Infirmation 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 16 mars 2022, n° 19/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00660 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 novembre 2018, N° 16/05625 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique MARMORAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU NOVELTY FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 Mars 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/00660 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BY7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS Section activités diverses RG n° 16/05625
APPELANTE
SAS NOVELTY FRANCE, qui vient aux droits de GROUPE NOVELTY,
représentée par son Président la SARL EUROINVEST, elle même représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 419 82 2 4 08
représentée par Me Agnès Y, avocat au barreau de PARIS, toque : C0710
INTIME
Monsieur A X
[…]
02650 MEZY-MOULINS
né le […] à BAGNEUX
représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur X a été embauché à compter du 17 mars 2011 par la société JLT Services devenue la société Groupe Novelty aux droits de laquelle intervient la société Novelty France, société spécialisée dans les prestations techniques dans l’événementiel en qualité d’assistant logisticien et de road selon des contrats déterminés d’usage successifs jusqu’au 18 janvier 2016.
Saisi par le salarié le 20 mai 2016, par jugement de départage du 29 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a :
• Requalifié la relation de travail entre Monsieur A X et le groupe Novelty en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 17 mars 2011. Dit que la rupture de ce contrat est dépourvue de cause réelle et sérieuse.•
• En conséquence, condamné la société groupe Novelty à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
titre montant en euros rappels de salaire 11 888
congés payés afférents
1 188 indemnité de requalification […] indemnité de préavis
[…]
congés payés afférents 226 indemnité conventionnelle de licenciement 1 643 licenciement sans cause réelle et sérieuse 6 800 article 700 du code de procédure civile 1 500
• Ordonné la remise à Monsieur X d’un certificat de travail, de bulletins de paie et d’une attestation Pôle emploi conformes au jugement ;
• Rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud’homale ;
• Dit que les sommes ayant la nature de dommages-intérêts seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;•
Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;• Condamne la société groupe Novelty aux dépens.•
La société Novelty France a interjeté appel le 27 décembre 2018.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 9 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Novelty France venant aux droits du groupe Novelty demande à la Cour de :
Fixer le salaire moyen de Monsieur X à 1134 € (sur 12 mois).• Réformer le jugement en date du 29 novembre 2018 du Conseil de Prudhommes de Paris• Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes.•
• A titre infiniment subsidiaire :dire et juger que toute éventuelle requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne pourrait intervenir qu’à compter du 17 septembre 2015 et à titre infiniment subsidiaire au 20 mai 2014 compte tenu de la prescription intervenue.
• Le confirmer en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de condamnation de rappel de salaires lié à la requalification du contrat et des Congés payés y afférents et d’indemnité pour travail dissimulé.
• Le condamner à payer à la société Novelty France la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens qui pourront être recouvrés par Maître Y sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 12 novembre 2021 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X A demande à la Cour de :
A titre principal,
• Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 29 novembre 2018 en ce qu’il a ordonné la requalification des CDD d’usage de Monsieur X avec Groupe Novelty en contrat à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 17 mars 2011 et jugé que la requalification de la rupture du contrat de la collaboration de Monsieur X par Groupe Novelty en date du 18 janvier 2016 doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse Infirmer le jugement pour le surplus ;•
Statuant à nouveau,
• Juger que le Groupe Novelty a frauduleusement employé Monsieur X en qualité d’Assistant Logisticien ou Road afin de recourir abusivement aux CDD d’usage, que le salarié exerçait un emploi réel de chauffeur poids lourd et qu’il était à la disposition permanente de Groupe Novelty ;
• Ordonner la requalification des CDD d’usage de Monsieur X avec Groupe Novelty en CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE à temps plein avec reprise d’ancienneté au 17 mars 2011 ;
• Fixer le salaire de référence de Monsieur X à la somme de 1.773 euros bruts mensuels ;
• Condamner la société Novelty France, venant aux droits de Groupe Novelty, au paiement des sommes suivantes :
• titre montant en euros
39.490,02 rappel de salaire du fait de la requalification des CDD d’usage en contrat à durée 3.949,00 indéterminée à temps plein
congés payés afférents indemnité de requalification 3.546,00 indemnité compensatrice de préavis 3.546,00
congés payés afférents 354,60 indemnité conventionnelle de licenciement 2.569,07 indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 15.000,00 indemnité pour dissimulation d’emploi salarié 8.538,30
A titre subsidiaire
• Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 29 novembre 2018 en ce qu’il a ordonné la requalification des CDD d’usage de Monsieur X avec Groupe Novelty en contrat à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 17 mars 2011 et jugé que la requalification de la rupture du contrat de la collaboration de Monsieur X par Groupe Novelty en date du 18 janvier 2016 doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse Infirmer le jugement pour le surplus•
Statuant à nouveau,
• Juger que le Groupe Novelty a frauduleusement employé Monsieur X en qualité d’Assistant Logisticien ou Road afin de recourir abusivement aux CDD d’usage et que le salarié exerçait un emploi réel de chauffeur poids lourd ;
• Fixer le salaire de référence de Monsieur X à la somme 1.241,10 euros bruts mensuels ;
• Condamner la société Novelty France, venant aux droits de Groupe Novelty, au paiement des sommes suivantes :
titre montant en euros rappel de salaire du fait de la requalification des CDD d’usage en contrat à durée 16.043,40 indéterminée à temps partiel à 70%
1.604,34 congés payés afférents indemnité de requalification 2.482,20 indemnité compensatrice de préavis
2.482,20
congés payés afférents 248,22 indemnité conventionnelle de licenciement 1.798,35 indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 15.000,00 indemnité pour dissimulation d’emploi salarié 7.746,60
A titre infiniment subsidiaire
• Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 29 novembre 2018, sauf en ce qu’il a condamné Groupe Novelty à payer à Monsieur X la somme de 6.800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau, • Condamner la société Novelty France, venant aux droits du Groupe Novelty, à payer à Monsieur X la somme de 15.000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause
• Condamner la société Novelty France, venant aux droits du Groupe Novelty, à payer à Monsieur X la somme de 4.000 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Ordonner à la société Novelty France la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paies et d’une attestation Pôle Emploi rectificatifs, sous astreinte de 50 euros pour jour de retard à compter de la notification du jugement ;
• Ordonner les intérêts légaux sur les sommes à caractère salarial à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes de Paris du 19 mai 2016, pour les sommes à caractère indemnitaire à compter de la notification de l’arrêt, avec anatocisme ; Condamner la société Novelty France au paiement des dépens éventuels ;• Débouter Novelty France de l’ensemble de ses demandes et prétentions.•
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Principe de droit applicable :•
Aux termes de l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Selon l’article L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, seulement dans les cas suivants
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur.
Son article D. 1242-1 énumère les secteurs d’activités dans lesquels ces contrats à durée déterminée sont autorisés dans lesquels figurent
« 6° Les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique ; "
Application du droit à l’espèce•
La société Novelty France soutient que le salarié serait de mauvaise foi : il aurait mené une obstruction quasi systématique à la signature des contrats à durée déterminée ou à la restitution en temps et en heure de ceux-ci. Les contrats à durée déterminée ne seraient pas antidatés mais seraient réédités face au comportement du salarié : il aurait perdu ou n’aurait pas retourné certains contrats à durée déterminée. L’employeur estime avoir respecter les conditions de conclusion de ces contrats qu’ainsi, il s’agirait d’un secteur prévu dans le décret à savoir le spectacle vivant et l’événementiel, que cet usage est autorisé concernant le transport et la logistique, et affirme que le salarié exerçait bien des fonctions d’assistant logisticien ou de road pour lesquelles un contrat à durée déterminée d’usage est possible. La société Novelty France relève que monsieur X n’aurait travaillé que 186 jours sur 5 ans : il s’agirait de prestations ponctuelles. Les contrats seraient tous d’une durée d’une ou deux journées
Monsieur A X affirme que certains contrats à durée déterminée conclus ne respecteraient pas les exigences formelles. Aucun contrat de travail écrit n’aurait été conclu pour les 17 et 21 septembre 2015. Qui plus est, plusieurs contrats conclus entre le 2 décembre 2015 et le 19 février 2016 lui auraient été soumis à signature au-delà du délai légal : ils auraient été antidatés par la société. Le salarié aurait signé sous la pression de son employeur après avoir manifesté son refus. Monsieur X affirme que les fonctions d''assistant logisticien et de road’ mentionnées à ses contrats ne correspondraient pas aux fonctions qu’il exerce effectivement. Ainsi, il aurait été employé en tant que chauffeur poids lourds et produit à ce titre divers documents. Le salarié estime que ses fonctions seraient permanentes et non temporaires : la société aurait toujours besoin de chauffeurs pour livrer et récupérer le matériel nécessaire à l’organisation des événements qu’elle produit et qu’il devait se tenir disponible pour satisfaire aux demandes de son employeur.
Il résulte des pièces versées à la procédure que la société Groupe Novelty exerçait une activité comprise dans la rubrique 6 ° de l’article D. 1242-1 les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique lui permettant de recourir à des contrats à durée déterminée d’usage ainsi que l’établit le renouvellement du label accordé par la Commission nationale du label, prestataire de service du spectacle vivant ce qui permettait au salarié d’acquérir le statut d’intermittent du spectacle et de bénéficier du régime spécial d’indemnisation de chômage.
L’examen des contrats produits et l’attestation de monsieur Z établissent quetous ces contrats étaient signés par l’employeur mais que selon cette attestation, l’employeur a eu, selon, le directeur logistique " eu les pires difficultés avec lui, (…) Je n’ai jamais pu obtenir de sa part qu’il me restitue signé les contrats de travail qui lui étaient remis systématiquement comme pour l’ensemble des autres intermittents. " Ainsi, l’absence de production de deux contrats pour les 17 et 21 septembre 2015. ou de production tardive pour le 2 décembre 2015 et le 19 février 2016 ne sont pas susceptibles d’entraîner une requalification ces défauts de production ou cette production résultant du propre fait du salarié qui au demeurant a été réglé de ces jours travaillés.
Le poste occupé par monsieur X selon ses contrats de travail et les bulletins de paie produit est « assistant logisticien » ce qui ne se réduisait pas à la fonction de chauffeur devant transporter le matériel mais comportait également une dimension de vérification des stocks et de collecte et transmission de données à cet égard ce que confirme le conseil de monsieur X qui, comme l’a justement souligné le premier juge, dans son courrier du 1er février 2016, indique "En tout état de cause, il apparaît que l’emploi occupé par Monsieur A X ne nécessite pas l’usage du permis de conduire." Cette analyse a été confirmée également à l’employeur par le Syndicat professionnel Synpase Spectacle Evénement qui intègre au bénéfice de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l’événement, ce type d’activité connexe qui relève bien de la filière d’emploi lié à la logistique, le logisticien y étant défini comme celui qui " organise, l’expédition, le transport et la réception des matériels et assure le suivi des documents adéquats. " Le logisticien adjoint soit l’assistant logisticien seconde le logisticien dans ses fonctions.
Il ressort également du rapprochement des heures travaillées figurant sur les contrats de travail et les bulletins de paie avec les relevés de chronotachygraphe que les heures payées ne correspondent pas qu’à des heures de transports et qu’ainsi l’emploi de monsieur X figure dans la liste des emplois pour lesquels la convention collective autorise des contrats à durée déterminée d’usage.
Contrairement à ce qu’affirme le salarié et ce qu’ont retenu les premiers juges, monsieur X n’a pas travaillé exclusivement pour la société Groupe Novelty qui ne l’a employé que 52 jours en 2011, 47 jours en 2012, 61 jours en 2013, 123 jours en 2014, 80 jours et en 2015 et 3 jours en 2016.
En effet, ces avis d’imposition démontrent qu’il a travaillé en 2012 pour la société Morgan Intérim, située près de son domicile dans l’Aisne selon les fiches de paie produites par le salarié pour la période postérieure à la fin de sa relation de travail avec la société Groupe Novelty, pour la société Dinner et la société Plug &Play, en 2013 pour la société Vis, pour la société Morgan Intérim, la compagnie Pieter Smith Théatre Rock, et la société Sound Light Système et en 2014 pour la société Morgan Intérim, la société Amc, et la société Matcheven.
Les échanges de Sms établissent également que l’employeur se renseignait sur sa disponibilité avec un délai de prévenance de 12 jours sachant que certains contrats étaient récurrents et intervenaient dans les mêmes périodes comme les fashions weeks ce qui permettait au salarié de se rendre disponible à ces périodes précises et de ne pas accepter d’autres contrats ou de développer ses autres projets professionnels.
En conséquence, la cour estime que le recours au contrat à durée déterminée d’usage est régulier, que les contrats sont conformes aux prescriptions légales et qu’en conséquence il convient d’infirmer le jugement du Conseil des prud’hommes de Paris, de rejeter la demande de requalification et toutes les autres demandes subséquentes formées par monsieur X.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera infirmé
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau
Déboute monsieur X de toutes ses demandes
Y ajoutant
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Condamne monsieur X à payer la société Novelty France venant aux droits de la société Groupe Novelty en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus des demandes,
Laisse les dépens qui pourront être recouvrés par Maître Y sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile à la charge de monsieur X
La Greffière La Présidente
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