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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 1er sept. 2023, n° 23/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 août 2023, N° 23/00433;23/02724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2023
(n°425, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00433 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICPN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Août 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 23/02724
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 31 Août 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent RAVIOT, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [T] [M] (Personne ayant fait l’objet des soins)
née le 08/06/1996 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Ayant été hospitalisée au [Adresse 3]
non comparante en personne représentée par Me Christina DIRAKIS, avocat commis au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [R] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
avisé régulièrement, non comparant, non représenté, ayant transmis son avis par courriel du 29/08/2023 à 16h42
En présence de Mme [D] [E], étudiante en stage.
DÉCISION
Par décision du 07 août 2023, Mme [T] [M] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement au sein de l’hôpital [Localité 5] de [Localité 4].
Le 10 août 2023, le directeur d’établissement hospitalier a décidé que la prise en charge de Mme [T] [M] se poursuivrait sous la forme d’une hospitalisation complète continue.
Par requête en date du 14 août 2023, le directeur de l’établissement hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance rendue le 18 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Mme [T] [M].
Par déclaration sous forme de courriel adressée par son conseil le 25 août 2023 et enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2023, Mme [T] [M] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 août 2023.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
L’établissement hospitalier a fait parvenir au greffe un certificat médical en date du 28 août 2023 préconisant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte.
Le ministère public a requis par écrit que l’appel de Mme [T] [M] était désormais sans objet.
Le conseil de Mme [T] [M] a fait valoir que la mesure d’hospitalisation sans consentement ayant pris fin, l’appel était désormais devenu sans objet.
Le directeur de l’établissement hospitalier n’a pas comparu.
MOTIFS
En considération des éléments précédemment évoqués, après avoir déclaré recevable l’appel formé par Mme [T] [M], il y a lieu de constater que cet appel est devenu sans objet, la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont elle faisait l’objet ayant été levée le 28 août 2023.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
DÉCLARE recevable l’appel formé par Mme [T] [M] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 18 août 2023.
CONSTATE que cet appel est devenu sans objet du fait de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 01 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 1er septembre 2023 par fax / courriel à :
' patient à l’hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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