Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 21 oct. 2024, n° 2202053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 31 octobre 2022, la société VIR By JP, représentée par Me Rosen-Poulain, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire pour l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et séjourner en France pour un montant total de 19 168 euros ;
2°) d’annuler les deux titres de perception émis le 26 avril 2022 par lesquels le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a mis à sa charge respectivement la somme de 14 920 euros et de 4 248 euros ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
4°) de condamner l’OFII à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du directeur de l’OFII lui appliquant les sanctions :
— la matérialité des faits constitutifs de l’infraction constatée n’est pas établie dès lors que les salariés ont justifié d’un titre d’identité sur le fondement duquel la société a pu procéder de bonne foi à leur embauche ;
— la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement vers le pays d’origine du salarié n’est pas due dès lors que l’entreprise pouvait de bonne foi penser que ces salariés bénéficiaient de la libre circulation dans l’espace européen.
En ce qui concerne les titres de perception :
— ils sont fondés sur des décisions illégales de l’OFII.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société VIR By JP ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, conseiller,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 novembre 2021, à 5h20, les services de la gendarmerie nationale ont procédé, sur réquisition judiciaire, au contrôle de la plateforme VIR située au 172 impasse de Peyrouas sur la commune de Flassans sur Issole. Lors de ce contrôle, il a été constaté que M. C A et M. B D, tous deux de nationalité algérienne, n’étaient pas en situation régulière en France et n’avaient pas été déclarés par la société. Par une décision du 12 avril 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a appliqué à la société VIR By JP la contribution spéciale pour un montant de 14 920 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour un montant de 4 248 euros. La société VIR By JP a contesté cette décision par un recours gracieux du 2 juin 2022, rejeté par décision du 30 juin 2022. Par la présente requête la société VIR By JP demande l’annulation des décisions de l’OFII du 12 avril 2022 et du 30 juin 2022 et des titres exécutoires qui procèdent à la mise en recouvrement des sommes litigieuses et la décharge des montants correspondants.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. Le premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail dispose que : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». L’article L. 5221-8 du même code dispose que : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date du manquement relevé à l’encontre de la société requérante : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 (). / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution () ». Le même manquement est sanctionné, en vertu des dispositions combinées des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision des juges du fond, dont ceux-ci ont fait à bon droit application eu égard à leur caractère de loi nouvelle plus douce, d’une contribution spéciale dont le montant est égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 de ce code, réduit à 2 000 fois ce même taux en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger et à 1 000 fois ce taux en cas de paiement spontané de ces salaires et indemnités, si le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre. Enfin, aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine () ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les contributions qu’ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française ou la nationalité d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité.
4. Il résulte de l’instruction que M. C A et M. B D avaient présenté à la société VIR By JP une photocopie d’une carte nationale d’identité italienne et non l’original de ce titre. Il résulte également de l’instruction que le registre du personnel mentionne que les deux employés étaient enregistrés avec la nationalité tunisienne et non italienne. Il suit de là qu’à défaut pour la société VIR By JP de s’être acquittée des obligations qui lui incombaient en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail, elle n’est pas fondée à soutenir que les sanctions en litige ne pouvaient pas légalement lui être infligées par l’OFII.
5. Il résulte de ce qui précède que la société VIR By JP n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 avril 2022 par laquelle l’OFII lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 14 920 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par les articles
L. 822-2 et L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 4 248 euros ainsi que de la décision du 30 juin 2022 de rejet de son recours gracieux. Il en va de même des conclusions de la société requérante demandant au tribunal de prononcer la décharge des sommes dues.
Sur les frais liés à l’instance :
6. L’OFII n’étant pas la partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par la société VIR By JP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société VIR By JP est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société VIR By JP, au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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