Confirmation 26 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 mars 2008, n° 07/19553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/19553 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 19 octobre 2007, N° 07/01155 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section A
ARRÊT DU 26 MARS 2008
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/19553
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2007 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 07/01155
APPELANT
LE COMITÉ D’HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L’ETABLISSEMENT GRAS SAVOYE PARIS EST ILE DE FRANCE
agissant en la personne de son Secrétaire
ayant son siège aux XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Sylvie LE TOQUIN-MERSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K.093
INTIMEE
SA
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social aux XXX
XXX
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, X à la Cour
assistée de Me Aymeric HAMON (SELAFA FIDAL), avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : N 702
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Y Z
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
— signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Y Z, greffier présent lors du prononcé.
*
La SA GRAS SAVOYE ( plus loin ' la SA’ ) a pour activité le courtage d’assurances, la réassurance et le management de risques. Elle fait partie de l’Unité Economique et Sociale ( UES ) GRAS SAVOYE, qui comprend un comité central de l’UES, 5 comités d’établissements et 5 A, dont le A Paris Est Ile de France ( plus loin 'le A B’ ).
Lors d’une de ses réunions, le 1er mars 2007, le A B, après en avoir exposé les raisons dans un texte intitulé 'illustration du risque grave identifié par le A', a adopté une résolution consistant en la désignation d’un expert.
La SA, estimant que cette résolution était contraire aux dispositions de l’article L 236-9 du Code du travail, du fait de l’absence d’un risque grave et de ce qu’une mesure d’expertise ne pouvait avoir pour effet de pallier la carence du A dans la preuve du constat de ce risque, a saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY.
Par ordonnance en la forme des référés du 19 octobre 2007, cette juridiction,
a :
— annulé la résolution considérée
— rejeté les autres demandes,
— laissé les dépens à la charge de la SA, tenue de verser au A la somme de 4.000 € au titre des frais et honoraires d’avocat.
Le 21 novembre 2007, le A B a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2007, auxquelles il convient de se reporter, le A B fait valoir qu’il a été constaté des phénomènes inquiétants et persistants d’une dégradation sensible des conditions de travail des salariés de l’établissement considéré ; qu’une salariée du site de Noisy le Grand s’est suicidée en 2006, alors que deux autres salariés en ont fait de même à Neuilly et à Lyon et que l’employeur applique les mêmes méthodes de travail dans tous ses établissements ; que la souffrance au travail est un phénomène chronique au sein de l’établissement B ; que, sur le site de Noisy le Grand, le stress est de plus en plus croissant; que des pathologies à orientation psychiatriques ont augmenté, 4 salariés étant concernés ; que le médecin du travail a fait remarquer que le stress était en augmentation et qu’il y avait d’avantage de dépressions pouvant être liées au management, qu’il y avait moins d’accidents, mais qu’ils étaient plus graves ; que ses interrogations relatives à la gestion du stress n’ont pas reçu de réponses ; qu’un questionnaire d’enquête de climat social a été adressé aux salariés de Noisy le Grand, relevant une trop grande charge de travail, une augmentation du stress, un développement de comportements individualistes, un manque de soutien de la part de la hiérarchie, une augmentation des objectifs et un manque de reconnaissance ; que son secrétaire et un délégué syndical ont témoigné de la difficulté d’exercer leurs mandats, s’agissant des conditions de travail ; que des salariés ont témoigné de la difficulté de leurs conditions de travail ; que de nombreux témoignages de salariés font apparaître un sentiment de malaise, voire de souffrance au travail et craindre une dégradation de leur état de santé, aucune politique de prévention du harcèlement n’ayant, en outre, été élaborée ; qu’une enquête conjointe, décidée, n’a pas été mise en oeuvre, avant d’être abandonnée ; qu’une procédure d’alerte a été engagée ; qu’après le prononcé de l’ordonnance entreprise, des salariés ont été agressés ; que les documents remis par l’entreprise ne permettent pas d’analyse ; que le taux d’absentéisme et les arrêts maladies sont en augmentation.
Il demande à la Cour :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise et de valider sa délibération du 1er mars 2007,
— de confirmer cette décision en ce qui concerne le règlement d’une somme de 4.000 € au titre de ses frais de procédure,
Y ajoutant,
— de condamner la SA au paiement de la somme de 2.000 € au titre de ses frais de procédure d’appel,
— de condamner la SA aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP BOMMART FORSTER & FROMANTIN, Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2008, auxquelles il convient de se reporter, la SA fait valoir qu’il n’y a pas, en l’espèce, de risque grave et constaté, réel et caractérisé ; que la mission confiée à l’expert ne mentionne pas l’existence d’un tel risque mais lui confie la recherche de ce risque ; que la motivation de la délibération litigieuse manque de précision et d’objectivité, sans rapporter d’élément précis et circonstancié ; qu’aucun élément objectif tiré d’indicateurs sociaux n’est exposé ; qu’au regard des chiffres qu’elle expose, il n’y a pas d’aggravation de la santé des salariés considérés ; que si l’absentéisme augmente au sein de l’UES, cette tendance n’est pas liée à un phénomène psychologique ; que le suicide d’une salariée à Noisy le Grand n’est pas lié au contexte professionnel de l’établissement B ; que le nombre de visites médicales ne traduit pas le risque dénoncé ; qu’aucun signal extérieur, émanant de la médecine du travail ou de l’inspection du travail ne confirme le risque allégué ; que des initiatives ont été prises par la direction en matière de santé au travail ; que le A confond la notion de risque grave avec le fonctionnement normal de l’institution ou l’insatisfaction ressentie par certains de ses membres face à l’attitude de l’employeur ; que les attestations produites relèvent un unique incident, qui ne démontre pas le risque dénoncé ; que la procédure d’alerte déclenchée et la demande d’une enquête conjointe ne relèvent que d’une action isolée et ne se fondent sur aucun fait nouveau ; que les quelques éléments factuels allégués par le A ne justifient pas de l’existence d’un risque grave ; que l’enquête de climat social, dont elle n’a pas été destinataire, ne révèle pas de phénomène inquiétant ; que la problématique de suicides n’a jamais été évoquée dans la phase de désignation de l’expert ; que le seul suicide intervenu parmi les salariés de l’établissement considéré trouvait sa source dans des questions personnelles ; que des documents produits pour la première fois devant la Cour ne légitiment pas la délibération litigieuse ;
— Subsidiairement, qu’il conviendrait de redéfinir le champ de mission de l’expert désigné,
Elle demande à la Cour :
— de confirmer l’ordonnance entreprise,
subsidiairement,
de limiter la mission de l’expert dans les termes suivants :
'la recherche de mesures destinées à l’élimination du risque grave constaté au sein de l’établissement B et plus particulièrement au sein du site de Noisy le Grand'
En tout état de cause,
— de dire ce que de droit s’agissant des dispositions de l’article 700 du CPC,
— de condamner le A aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître HUYGHE, X, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que, selon les dispositions de l’article L 236-9 du Code du travail, le A peut faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l’établissement ;
Que l’établissement B de l’UES GRAS SAVOYE regroupe les sites de Noisy le Grand, Caen, Rouen, Paris et Maison-Alfort ;
Que la décision de désignation d’un expert, prise, le 1er mars 2007, par le A de cet établissement, supposait, donc, pour être conforme à la loi, la constatation, avant cette date, d’un risque grave au sein de ces sites ; que l’effectivité de cette constatation étant contestée, c’est au A B de démontrer l’existence du risque qu’il invoque ;
Que le A B, pour illustrer ce risque grave avant que de prendre la décision contestée, a fait état de ce que, depuis plusieurs mois, il avait été 'destinataire de signalements nombreux et récurrents de salariés mettant en avant :
— une dégradation de leur état de santé du fait notamment de l’augmentation du stress d’origine professionnelle ( pression opérationnelle, niveau des objectifs…),
— de nombreuses situations de débordement, de surmenage lié à une augmentation sensible de la charge de travail et pour certains cas à une relation très dégradée avec l’encadrement,
— une souffrance au travail prenant diverses formes selon le caractère des individus,
— diverses formes d’épuisements professionnels et de développement de manies de compensation’ ;
Que la mission confiée à l’expert, en vertu de la décision contestée, a consisté à :
'analyser les conditions de travail et identifier les éventuels facteurs à risques, rechercher dans l’organisation du travail, la gestion des ressources humaines et les méthodes de l’encadrement, les facteurs de dégradation des conditions de travail et de génération d’une souffrance au travail ; recenser et caractériser les situations individuelles et collectives entraînant une dégradation des conditions de travail et une souffrance au travail, aider le A à avancer des propositions de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail et de la santé des salariés de l’établissement’ ;
Que, selon les termes de la décision prise, l’expert a été désigné non pour rechercher les causes d’un risque avéré, mais d’éventuels facteurs à risques ;
Que, s’agissant des motifs exposés de cette désignation, ils se résument, donc, à l’existence de signalements émanant de salariés ;
Que, sur ce point, le A B se réfère aux résultats d’une enquête de climat social, mise en oeuvre au sein de l’établissement B au mois de décembre 2006, à des attestations ou courriers, émanant de sa secrétaire et de deux délégués syndicaux centraux ;
Que, s’agissant des attestations versées aux débats, elles font référence au fait qu’au cours d’une réunion, une responsable de service a eu un comportement grossier, dur et autoritaire à l’égard d’un salarié ; qu’un tel incident, aussi regrettable soit-il, ne démontre nullement l’existence d’un risque grave ;
Qu’à la lecture de l’enquête de climat social versée aux débats et réalisée à partir d’un questionnaire anonyme, il s’avère :
— que 68% des personnes ayant répondu à ce questionnaire ont estimé que le climat social au sein de l’établissement était 'moyen’ à 'très bon', 32% estimant qu’il était 'mauvais’ à 'très mauvais',
— que 44% d’entre elles ont estimé que le climat actuel était 'identique’ à 'bien meilleur', 57% estimant qu’il était 'moins bon’ à beaucoup moins bon',
— que 67% d’entre elles ont estimé que le climat au sein de l’établissement était 'sensiblement identique’ ou 'meilleur’ que dans le reste de l’UES, 33% estimant qu’il était 'moins bon',
— que 78% d’entre elles ont estimé que le climat dans leur service était 'sensiblement identique’ ou 'meilleur’ que dans le reste de l’établissement, 22% estimant qu’il était 'moins bon';
Que la teneur des résultats de l’enquête considérée ne démontre pas l’existence du risque grave invoqué ;
Que, sans autre précision, ce questionnaire, commenté par une déléguée du personnel, mentionne que, 'par ailleurs, les salariés pointent la trop grande charge de travail, l’augmentation du stress, le développement de comportements individualistes, le manque de soutien de la part de leur hiérarchie, l’augmentation régulière des objectifs professionnels, le manque de reconnaissance…' ; que, faute d’explication des faits précis justifiant ces remarques et d’identification du nombre de leurs rédacteurs, ce seul commentaire ne démontre pas le risque grave invoqué ;
Qu’un courrier de la déléguée du personnel susvisée, fait état, quant à lui, de divers 'commentaires libres’qui auraient figuré dans l’enquête de climat social ; que l’énoncé de ces commentaires, dont le ou les rédacteurs ne peuvent être ni identifiés, ni dénombrés, ne constitue pas une démonstration du risque grave invoqué ;
Qu’un autre courrier, adressé par la déléguée du personnel susvisée, à l’inspection du travail, le 21 février 2007, mentionne un défaut de production de documents par la direction, des accidents du travail à Lille, les interventions brutales de clients mécontents sur le site de Noisy le Grand, le suicide d’une salariée de ce site, en 2006, les suicide et tentative de suicide d’autres salariés, travaillant à Neuilly et Lyon, l’augmentation d’arrêts maladie, l’absence de plan de prévention du harcèlement et un non-respect de la réglementation sociale à Bordeaux;
Que les seuls éléments de ce courrier en rapport avec le présent litige sont le suicide d’une salariée sur le site de Noisy le Grand et l’augmentation affirmée d’arrêts maladie ;
Que, sur le premier point, la SA verse aux débats de nombreux documents d’évaluation, de 2003 à 2006, de la salariée qui devait mettre fin à ses jours au cours de cette dernière année, qui témoignent de la reconnaissance de ses qualités professionnelles et humaines qui lui a été manifestée et de sa satisfaction, exprimée au mois de juin 2005, sur le plan professionnel, dans les termes suivants : 'année très positive, toujours motivée par mon travail’ ;
Que l’existence d’un lien entre une souffrance professionnelle subie par la salariée considérée et son suicide, n’est, en aucun cas, démontrée, le recours, par le A, à l’évocation de ce suicide, sans la moindre justification d’un tel lien, étant totalement injustifié;
Que, sur le second point, le A B verse aux débats le procès-verbal d’une réunion du 5 avril 2006, au cours de laquelle il a été relevé que les tableaux des arrêts maladie pour 2003, 2004 et 2005 n’avaient pas été fournis ;
Que l’appelant se réfère également au taux d’absentéisme et aux accidents du travail ;
Qu’à cet égard, la SA justifie de ce que, pour les années 2004, 2005 et 2006, le nombre des accidents du travail est passé de 11 à 6, dont 3 accidents de trajet et 3 accidents de travail, le taux de fréquence de ces accidents est passé de 3, 22% à 2, 95%, le taux de gravité de ces accidents était, en 2004 de 0,0467%, en 2005, de 0,2655%, en 2006 de 0,0781% ; que tous les accidents survenus en 2006 étaient dûs à des chutes ou des glissades ;
Que, s’agissant du taux d’absentéisme, le nombre de journées d’absence pour cause de maladie a progressé de 7,4% entre 2004 et 2005, la principale cause d’augmentation étant l’ophtalmologie et la psychiatrie passant de 17 à 15% ; que la SA justifie, en outre, de ce que le nombre de démissions est passé de 28 en 2003, à 12 en 2005 ;
Que les chiffres ainsi relevés ne démontrent pas le risque grave invoqué ;
Que le A B produit également un courriel émanant d’une salariée, expliquant qu’elle est arrêtée pour dépression en février 2007 et que cette situation a pour origine une agression verbale dont aurait été victime une autre salariée ; qu’un tel incident, aussi préoccupant soit-il, ne démontre nullement l’existence du risque grave invoqué ;
Que d’autres éléments produits par le A B, en ce qu’ils sont postérieurs à la date de sa décision contestée, ne peuvent être pris en considération, n’ayant pu, comme tels, fonder cette décision ;
Qu’à l’exception d’interventions, rares et très générales, d’un médecin du travail au cours d’une réunion, le A B ne produit aucun document émanant du médecin du travail ou de l’inspection du travail confirmant l’existence du risque grave qu’il invoque ;
Que le rapport annuel de médecine et santé au travail, pour l’année 2005, versé aux débats par la SA, mentionne qu’il existe 'un bon échange’ avec la direction pour les améliorations des conditions de travail et pour des aménagements de poste ou adaptations de postes de travail, qu’il n’y a pas d’inaptitude totale ou définitive, que les problèmes de souffrance au travail et de harcèlement moral sont abordés au sein de l’entreprise et que le médecin du travail a participé à 5 réunions du A sur 6 ; que ce document relève, parmi les 'objectifs', une enquête sur le stress ou la souffrance au travail prévue pour 2006 avec la psychologue du travail et la direction ;
Que la SA relève à juste titre que d’autres griefs, exposés par le A B sont étrangers au risque grave invoqué : revendications concernant la mise en oeuvre de groupes de travail ou la production de documents, protestations relatives à des reports de réunions, à des absences de réponses à des questions posées ou à l’insuffisance de ces réponses ;
Que la mise en oeuvre d’une procédure d’alerte ou d’enquête n’est pas, en elle-même, la preuve d’un risque grave ;
Qu’il résulte de ce qui précède que, pour décider d’une expertise ayant pour objet, non le traitement, mais la recherche d’un risque grave, au motif de 'signalements nombreux de salariés’insuffisamment justifiés, et en l’illustrant par des pièces dont beaucoup émanent des mêmes rédacteurs et témoignent plus d’affirmations générales que de faits avérés, le A B n’a nullement démontré la constatation d’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, et constaté dans l’établissement, justifiant la résolution litigieuse ;
Qu’il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Considérant que le A B ne dispose d’aucune ressource propre pour former les recours inhérents à sa fonction ou assurer sa défense ; qu’aucun abus de sa part n’est invoqué par la SA ; que les dépens d’appel et les frais et honoraires de son Conseil, à concurrence de 2.000 €, doivent, donc, être mis à la charge de la SA ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Dit que la SA GRAS SAVOYE sera tenue de verser au A B la somme de 2.000 € au titre des frais et honoraires d’avocat, exposés en appel,
Laisse à la charge de la SA GRAS SAVOYE les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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