Infirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 12 mai 2021, n° 18/04020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04020 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 29 mai 2018, N° 2018F00383 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 12 MAI 2021
(Rédacteur : Madame Catherine BRISSET, Conseiller)
N° RG 18/04020 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KQ7W
SNC L’ELYSEE
c/
SAS SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIALISE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mai 2018 (R.G. 2018F00383) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 juillet 2018
APPELANTE :
SNC L’ELYSEE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, 13 Place de la Liberté – 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
représentée par Maître Claude MOULINES de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Marion BOIGE, de TEN FRANCE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
SAS SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIALISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Stéphane LEMPEREUR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRISSET, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS société de Rechargement Dématérialisé (SRD) commercialise des produits dématérialisés ainsi que des équipements électroniques et de télécommunications. Elle a conclu avec l’EIRL de Gregorj un contrat de location portant sur deux terminaux B (encaissement, imprimante rouleau, tiroirs caisses, lecteurs code-barres, onduleurs) outre la fourniture de prestations de télécommunication.
La société Gregorj a cédé son fonds de commerce de bar tabac à la SNC l’Elysée le 2 mars 2015 et le contrat de location, repris par le cessionnaire, a donné lieu à un avenant entre celui-ci et la société SRD.
Invoquant des factures impayées malgré mise en demeure, la société SRD, par acte du 4 avril 2018, fait assigner la société l’Elysée devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de ses factures.
Par jugement réputé contradictoire du 29 mai 2018, le tribunal a, en substance et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné la société L’Elysée à payer à la société SRD la somme de 6 345,64 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture, outre 240 euros à titre d’indemnité forfaitaire et 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société L’Elysée a relevé appel de la décision le 10 juillet 2018, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la société SRD.
Une mesure de médiation a été proposée aux parties mais n’a pu recueillir leur accord.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures en date du 27 mars 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société L’Elysée demande à la cour de :
- Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Prononcer une résolution aux torts exclusifs de la société Société de Rechargement Dématérialisé – SRD du contrat de location conclu entre les parties et ce à la date du 2 mars
2015,
Par conséquent,
- Dire et juger que la société L’Elysée n’est redevable d’aucuns loyers à l’égard de la société Société de Rechargement Dématérialisé – SRD au titre du contrat de location qui liait les parties,
- Dire et juger que la société L’Elysée est redevable d’une somme de 1 789,64 euros au titre des services de téléphonie à l’égard de la société Société de Rechargement Dématérialisé – SRD,
- Dire et juger que la société Société de Rechargement Dématérialisé – SRD est redevable d’une somme de 4 500 euros au titre des chèques de cautions,
- Ordonner une compensation entre les créances respectives des parties,
Par conséquent,
- Condamner la société Société de Rechargement Dématérialisé – SRD à verser à la société L’Elysée une somme de 2 710,36 euros TTC au titre des cautions indûment encaissées par la société SRD,
- Condamner la société Société de Rechargement Dématérialisé – SRD à verser à la société L’Elysée une somme de 900 euros au titre du surcroit de travail,
- Débouter la société Société de Rechargement Dématérialisé – SRD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Société de Rechargement Dématérialisé – SRD au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Société de Rechargement Dématérialisé – SRD aux entiers dépens d’instance.
Elle fait valoir que dès la prise de possession du fonds de commerce, elle a été confrontée à des pannes récurrentes et que la société SRD n’a jamais été en mesure d’y remédier. Elle conteste qu’une intervention lui ait été proposée après le 13 mars 2015. Elle invoque l’exception d’inexécution. Elle se reconnaît débitrice au titre des seules prestations de téléphonie et sollicite la restitution du dépôt de garantie.
Dans ses dernières écritures en date du 7 janvier 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société SRD demande à la cour de :
Dire et juger mal fondé l’appel interjeté par la société SNC L’Elysée à l’encontre du jugement rendu le 29 mai 2018 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Se faisant,
Confirmer ledit jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la SNC L’Elysée à payer à la société SRD Groupe Bimedia la somme de 2
500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SNC L’Elysée aux entiers dépens de l’instance de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que le seul rapport d’intervention du 13 mars 2015 ne peut établir des manquements à ses obligations. Elle soutient avoir proposé une nouvelle intervention et considère que l’appelante ne peut s’appuyer sur ses seuls courriers. Elle s’oppose à l’exception d’inexécution.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La somme de 6 345,64 euros telle que retenue par les premiers juges correspond aux factures du 9 mars au 16 avril 2015, incluant la dernière comprenant l’ensemble des loyers jusqu’à l’expiration du contrat, déduction faite d’un avoir et de versements.
Pour conclure à la réformation du jugement l’appelante invoque une résolution du contrat aux torts de son adversaire. Cette résolution n’a plus d’objet au jour où la cour statue, le contrat étant en toute hypothèse venu à échéance et le débat, strictement financier, tient à une question d’exception d’inexécution.
Il résulte en effet des éléments produits que rapidement après la reprise du fonds de commerce, la société l’Elysée a demandé l’intervention du service après-vente. Le rapport du technicien en date du 13 mars 2015 est produit. Il en ressort des dysfonctionnements consistant notamment en des erreurs de connexion persistantes. Le rapport se conclut par la mention d’une caisse toujours à l’arrêt et d’une exploitation impossible.
La société SRD ne conteste pas ce point mais soutient qu’elle a par la suite procédé à des rectifications puis a été informée par sa cliente d’une amélioration de la situation avec encore des messages d’erreur et a proposé une nouvelle intervention refusée par l’appelante. Elle n’apporte toutefois aucun élément de preuve en ce sens.
Or, contrairement aux indications de l’intimée, l’appelante ne se fonde pas sur ses seuls courriers de réclamation. Elle se fonde au contraire sur le rapport d’intervention établi contradictoirement entre les parties et constatant un dysfonctionnement. C’est la société SRD qui doit donc justifier de ce qu’elle avait mis fin au dysfonctionnement ou a tout le moins proposé une intervention pour y remédier. Aucune pièce n’est produite en ce sens, la société SRD produisant uniquement les factures et la mise en demeure.
De ces éléments, il résulte donc que le matériel n’était pas exploitable et que la société SRD ne justifie pas d’avoir mis en mesure sa cliente de l’exploiter. Dès lors, la société l’Elysée pouvait opposer l’exception d’inexécution.
S’agissant du compte entre les parties, la société l’Elysée admet devoir la somme de 1 789,64 euros sans expliciter les modalités de son décompte. Elle précise que les sommes qu’elle reconnaît devoir sont relatives aux prestations de cartes et recharges téléphoniques. Les factures y afférentes portent sur un montant total de 1 797,56 euros. Il convient d’en déduire la somme de 7,92 euros correspondant à un avoir visé par la société SRD et celle de 2 500 euros qu’elle reconnaît avoir perçue. En revanche, il n’est pas justifié qu’une caution, en réalité un dépôt de garantie, complémentaire de 2 000 euros ait été versé par l’appelante et encaissé par l’intimée. La société l’Elysée procède de ce chef uniquement par affirmation.
La société SRD est ainsi débitrice de la somme de 694,52 euros. Le jugement sera infirmé. La société SRD sera déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de cette somme.
La société l’Elysée demande la condamnation de son adversaire au paiement d’une somme complémentaire de 900 euros à titre de dommages et intérêts. Elle invoque un surcroît de travail mais ne produit aucun élément démonstratif à l’appui de cette allégation. Elle sera déboutée de cette demande.
Au total l’appel de la société l’Elysée est bien fondé. Cependant, c’est à raison de sa non comparution en première instance qu’elle n’a pu faire valoir ses arguments. Il n’apparaît donc pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés. Partie perdante, la société SRD sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 29 mai 2018,
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS Société de Rechargement Dématérialisé de ses demandes,
Condamne la SAS Société de Rechargement Dématérialisé à payer à la SNC l’Elysée la somme de 694,52 euros,
Déboute la SNC l’Elysée du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Société de Rechargement Dématérialisé aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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