Entrée en vigueur le 29 novembre 2023
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2023-1097 du 27 novembre 2023 - art. 1
Les objectifs en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols sont définis et sont territorialement déclinés en considérant les efforts de réduction déjà réalisés, évalués compte tenu du nombre d'emplois et de ménages accueillis par hectare consommé ou artificialisé, ainsi que :
1° Les enjeux de préservation, de valorisation, de remise en bon état et de restauration des espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que des continuités écologiques ;
2° Le potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà artificialisés, en particulier par l'optimisation de la densité, le renouvellement urbain et la réhabilitation des friches ;
3° L'équilibre du territoire, en tenant compte des pôles urbains, du maillage des infrastructures et des enjeux de revitalisation et de désenclavement des territoires, notamment des communes rurales, ainsi que des particularités géographiques locales pour les communes littorales, au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, et les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
4° Les dynamiques démographiques et économiques prévisibles au vu notamment des données disponibles et des besoins identifiés sur les territoires ;
5° L'adaptation des territoires exposés à des risques naturels mentionnés à l'article L. 561-1 du code de l'environnement ou, le cas échéant, la recomposition des communes exposées au recul du trait de côte et figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 321-15 du même code ;
6° Les enjeux de maintien et de développement des activités agricoles, notamment de création ou d'adaptation d'exploitations.
L. 4251-1 CGCT). […] Depuis lors, l'article R. 4251-8-1 du CGCT a été modifié en ce sens que l'adoption de règles différenciées dans le fascicule du SRADDET, avec lesquelles les documents d'urbanisme doivent être compatibles, n'est plus qu'une faculté ; lorsqu'il n'en est pas fait usage, la déclinaison infrarégionale des objectifs, toujours prévue à l'article R. 4251- 3, doit seulement être prise en compte par les documents inférieurs. […] R. 4251-3 CGCT), une 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…L'évaluation de l'artificialisation des sols à l'échelle des documents de planification et d'urbanisme doit s'effectuer à partir de la nomenclature des surfaces artificialisées et non artificialisées annexée à l'article R.101-1 du code de l'urbanisme issue du décret n°2023-1096 du 27 novembre 2023. […] en application de l'article L.4251-1 du code général des collectivités territoriales, […] de décliner territorialement les objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols entre les différentes parties du territoire régional selon les critères posés à l'article R.4251-3 du code général des collectivités territoriales. […] Des règles différenciées peuvent être définies afin d'assurer cette déclinaison territoriale ainsi que l'indique l'article R.4251-8-1 du même code. […]
Lire la suite…[…] 3. […] aux termes de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, […] Aux termes de l'article R. 4251-1 du code général des collectivités territoriales : " Le schéma régional d'aménagement, […] de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables « . […] Le décret attaqué insère dans le code général des collectivités territoriales un article R. 4251-3 aux termes duquel : " Les objectifs en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols sont définis et sont territorialement déclinés en considérant : / 1° Les enjeux de préservation, […]
L. 4251-1 CGCT). […] Depuis lors, l'article R. 4251-8-1 du CGCT a été modifié en ce sens que l'adoption de règles différenciées dans le fascicule du SRADDET, avec lesquelles les documents d'urbanisme doivent être compatibles, n'est plus qu'une faculté ; lorsqu'il n'en est pas fait usage, la déclinaison infrarégionale des objectifs, toujours prévue à l'article R. 4251- 3, doit seulement être prise en compte par les documents inférieurs. […] R. 4251-3 CGCT), une 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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