Article R2221-70 du Code général des collectivités territoriales
Article R2221-69
Article R2221-71

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-183 du 22 février 2001 - art. 1 ()

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune. Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.
Entrée en vigueur le 27 février 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Grenoble, 19 décembre 2013, n° 1301849Annulation

[…] du budget annexe de l'eau ; que, d'ailleurs, si l'article R. 2221-70 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour une commune de consentir des avances à une régie dotée de l'autonomie financière et gérant un service communal, […] le versement décidé par la délibération attaquée n'était pas légalement possible avant la clôture de l'exercice 2012, comme il ressort des dispositions combinées des articles L. 2311-5 et R. 2221-90-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'en outre, […] comme il ressort des dispositions combinées de l'article R. 2221-90 et du B de l'article R. 2311-11 du code général des collectivités territoriales, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).