis fasse expressément référence à l’expertise médicale du 18 mai 2022 et au rapport hiérarchique du 8 mars 2022 est sans influence sur la légalité des décisions attaquées, alors que l’avis se réfère également, en tout état de cause, à « l’ensemble des éléments médicaux et administratifs », et que Mme A ne conteste pas avoir transmis au conseil médical, préalablement à sa réunion, un rapport de cinq pages exposant son contexte de travail, qui, selon elle, était caractérisé par du harcèlement.
7. Par ailleurs, au regard du contenu de la déclaration d’accident de service de Mme A, dénonçant le harcèlement dont elle aurait été victime par sa collègue, alors en immersion depuis le 4 octobre 2021 dans l’unité, et par sa cheffe de service, la communauté d’agglomération de La Rochelle a diligenté, ainsi que le lui permet la règlementation applicable citée au point 5, une enquête administrative, et a, dans ce cadre, sollicité la cheffe de service et les collègues de travail de Mme A, lesquels ont fait part, par écrit, de leur version des faits survenus le 17 février 2022 lors de la réunion hebdomadaire, ainsi que du contexte plus global de leurs relations au travail avec Mme A. Ses deux collègues témoignent de manière circonstanciée et concordante du manque de communication et de l’ambiance de travail tendue dans l’unité du fait de l’attitude fermée au dialogue de la requérante, y compris concernant les outils professionnels qu’elle ne partage pas alors qu’elle bénéficie du télétravail trois jours par semaine et qu’elle a dû s’absenter pour raisons de santé un mois et demi entre le début du mois d’octobre 2021 et le 17 février 2022, rendant compliqué l’arrivée de ses deux collègues dans l’unité. Si Mme A soutient qu’en 2021, déjà, ses conditions de travail dégradées en raison d’une surcharge de travail ont été à l’origine d’un burn-out ayant justifié un arrêt de travail entre les mois de mai et d’août puis entre le 8 novembre et le 17 décembre 2021, qu’elle a constamment été, lors des réunions de service, désignée comme unique cause des dysfonctionnements de l’unité, et qu’elle a été violemment prise à partie par sa cheffe de service et sa collègue de travail le 17 février 2022, elle n’établit aucune de ces allégations par les pièces qu’elle produit, son ressenti de la réunion du 17 février 2022, non remis en question mais qui lui est propre, n’étant corroboré par aucun des trois témoignages de sa cheffe de service et de ses collègues de travail. A cet égard, la circonstance qu’un rapport hiérarchique, établi par la cheffe de service de Mme A, soit joint au dossier d’enquête administrative et ait, ainsi, au même titre que d’autres pièces, été pris en considération par l’autorité territoriale pour arrêter sa position ne saurait induire un manquement au principe d’impartialité, alors que Mme A avait désigné sa cheffe de service comme étant à l’origine d’un harcèlement à son encontre, justifiant ainsi que la communauté d’agglomération interroge cette dernière. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des témoignages produits, concordants également sur ce point, que la collègue en immersion de Mme A a seulement fait part, à la fin de la réunion du 17 février 2022, des tensions qu’elle ressentait au sein du service, du peu de temps que Mme A a consacré à sa formation et d’un manque de communication avec elle, et que la cheffe de service a proposé l’organisation d’une médiation, la tenue de ces propos ne peut être regardée, en l’absence de toute violence établie de la part des participants à la réunion en litige, comme revêtant le caractère d’un accident de service. Par suite, les moyens tirés de l’atteinte au principe d’impartialité et de l’erreur d’appréciation que le président de la communauté d’agglomération aurait commise en refusant de reconnaître l’événement du 17 février 2022 imputable au service ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le président de la communauté d’agglomération de La Rochelle a refusé de reconnaître imputable au service son accident du 17 février 2022, ainsi que la décision du 12 décembre 2022 de rejet du recours gracieux qu’elle a formé à l’encontre de cet arrêté, et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la communauté d’agglomération tendant à la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
9. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / »Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers.« ». Aux termes de l’article L. 741-3 du même code : « Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d’une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l’action, pour qu’il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit. () ». En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
10. Si la communauté d’agglomération soutient que certains passages de la requête présentent un caractère diffamatoire ou outrageant, il résulte de l’instruction que le passage commençant par les mots « à la suite d’un entretien » finissant par les mots « chef de service () », et celui commençant par « Cette hiérarchie » et se terminant par « ce qui ne semble pas avoir interrogé quiconque », constituent des commentaires, qui, pour être désobligeants et inappropriés, n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent ainsi pas pour autant de caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Il n’y a donc pas lieu d’en prononcer la suppression ni de réserver une quelconque action indemnitaire en diffamation et en violation de la vie privée à l’encontre de la requérante.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération de La Rochelle, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la communauté d’agglomération de La Rochelle au même titre.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la communauté d’agglomération de La Rochelle est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté d’agglomération de La Rochelle.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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