Article R3213-1 du Code général des collectivités territoriales
Article D3142-5
Article R3213-1-1
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaires3

1Première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiquesAccès limité
Le Moniteur · 2 décembre 2011

2Base de données juridiques
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Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des collectivités territoriales, l'autorisation est délivrée dans les conditions prévues respectivement aux seconds alinéas des articles R. 2241-1, R. 3213-1 et R. 4221-1 du code général des collectivités territoriales. […]

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3Base de données juridiques
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Article R2222-2 Les dispositions de l'article R. 2222-1 sont applicables aux immeubles du domaine privé de l'Etat confiés en gestion à un établissement public de l'Etat, sauf si le statut de l'établissement en dispose autrement. Article R2222-3 Les baux forestiers domaniaux sont passés dans les conditions prévues à l'article R. 2222-36. […] Article R2222-4 Les terrains de l'Etat peuvent être loués pour une durée supérieure à dix-huit ans sur la proposition du ministre compétent, […] des départements et des régions sont passés dans les conditions prévues respectivement au premier alinéa des articles R. 2241-1, R. 3213-1 et R. 4221-1 du code général des collectivités territoriales.

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Décisions10

1Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 12 mai 2023, n° 2102086Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, […] occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». Aux termes de l'article R. 2122-4 du même code : « L'autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire. () Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des collectivités territoriales, l'autorisation est délivrée dans les conditions prévues respectivement aux seconds alinéas des articles R. 2241-1, R. 3213-1 et R. 4221-1 du code général des collectivités territoriales () ». […]

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[…] 1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2023 du tribunal administratif de Poitiers ; […] Aux termes de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable du 31 décembre 2006 au 1er janvier 2018 : « Le maire peut, […] sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce ». Aux termes de l'article R. 3213-1 du même code : « Les baux et les actes de vente sont passés par le président du conseil départemental au nom du département. / Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public départemental sont délivrées par le président du conseil départemental ».

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[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2122-4 de ce code : « L'autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire. (). […] l'autorisation est délivrée dans les conditions prévues respectivement aux seconds alinéas des articles R. 2241- 1, R. 3213-1 et R. 4221-1 du code général des collectivités territoriales. ». L'article R. 3213-1 du même code dispose : « () Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public départemental sont délivrées par le président du conseil départemental. ».

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